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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R151-3
Article R151-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet adresse à chacun des organismes consultés un dossier comprenant : 1° Une notice explicative indiquant l'économie générale de l'opération, le programme des travaux projetés, leur coût, la plu…

Art. R151-30
Article R151-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations relatives à l'application de l'article L. 151-33 sont jugées par le tribunal administratif.

Art. R151-31
Article R151-31 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une des personnes morales mentionnées à l'article L. 151-36 prend l'initiative de se charger, avec ou sans participation ultérieure des intéressés, de travaux entrant dans l'une des catégories …

Art. R151-32
Article R151-32 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier d'enquête comprend : Le plan indiquant la situation des ouvrages et le périmètre intéressé par les travaux ; L'avant-projet accompagné d'une notice explicative ; L'évaluation sommaire des d…

Art. R151-33
Article R151-33 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête publique est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

Art. R151-34
Article R151-34 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête terminée, le dossier est communiqué par le préfet du département ou le préfet coordonnateur au directeur départemental des territoires. Si, d'après les résultats de l'enquête, il est jugé né…

Art. R151-35
Article R151-35 du Code rural et de la pêche maritime

Si les travaux doivent s'étendre sur le territoire d'un seul département, le préfet statue par arrêté dans les conditions fixées à l'article L. 151-37. Si les travaux doivent s'étendre sur deux départ…

Art. R151-36
Article R151-36 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est nécessaire de prononcer la déclaration d'utilité publique des travaux, soit en vue de recourir éventuellement à l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, et notamment d…

Art. R151-37
Article R151-37 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'opération doit être précédée d'une enquête publique régie par les dispositions de l'article R. 123-1 du code de l'environnement , cette enquête peut être réalisée conjointement avec celle m…

Art. R151-38
Article R151-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les associations syndicales mentionnées à l'article L. 151-41 sont, en ce qui concerne les modalités de leur constitution ainsi que pour leur administration et leur fonctionnement, soumises aux dispos…

Art. R151-4
Article R151-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque tous les avis ont été recueillis ou après l'expiration du délai dans lequel ils auraient pu l'être, le chef du service technique intéressé fait des propositions sur la suite à donner à l'opéra…

Art. R151-5
Article R151-5 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe la consistance des travaux et en prescrit l'exécution par l'Etat. Il est adressé au préfet qui, dès sa réception, prend les mesures nécessaires pour que les…

Art. R151-6
Article R151-6 du Code rural et de la pêche maritime

Si la constitution d'une association syndicale ou d'une union d'associations syndicales ne peut intervenir après la mise en service des ouvrages, cette exploitation est assurée pour le compte de l'ass…

Art. R151-7
Article R151-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre de l'agriculture peut donner délégation au préfet du département où se trouve le siège de l'association pour accorder, s'il y a lieu, l'autorisation préalable prévue au premier alinéa de l…

Art. R151-8
Article R151-8 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque quatre années se sont écoulées depuis la fin de l'année civile au cours de laquelle ont été mis en exploitation des ouvrages réalisés dans les conditions fixées par les articles L. 151-1 à L. …

Art. R151-9
Article R151-9 du Code rural et de la pêche maritime

Sur décision du ministre de l'agriculture, le préfet convoque une commission qui a pour mission : 1° D'établir une évaluation globale de la plus-value annuelle acquise par les fonds. Cette plus-value …

Art. R152-1
Article R152-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes publiques définies au premier alinéa de l' article L. 152-1 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au …

Art. R152-10
Article R152-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. …

Art. R152-11
Article R152-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune intéressée. Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée a…

Art. R152-12
Article R152-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir l…

Art. R152-13
Article R152-13 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le pr…

Art. R152-14
Article R152-14 du Code rural et de la pêche maritime

La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des trava…

Art. R152-15
Article R152-15 du Code rural et de la pêche maritime

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître de l'ou…

Art. R152-16
Article R152-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes publiques définies à l' article L. 152-3 et leurs concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à l'établissement, au fonctionnement ou à…

Art. R152-17
Article R152-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement de la servitude prévue à l' article L. 152-7 et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques des canaux d'irrigation a lieu suivant la procédure définie aux ar…

Art. R152-18
Article R152-18 du Code rural et de la pêche maritime

La personne à qui incombe l'entretien des canaux et qui désire obtenir l'établissement d'une servitude adresse au préfet, par l'intermédiaire du directeur départemental des territoires, une demande te…

Art. R152-19
Article R152-19 du Code rural et de la pêche maritime

Il est procédé à l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique dans les conditions prévues pour les enquêtes publiques relevant du premier alinéa de l'article L. 110-1 du code de l'expropria…

Art. R152-2
Article R152-2 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l' article R. 152-10 décidant, dans l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude n'entraîne pa…

Art. R152-20
Article R152-20 du Code rural et de la pêche maritime

Il est procédé, soit en même temps que l'enquête définie à l'article R. 152-19 , soit après l'intervention de la déclaration d'utilité publique, à une enquête parcellaire dans les conditions définies …

Art. R152-21
Article R152-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le texte de l'arrêté préfectoral mentionné au 3° de l' article R. 152-20 et définissant les servitudes est notifié par lettre recommandée au demandeur et affiché à la mairie de chacune des communes in…

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