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Code rural et de la pêche maritime

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Art. D313-18
Article D313-18 du Code rural et de la pêche maritime

Participent aux travaux du conseil d'administration avec voix consultative : a) Le commissaire du Gouvernement ; b) Un représentant de chacun des syndicats représentés au comité technique ; c) Le pré…

Art. D313-19
Article D313-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes désignées au f du 2° de l'article D. 313-17 et au d de l'article D. 313-18 sont nommées pour une durée de trois ans. Lorsque l'une de ces personnes, par suite de décès, de démission, de …

Art. D313-20
Article D313-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour effectiveme…

Art. D313-21
Article D313-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation du président-directeur général, qui fixe l'ordre du jour de la séance. La convocation du conseil d'administration est de…

Art. D313-22
Article D313-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur génér…

Art. D313-23
Article D313-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les délibérations portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 5° et 14° à 16° du I de l'article D. 313-22 sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la tenue du conse…

Art. D313-24
Article D313-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le président-directeur général est nommé pour une durée de trois ans par décret, sur proposition conjointe des ministres en charge de l'agriculture et de l'emploi. Il est assisté d'un directeur généra…

Art. D313-25
Article D313-25 du Code rural et de la pêche maritime

Le président-directeur général dirige et représente l'Agence de services et de paiement. Il met en œuvre la politique générale et l'organisation territoriale définies par le conseil d'administration e…

Art. D313-26
Article D313-26 du Code rural et de la pêche maritime

L'agence est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Art. D313-27
Article D313-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget comprend notamment : 1° En recettes : a) Les versements de l'Etat, de l'Union européenne ou de tout autre personne morale chargée d'une mission de service public destinés au financement des …

Art. D313-28
Article D313-28 du Code rural et de la pêche maritime

Le président-directeur général prépare chaque année, pour la période de douze mois commençant le 1er janvier de l'année suivante, un budget retraçant les dépenses et les recettes nationales et communa…

Art. D313-29
Article D313-29 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget est présenté en deux parties (I et II). La partie I correspond aux moyens de l'agence et comporte en dépenses trois enveloppes correspondant respectivement aux a, b, et c du 2° de l'article …

Art. D313-30
Article D313-30 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget de l'année est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente. Dans le cas où le budget n'est pas arrêté par le conseil d'administration avant le début…

Art. D313-31
Article D313-31 du Code rural et de la pêche maritime

Le président-directeur général peut procéder, entre deux décisions modificatives, à l'inscription de crédits d'intervention ou de transfert, à la demande expresse des ministres chargés de l'agricultur…

Art. D313-33
Article D313-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet ab…

Art. D313-35
Article D313-35 du Code rural et de la pêche maritime

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le président-directeur général après avis de l'agent comptable principal.

Art. D313-36
Article D313-36 du Code rural et de la pêche maritime

L'agence applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis des ministres de tutelle et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiques. Des comptabili…

Art. D313-37
Article D313-37 du Code rural et de la pêche maritime

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales …

Art. D313-38
Article D313-38 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité analytique distingue les opérations réalisées pour le compte de l'Etat, en distinguant chaque ministère, et celles réalisées pour le compte d'autres donneurs d'ordre.

Art. D313-4
Article D313-4 du Code rural et de la pêche maritime

Une commission territoriale d'orientation de l'agriculture est instituée en Corse pour exercer les attributions des commissions départementales d'orientation de l'agriculture. Outre le préfet de Corse…

Art. D313-40
Article D313-40 du Code rural et de la pêche maritime

L'agence peut, avec l'autorisation des ministres chargés du budget, de l'économie et, selon le cas, du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de l'emploi, recourir à l'emprunt ou à des…

Art. D313-41
Article D313-41 du Code rural et de la pêche maritime

En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (UE) n° 1306/2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et qui on…

Art. D313-42
Article D313-42 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé du budget fixe par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'intervention.

Art. D313-43
Article D313-43 du Code rural et de la pêche maritime

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organ…

Art. D313-44
Article D313-44 du Code rural et de la pêche maritime

Un commissaire du Gouvernement, nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la formation professionnelle et de l'emploi, est placé auprès de l'établissement. Il est suppléé en…

Art. D315-1
Article D315-1 du Code rural et de la pêche maritime

La reconnaissance comme groupement d'intérêt économique et environnemental est accordée dans le cadre d'appels à projets organisés par le préfet de région, qui précisent les critères retenus pour le c…

Art. D315-2
Article D315-2 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne morale souhaitant être reconnue comme groupement d'intérêt économique et environnemental en application de l' article L. 315-1 dépose un dossier présentant un projet pluriannuel conform…

Art. D315-3
Article D315-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural mentionnée à l'article R. 313-45 sur les projets présentés. La reconnaissance comme groupement …

Art. D315-4
Article D315-4 du Code rural et de la pêche maritime

Sont seuls susceptibles d'être retenus par le préfet de région, pour l'évaluation de la qualité du projet, des critères déterminés en fonction des spécificités et des enjeux du territoire concerné et …

Art. D315-5
Article D315-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le suivi du projet est assuré par le préfet de région sur la base des bilans réalisés par la personne morale porteuse du projet. Ces bilans lui sont transmis au moins tous les trois ans à compter de l…

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