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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R173-37
Article R173-37 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé perd, à compter de sa cessation d'activité, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes aux apports en capital et de sa part éventuelle d…

Art. R173-38
Article R173-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions législatives et réglementaires relatives au port du titre d'expert foncier et agricole et d'expert forestier ainsi qu'à l'exercice de cette profession sont applicables aux membres de …

Art. R173-39
Article R173-39 du Code rural et de la pêche maritime

La qualification de société civile professionnelle d'expert foncier et agricole ou de société civile professionnelle d'expert forestier ou de société civile professionnelle d'expert foncier et agricol…

Art. R173-4
Article R173-4 du Code rural et de la pêche maritime

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque associé et pour satisfaire aux dispositions de l…

Art. R173-40
Article R173-40 du Code rural et de la pêche maritime

Un associé peut exercer sa profession à titre individuel ; il peut également être membre d'une autre société civile professionnelle.

Art. R173-41
Article R173-41 du Code rural et de la pêche maritime

La qualité d'expert foncier et agricole associé ou d'expert forestier associé est assimilée à celle d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier pour la collation du titre d'expert foncier et ag…

Art. R173-42
Article R173-42 du Code rural et de la pêche maritime

Tous les registres et documents sont ouverts et établis au nom de la société.

Art. R173-43
Article R173-43 du Code rural et de la pêche maritime

Il appartient à la société de justifier de l'assurance de responsabilité professionnelle prévue au troisième alinéa de l'article 16 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Art. R173-44
Article R173-44 du Code rural et de la pêche maritime

La société peut faire l'objet de poursuites disciplinaires indépendamment de celles qui pourraient être intentées contre les associés. Les sanctions et la procédure disciplinaires prévues aux articles…

Art. R173-45
Article R173-45 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé radié définitivement de la liste est tenu de se retirer de la société, celui qui est radié temporairement peut être contraint, par décision unanime des autres associés, à se retirer de la so…

Art. R173-46
Article R173-46 du Code rural et de la pêche maritime

La dissolution anticipée de la société ne peut être décidée que par les trois quarts au moins des associés.

Art. R173-47
Article R173-47 du Code rural et de la pêche maritime

La société est dissoute de plein droit par le décès simultané de tous ses associés ou par le décès du dernier survivant.

Art. R173-48
Article R173-48 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas de radiation de tous les associés de la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers, la société est dissoute de plein droit. Dans ces conditions, les associés ne peuv…

Art. R173-49
Article R173-49 du Code rural et de la pêche maritime

S'il ne subsiste qu'un associé, celui-ci peut, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 26 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, céder une partie de ses parts à un tiers inscrit sur la l…

Art. R173-5
Article R173-5 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 8,10,11,14,15,19,20 et 24 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles, ils peuvent contenir, concern…

Art. R173-50
Article R173-50 du Code rural et de la pêche maritime

Toute décision judiciaire constatant la nullité ou prononçant la dissolution d'une société est portée à la connaissance du Comité national par le greffe de la juridiction saisie.

Art. R173-51
Article R173-51 du Code rural et de la pêche maritime

En aucun cas, les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à une personne contre laquelle une radiation temporaire ou définitive a été prononcée.

Art. R173-52
Article R173-52 du Code rural et de la pêche maritime

L'acte de nomination des liquidateurs, quelle que soit sa forme, est adressé par les soins de ces derniers au Comité national. Le liquidateur informe le comité de la clôture de la liquidation.

Art. R173-53
Article R173-53 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas prévus par le deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 concernant les sociétés adoptant le statut des sociétés coopératives, l'actif net de la société subsi…

Art. R173-54
Article R173-54 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section régissent les sociétés constituées en application du titre Ier de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des profess…

Art. R173-55
Article R173-55 du Code rural et de la pêche maritime

Les actes et documents destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, émanant d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts for…

Art. R173-56
Article R173-56 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'inscription de la société sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers doit être présentée, dans l'année de la constitution de la société, par les associés, pa…

Art. R173-57
Article R173-57 du Code rural et de la pêche maritime

Le Comité national mentionné à l'article L. 171-1 adresse une copie de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire statuant comme…

Art. R173-58
Article R173-58 du Code rural et de la pêche maritime

La majorité du capital des sociétés d'exercice libéral constituées pour l'exercice de la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier doit être détenue par des experts fonciers et agr…

Art. R173-59
Article R173-59 du Code rural et de la pêche maritime

La détention directe ou indirecte de parts ou actions du capital social d'une société d'exercice libéral d'experts fonciers et agricoles ou d'experts forestiers est interdite : ― aux personnes physiqu…

Art. R173-6
Article R173-6 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent faire l'objet d'apports en propriété ou en jouissance à une société civile professionnelle concernée par la présente réglementation : 1° Tous droits incorporels mobiliers, ou immobiliers et, n…

Art. R173-60
Article R173-60 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé expert foncier et agricole ou expert forestier est exclu de la société s'il a fait l'objet d'une radiation définitive de la liste. L'associé expert foncier et agricole ou expert forestier pe…

Art. R173-61
Article R173-61 du Code rural et de la pêche maritime

Tout associé exclu dispose pour céder ses parts sociales ou actions d'un délai de six mois à compter de la notification qui lui est faite de cette décision par la société, par l'envoi d'une lettre rec…

Art. R173-62
Article R173-62 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé radié de la liste à titre temporaire, non exclu de la société, conserve pendant la durée de sa peine sa qualité d'associé avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion …

Art. R173-63
Article R173-63 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés d'exercice libéral, constituées pour l'exercice des professions d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, peuvent être radiées de la liste pour faute professionnelle grave d'un …

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