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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R173-24
Article R173-24 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé radié définitivement de la liste dispose d'un délai de six mois à compter du jour où la radiation est devenue définitive pour céder ses parts sociales. Si, à l'expiration de ce délai, aucune…

Art. R173-25
Article R173-25 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l'article R. 173-24 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction l…

Art. R173-26
Article R173-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai prévu par le deuxième alinéa de l'article 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 pour la cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès de l'associé. Il peut êt…

Art. R173-27
Article R173-27 du Code rural et de la pêche maritime

Si pendant le délai prévu à l'article précédent le ou les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers étranger à la société, il est procédé, conformément aux dispositio…

Art. R173-28
Article R173-28 du Code rural et de la pêche maritime

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des ass…

Art. R173-29
Article R173-29 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, à l'expiration du délai prévu à l'article R. 173-26 , les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur et si aucun consentement préa…

Art. R173-3
Article R173-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'inscription ne peut être accordée que si la situation de chacun des associés répond aux conditions du port du titre, si les statuts sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en …

Art. R173-30
Article R173-30 du Code rural et de la pêche maritime

La publicité de la cession des parts est accomplie conformément aux dispositions de l'article 52 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article R. 173-22 , l…

Art. R173-31
Article R173-31 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le délai d'un mois, le cessionnaire informe de la cession le Comité national mentionné à l' article L. 171-1 .

Art. R173-32
Article R173-32 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les limites prévues au dernier alinéa de l'article R. 173-1, le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société, avec ou sans augmentation du capital social.

Art. R173-33
Article R173-33 du Code rural et de la pêche maritime

Si la constitution des réserves ou le dégagement de plus-value le permet, il est procédé périodiquement à l'augmentation du capital social. Les parts sociales ainsi créées sont attribuées aux associés…

Art. R173-34
Article R173-34 du Code rural et de la pêche maritime

Toute modification des statuts est portée, dans le délai d'un mois, par le gérant ou par les gérants, à la connaissance du Comité national. Le règlement intérieur, s'il est établi après la demande d'i…

Art. R173-35
Article R173-35 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé dont l'apport est exclusivement d'industrie doit, pour se retirer de la société, notifier à celle-ci sa décision dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21 . Son retrai…

Art. R173-36
Article R173-36 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé titulaire de parts sociales peut, à la condition d'en informer la société dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 173-21 , cesser l'activité professionnelle qu'il exerce au…

Art. R173-37
Article R173-37 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle d…

Art. R173-38
Article R173-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au port du titre d'expert foncier et agricole et d'expert forestier ainsi qu'à l'exercice de cette profession sont applicables aux membres de …

Art. R173-39
Article R173-39 du Code rural et de la pêche maritime

La qualification de société civile professionnelle d'expert foncier et agricole ou de société civile professionnelle d'expert forestier ou de société civile professionnelle d'expert foncier et agricol…

Art. R173-4
Article R173-4 du Code rural et de la pêche maritime

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l…

Art. R173-40
Article R173-40 du Code rural et de la pêche maritime

Un associé peut exercer sa profession à titre individuel ; il peut également être membre d'une autre société civile professionnelle.

Art. R173-41
Article R173-41 du Code rural et de la pêche maritime

La qualité d'expert foncier et agricole associé ou d'expert forestier associé est assimilée à celle d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier pour la collation du titre d'expert foncier et ag…

Art. R173-42
Article R173-42 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. R173-43
Article R173-43 du Code rural et de la pêche maritime

Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité professionnelle prévue au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Art. R173-44
Article R173-44 du Code rural et de la pêche maritime

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre les associés. Les sanctions et la procédure disciplinaires prévues aux articles…

Art. R173-45
Article R173-45 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé radié définitivement de la liste est tenu de se retirer de la société, celui qui est radié temporairement peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la so…

Art. R173-46
Article R173-46 du Code rural et de la pêche maritime

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.

Art. R173-47
Article R173-47 du Code rural et de la pêche maritime

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.

Art. R173-48
Article R173-48 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit. Dans ces conditions, les associés ne peuv…

Art. R173-49
Article R173-49 du Code rural et de la pêche maritime

S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la l…

Art. R173-5
Article R173-5 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 8,10,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ils peuvent contenir, concern…

Art. R173-50
Article R173-50 du Code rural et de la pêche maritime

Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.

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