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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L431-1
Article L431-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les exploitations agricoles affermées sous la forme dite à domaine congéable sont soumises aux dispositions du titre Ier du présent livre, sous réserve des droits particuliers des exploitants sur les …

Art. L431-10
Article L431-10 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de remboursement effectif de la somme portée à l'estimation, le domanier peut, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, en vertu de son titre, s'i…

Art. L431-11
Article L431-11 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de paiement du prix du bail, à son échéance, sous réserve de ce qui est dit aux articles L. 411-31 et L. 411-53 , le propriétaire peut, en vertu de son titre, s'il est exécutoire, faire saisi…

Art. L431-12
Article L431-12 du Code rural et de la pêche maritime

La vente des meubles du domanier ne peut être faite qu'en observant les formalités prescrites au code de procédure civile pour la saisie et la vente du mobilier. Les édifices sont vendus sur trois pub…

Art. L431-13
Article L431-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les domaniers ne peuvent éviter la vente de leurs meubles, et la vente subsidiaire de leurs édifices et superfices, qu'en abandonnant au propriétaire foncier leurs édifices et superfices, auquel cas i…

Art. L431-14
Article L431-14 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de congé donné par l'une ou l'autre partie ou de vente publique, les créanciers hypothécaires du domanier ont un droit de préférence sur les sommes attribuées à ce dernier, d'après le rang de l…

Art. L431-15
Article L431-15 du Code rural et de la pêche maritime

Le domanier ne peut construire de nouveaux bâtiments d'habitation ou d'exploitation, ni procéder à des plantations pérennes, telles que vignes ou arbres fruitiers, qu'après entente avec le propriétair…

Art. L431-16
Article L431-16 du Code rural et de la pêche maritime

Le domanier peut, après entente avec le propriétaire foncier, entreprendre toute plantation de bois qu'il jugera utile sur les terres impropres à une culture normale, notamment landes, terrains accide…

Art. L431-17
Article L431-17 du Code rural et de la pêche maritime

Pour tenir compte des édifices et superfices qui appartiennent au domanier, le prix des baux en cours ou à venir est fixé à l'amiable et évalué comparativement au fermage moyen des propriétés voisines…

Art. L431-18
Article L431-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les quote-parts des taxes foncières dues par le propriétaire foncier et par le domanier sont fixées conformément aux dispositions de la loi du 19 avril 1831 (article 9, par. 2), de la façon suivante :…

Art. L431-19
Article L431-19 du Code rural et de la pêche maritime

Toute cession de bail et toute sous-location sont interdites, sauf si la cession ou la sous-location sont consenties avec l'agrément du foncier au profit des enfants ou petits-enfants du domanier ayan…

Art. L431-2
Article L431-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les domaniers peuvent aliéner les édifices et superfices de leurs tenures pendant la durée du bail, sans le consentement du propriétaire foncier. En cas de partage, les héritiers restent tenus solidai…

Art. L431-20
Article L431-20 du Code rural et de la pêche maritime

Sont nulles et de nul effet toutes clauses inscrites dans les baux de nature à limiter les droits des domaniers sur les édifices et superfices sur la valeur réelle de ceux-ci.

Art. L431-21
Article L431-21 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les litiges auxquels peut donner lieu l'application des dispositions relatives aux baux à domaine congéable sont de la compétence des tribunaux paritaires.

Art. L431-22
Article L431-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent titre sont d'ordre public.

Art. L431-23
Article L431-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L431-3
Article L431-3 du Code rural et de la pêche maritime

Tout preneur d'un bail à domaine congéable bénéficie d'un droit de préemption tant à l'égard des droits réparatoires non déjà possédés par l'exploitant que des droits fonciers, si lesdits droits fonci…

Art. L431-4
Article L431-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires fonciers et les domaniers se conforment aux stipulations prévues par les baux ou, à défaut, aux usages des lieux, en tout ce qui concerne leurs droits respectifs sur la distinction d…

Art. L431-5
Article L431-5 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où le bail et les usages ne contiennent aucun règlement sur les châtaigniers et noyers, ces arbres sont réputés fruitiers, à l'exception néanmoins de ceux d'entre eux qui sont plantés en a…

Art. L431-6
Article L431-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les édifices et superfices ne sont réputés meubles qu'à l'égard des propriétaires fonciers. Dans tous les autres cas, ils sont réputés immeubles.

Art. L431-7
Article L431-7 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les bois sujets ou non à émondage qui sont plantés, semés ou viennent naturellement sur les fossés et talus de la tenure appartiennent indivisément au foncier et au domanier pour moitié à chacun …

Art. L431-8
Article L431-8 du Code rural et de la pêche maritime

En fin de bail, les droits réparatoires sont évalués contradictoirement et à dire d'experts suivant leur valeur actuelle. Ils sont remboursés au domanier dans la proportion de la somme par lui payée c…

Art. L431-9
Article L431-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le domanier ne peut être expulsé qu'après avoir été remboursé. A cet effet, l'expertise des droits réparatoires doit être effectuée dans le délai de six mois qui précède l'expiration de la jouissance.…

Art. L441-1
Article L441-1 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le régime des vignes à complant, quelles que soient les dénominations - contrat de complant, bail à complant ou tout autre analogue - la redevance due au propriétaire est versée dans les conditio…

Art. L441-10
Article L441-10 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exécution des opérations prévues aux articles L. 441-4 à L. 441-9 , il est constitué une commission composée : 1° De deux représentants de la direction départementale de l'agriculture ; 2° D'un…

Art. L441-11
Article L441-11 du Code rural et de la pêche maritime

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'exécution du présent titre et notamment : 1° Les modalités de l'intervention de la direction départementale de l'agriculture ; 2° La procédure da…

Art. L441-12
Article L441-12 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai pendant lequel pourront être replantées les vignes qui seront arrachées après les aménagements prévus par le présent titre sera de quinze ans à compter du 1er août qui suivra leur arrachage. …

Art. L441-13
Article L441-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Art. L441-2
Article L441-2 du Code rural et de la pêche maritime

Si l'une des parties juge nécessaire la replantation de la vigne, elle devra se mettre d'accord avec l'autre. En cas de désaccord, elles devront recourir obligatoirement à l'arbitrage de l'autorité ad…

Art. L441-3
Article L441-3 du Code rural et de la pêche maritime

La replantation sera faite entièrement aux frais du complanteur ; toutefois, à titre de compensation, il jouira gratuitement du sol les deux premières années après la dernière vendange. Si la replanta…

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