Code rural et de la pêche maritime
Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 adresse sa demande au conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il déclare le dé…
Le candidat doit joindre à sa demande : 1. Les documents établissant son état civil ; 2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ; 3. Le…
Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole o…
L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes,…
Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscr…
Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11 , dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l'…
Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la liste …
Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 ou sur la liste prévue par le…
Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 .
L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9. S'il souhaite reprendre cette activité, sa réinscription est de droit dans les trois ans qui…
Pour l'application de l'article L. 171-2 , et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de l'Un…
Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait men…
Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R. 172-2 à R. 172-8 .
Le comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions fixées à la présente section connaît des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.
La peine de la suspension temporaire prévue à l' article L. 171-1 est comprise entre trois mois et trois ans. Le professionnel faisant l'objet d'une peine de suspension temporaire doit, dès le moment …
Les membres du comité sont élus par l'assemblée générale pour une durée de quatre ans. Le comité est renouvelé par moitié tous les deux ans. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qual…
Le fait de ne plus être inscrit sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 ne fait pas obstacle à ce que le comité connaisse des manquements commis par une personne inscrite sur cette liste à la da…
Lorsqu'il siège en matière disciplinaire, le comité est composé des membres en exercice, à l'exception du président de celui-ci ainsi que, le cas échéant, d'autres membres ayant eu directement à conna…
Toute réclamation ou toute plainte relative à des faits susceptibles d'entraîner des poursuites disciplinaires déposée contre un expert est adressée au président du comité qui la communique sans délai…
Le président du comité siégeant en matière disciplinaire désigne comme rapporteur l'un des membres du comité. Le rapporteur convoque et entend le président du comité, l'expert poursuivi et, s'il l'est…
L'intéressé et le président du comité sont convoqués à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un mois avant la date fixée pour celle-ci. S'il l'estime utile, le président d…
L'expert mis en cause ou le défenseur de son choix, ainsi que le président du comité, peuvent prendre connaissance au siège du comité du dossier disciplinaire et du rapport d'instruction mentionné à l…
Le comité siégeant en matière disciplinaire ne peut statuer que si les deux tiers des membres qui le constituent assistent à la séance. L'expert intéressé comparaît en personne. Il peut se faire assis…
Le président du comité siégeant en matière disciplinaire préside l'audience qui est publique. Il dirige les débats. Il peut, d'office ou à la demande de l'intéressé, interdire au public l'accès de la …
Les décisions prises en matière disciplinaire sont motivées et mentionnent les noms des membres du comité qui ont siégé. Une expédition de la décision signée par le président du comité siégeant en for…
La suspension ou la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, et à titre définitif dans le second cas, interdiction de se prévaloir du titre d'expert foncier et agricol…
Sont électeurs les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers inscrits sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 , à jour de leurs cotisations.
Pour être éligibles au comité, les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers doivent être âgés d'au moins vingt-cinq ans et être à jour de leurs cotisations. Les organisations les plus r…
Les experts sont convoqués en assemblée générale par le président du comité. L'assemblée générale procède pour chaque siège à l'élection au scrutin majoritaire à deux tours. Seuls les électeurs présen…
A l'issue de l'assemblée générale qui a procédé à son renouvellement par moitié, le comité élit en son sein pour une durée de deux ans, au scrutin secret, un bureau comprenant deux représentants des e…
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