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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L723-19
Article L723-19 du Code rural et de la pêche maritime

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les per…

Art. L723-2
Article L723-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés de…

Art. L723-20
Article L723-20 du Code rural et de la pêche maritime

Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précéde…

Art. L723-21
Article L723-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventio…

Art. L723-22
Article L723-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections.

Art. L723-24
Article L723-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles établies par les articles L. 6 , L. 10 , L. 20 , L. 59 , L. 66 et L. 67 , L. 86 , L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mut…

Art. L723-26
Article L723-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section. Elles rembour…

Art. L723-27
Article L723-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité social…

Art. L723-28
Article L723-28 du Code rural et de la pêche maritime

L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agri…

Art. L723-29
Article L723-29 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé : 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, …

Art. L723-3
Article L723-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditio…

Art. L723-30
Article L723-30 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cant…

Art. L723-31
Article L723-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale…

Art. L723-32
Article L723-32 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé : 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour …

Art. L723-33
Article L723-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protecti…

Art. L723-34
Article L723-34 du Code rural et de la pêche maritime

Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.

Art. L723-34-1
Article L723-34-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Il rend un avis sur les réclamations dont il est …

Art. L723-34-1
Article L723-34-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Il rend un avis sur les réclamations dont il est …

Art. L723-35
Article L723-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majoration…

Art. L723-36
Article L723-36 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient de…

Art. L723-36-1
Article L723-36-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs…

Art. L723-37
Article L723-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées. Toutefois, les organismes remboursent : 1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séj…

Art. L723-38
Article L723-38 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de carence du conseil d'administration ou du directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, le conseil d'administration de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'expira…

Art. L723-39
Article L723-39 du Code rural et de la pêche maritime

En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration d'un organisme de mutualité sociale agricole, ce conseil peut, à l'expiration d'un délai déterminé, être su…

Art. L723-4
Article L723-4 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de fusion de plusieurs caisses de mutualité sociale agricole, la circonscription de la nouvelle caisse ainsi créée est constituée par l'ensemble des circonscriptions des caisses fusionnées. Les…

Art. L723-4-1
Article L723-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole peut décider, sur proposition de l'assemblée générale centrale, la fusion de deux ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricol…

Art. L723-40
Article L723-40 du Code rural et de la pêche maritime

Les mesures d'application de la présente section sont prises par décret en Conseil d'Etat.

Art. L723-41
Article L723-41 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2325-1 du code du travail, la présidence du comité social et économique d'un organisme de mutualité sociale agricole est assurée par le directeur de l'o…

Art. L723-42
Article L723-42 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne appelée à l'occasion de ses fonctions ou attributions à intervenir dans l'établissement des cotisations est tenue au secret professionnel dans les conditions et sous les peines des arti…

Art. L723-43
Article L723-43 du Code rural et de la pêche maritime

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole est autorisée à communiquer au ministère chargé de l'agriculture des informations comprenant des données à caractère personnel, à l'exception de don…

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