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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R141-2
Article R141-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Dans le cadre du concours technique prévu à l' article L. 141-5 , les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural peuvent être chargées par l'Etat, les collectivités territoriales ou le…

Art. R141-2-1
Article R141-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du I de l'article L. 141-1-1 , le notaire chargé d'instrumenter ou, dans le cas d'une cession de parts ou actions de société sans intervention d'un notaire, le cédant ou le cessionn…

Art. R141-2-2
Article R141-2-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la vente, l'échange, l'apport en société mentionnés à l'article R. 141-2-1 ou la cession de la totalité des parts ou actions de sociétés ayant pour objet principal l'exploitation ou la proprié…

Art. R141-2-4
Article R141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne chargée de dresser un acte de cession entre vifs conclue à titre onéreux ou gratuit portant sur des biens ou droits mobiliers ou immobiliers mentionnés au II de l'article L. 141-1 est t…

Art. R141-3
Article R141-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural prévu à l'article L. 141-6 est accordé par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances, après…

Art. R141-4
Article R141-4 du Code rural et de la pêche maritime

Seules peuvent être agréées les sociétés dont les statuts prévoient ou qui s'engagent à prévoir dans leurs statuts, dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'arrêté d'agrément : 1° …

Art. R141-5
Article R141-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique est présidé par le président de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ou son représentant siégeant au conseil d'administration. Il comprend, en particulier : 1°…

Art. R141-6
Article R141-6 du Code rural et de la pêche maritime

La zone d'action des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural est définie par l'arrêté d'agrément de telle sorte que chaque société ait seule la responsabilité des opérations sur un mêm…

Art. R141-7
Article R141-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural soumettent à l'approbation du préfet de la région dans laquelle elles ont leur siège leur programme pluriannuel d'activité et leur communiqu…

Art. R141-8
Article R141-8 du Code rural et de la pêche maritime

Toute société, qui ne se conforme pas à ses obligations, notamment qui ne met pas en oeuvre le programme prévu à l' article R. 141-7 , peut se voir retirer l'agrément par arrêté interministériel conce…

Art. R141-9
Article R141-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre de l'agriculture et le ministre chargé des finances nomment chacun pour siéger auprès d'une société un commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, un ou plusieurs commissaires adjoint…

Art. R142-1
Article R142-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les biens sont attribués par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural aux candidats, personnes physiques ou morales, capables d'en assurer la gestion, la mise en valeur ou la préser…

Art. R142-10
Article R142-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les cessions à l'amiable aux sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural d'immeubles appartenant à l'Etat sont régies par l' article R. 3211-24 du code général de la propriété des personne…

Art. R142-11
Article R142-11 du Code rural et de la pêche maritime

Si le cédant est une collectivité territoriale, un de ses établissements publics ou un groupement de collectivités territoriales, le prix de cession de l'immeuble ne doit pas être inférieur à la valeu…

Art. R142-12
Article R142-12 du Code rural et de la pêche maritime

Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l' article L. 121-1 décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger…

Art. R142-2
Article R142-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en …

Art. R142-3
Article R142-3 du Code rural et de la pêche maritime

Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la s…

Art. R142-4
Article R142-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte auth…

Art. R142-5
Article R142-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5 , garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l' …

Art. R142-6
Article R142-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des …

Art. R142-7
Article R142-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R. 142-8 à R. 142-12 , mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissemen…

Art. R142-8
Article R142-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit …

Art. R142-9
Article R142-9 du Code rural et de la pêche maritime

Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d…

Art. R143-1
Article R143-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son siège. La demande de la société est publi…

Art. R143-11
Article R143-11 du Code rural et de la pêche maritime

Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3 . Dans le délai d'un mois à compter du pr…

Art. R143-12
Article R143-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire charg…

Art. R143-13
Article R143-13 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l' article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l' article L. 143-8 , le tribunal compétent de l'ord…

Art. R143-14
Article R143-14 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l' article L. 143-12 relatives aux …

Art. R143-15
Article R143-15 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 est applicable aux ventes de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocat…

Art. R143-16
Article R143-16 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les obligations de déclaration et d'information prévues à l' article R. 143-13 sont applicables aux adjudications volontaires ou forcées de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits so…

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