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Code rural et de la pêche maritime

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Art. L723-13-1
Article L723-13-1 du Code rural et de la pêche maritime

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole vérifie la pertinence des objectifs de contrôle poursuivis par les organismes de mutualité sociale agricole et les conditions dans lesquelles ces co…

Art. L723-13-2
Article L723-13-2 du Code rural et de la pêche maritime

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole transmet aux ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale, dans des conditions fixées par décret, les informations relatives à la si…

Art. L723-13-3
Article L723-13-3 du Code rural et de la pêche maritime

Il est créé, au sein de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole mentionnée à l'article L. 723-11, un fonds d'indemnisation des victimes de pesticides ayant pour objet la réparation des dom…

Art. L723-14
Article L723-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole et la caisse centrale de la mutualité sociale agricole sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assem…

Art. L723-15
Article L723-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes relevant à titre d'assujettis, qu'ils soient bénéficiaires ou cotisants, des caisses de mutualité sociale agricole forment trois collèges électoraux : 1° Le premier collège comprend : a)…

Art. L723-17
Article L723-17 du Code rural et de la pêche maritime

Dans chaque canton, les électeurs des premier et troisième collèges élisent six délégués cantonaux et six suppléants, à raison de quatre délégués et quatre suppléants pour le premier collège et de deu…

Art. L723-18
Article L723-18 du Code rural et de la pêche maritime

Dans chaque canton, les électeurs du deuxième collège élisent trois délégués cantonaux. Toutefois, si le nombre des électeurs d'un ou plusieurs cantons est inférieur à cinquante, le conseil d'administ…

Art. L723-18-1
Article L723-18-1 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions des articles L. 723-17 et L. 723-18 : 1° Pour les premier et troisième collèges : a) Les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne con…

Art. L723-19
Article L723-19 du Code rural et de la pêche maritime

Sont électeurs dans les collèges définis à l'article L. 723-15 à condition de n'avoir pas été condamnés à l'une des peines entraînant ou de nature à entraîner la déchéance des droits civiques, les per…

Art. L723-2
Article L723-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole sont départementales ou pluridépartementales. Elles sont chargées de la gestion des régimes obligatoires de protection sociale des salariés et non salariés de…

Art. L723-20
Article L723-20 du Code rural et de la pêche maritime

Sont éligibles dans chacun des collèges ci-dessus définis les électeurs, âgés de dix-huit ans accomplis et appartenant au collège considéré s'ils n'ont pas été frappés au cours des cinq années précéde…

Art. L723-21
Article L723-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres des conseils d'administration ne doivent pas avoir fait l'objet, au cours des cinq années précédant la date de leur élection, d'une condamnation à une peine correctionnelle ou contraventio…

Art. L723-22
Article L723-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration de la mutualité sociale agricole établit les listes électorales et organise les élections.

Art. L723-24
Article L723-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles établies par les articles L. 6 , L. 10 , L. 20 , L. 59 , L. 66 et L. 67 , L. 86 , L. 110 et L. 114 du code électoral s'appliquent aux opérations électorales concernant les organismes de mut…

Art. L723-26
Article L723-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole supportent, sur leur budget de fonctionnement, les dépenses administratives afférentes aux opérations électorales prévues à la présente section. Elles rembour…

Art. L723-27
Article L723-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les délégués cantonaux des trois collèges, élus pour cinq ans, forment l'assemblée générale départementale de la mutualité sociale agricole. Lorsque la circonscription de la caisse de mutualité social…

Art. L723-28
Article L723-28 du Code rural et de la pêche maritime

L'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole est constituée par les délégués élus par leurs pairs au sein du conseil d'administration de chacune des caisses de mutualité sociale agri…

Art. L723-29
Article L723-29 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration d'une caisse départementale de mutualité sociale agricole est ainsi composé : 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale départementale pour cinq ans, …

Art. L723-3
Article L723-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de mutualité sociale agricole comprennent un service du recouvrement, contrôle et contentieux et des sections dont les opérations font l'objet de comptabilités distinctes dans des conditio…

Art. L723-30
Article L723-30 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la circonscription des caisses de mutualité sociale agricole s'étend sur deux ou plusieurs départements, le conseil d'administration comprend : 1° Vingt-sept membres élus par les délégués cant…

Art. L723-31
Article L723-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les administrateurs des deuxième et troisième collèges ainsi que le ou les administrateurs représentants des familles, qui appartiennent au deuxième collège, forment le comité de la protection sociale…

Art. L723-32
Article L723-32 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole est ainsi composé : 1° Vingt-sept membres élus en son sein par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole pour …

Art. L723-33
Article L723-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les administrateurs centraux des deuxième et troisième collèges ainsi que l'administrateur central représentant les familles qui appartient au deuxième collège forment le comité central de la protecti…

Art. L723-34
Article L723-34 du Code rural et de la pêche maritime

Un commissaire du Gouvernement assiste aux séances de l'assemblée générale centrale ainsi qu'à celles du conseil central d'administration.

Art. L723-34-1
Article L723-34-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Il rend un avis sur les réclamations dont il est …

Art. L723-34-1
Article L723-34-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un médiateur est désigné pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole. Il rend un avis sur les réclamations dont il est …

Art. L723-35
Article L723-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse. Il rend compte de sa gestion à l'assemblée générale. Il statue sur les demandes de remise des pénalités et majoration…

Art. L723-36
Article L723-36 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exercice de leur mandat, les administrateurs du deuxième collège des caisses de mutualité sociale agricole et du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole bénéficient de…

Art. L723-36-1
Article L723-36-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le président du conseil d'administration d'une caisse de mutualité sociale agricole est membre du premier ou du troisième collège, le premier vice-président est élu au sein des administrateurs…

Art. L723-37
Article L723-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonctions d'administrateur des organismes de mutualité sociale agricole ne sont pas rémunérées. Toutefois, les organismes remboursent : 1° Aux administrateurs, leurs frais de déplacement et de séj…

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