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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R142-12
Article R142-12 du Code rural et de la pêche maritime

Si la personne publique propriétaire d'immeubles utilisables pour les opérations définies à l' article L. 121-1 décide de ne pas les aliéner, au moins momentanément, elle peut, par convention, charger…

Art. R142-2
Article R142-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural envisage d'affecter une exploitation acquise, créée ou restructurée à l'installation d'agriculteurs exploitant individuellement ou en …

Art. R142-3
Article R142-3 du Code rural et de la pêche maritime

Avant toute décision d'attribution, les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural procèdent à la publication d'un appel de candidatures avec l'affichage à la mairie de la commune de la s…

Art. R142-4
Article R142-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural a attribué un bien acquis à l'amiable, elle est tenue de faire procéder, au plus tard dans le mois suivant la signature de l'acte auth…

Art. R142-5
Article R142-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peuvent, pour l'application des articles L. 141-1 à L. 141-5 , garder des immeubles plus de cinq ans sous réserve des dispositions de l' …

Art. R142-6
Article R142-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations immobilières réalisées par les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ne sont pas soumises aux dispositions du décret n° 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des …

Art. R142-7
Article R142-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etat, les collectivités et établissements publics peuvent, dans les conditions fixées aux articles R. 142-8 à R. 142-12 , mettre à la disposition des sociétés d'aménagement foncier et d'établissemen…

Art. R142-8
Article R142-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à ceux des bois et forêts du domaine de l'Etat dont l'article L. 3211-5 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit …

Art. R142-9
Article R142-9 du Code rural et de la pêche maritime

Si la personne publique décide l'aliénation du bien, il y est procédé de gré à gré, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur. Si le bien qui doit être cédé a été acquis à la suite d…

Art. R143-1
Article R143-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'autorité administrative compétente de l'Etat mentionnée au premier alinéa de l'article L. 143-7 est le préfet de la région dans laquelle la société a son siège. La demande de la société est publi…

Art. R143-11
Article R143-11 du Code rural et de la pêche maritime

Avant de rétrocéder les biens préemptés, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prend les mesures de publicité prévues à l'article R. 142-3 . Dans le délai d'un mois à compter du pr…

Art. R143-12
Article R143-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'en application de l'article L. 143-10 la société d'aménagement foncier et d'établissement rural estime que le prix et les conditions de l'aliénation sont exagérés, elle adresse au notaire charg…

Art. R143-13
Article R143-13 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas d'adjudication volontaire ou forcée les dispositions de l' article L. 412-11 sont applicables. Pour l'application du deuxième alinéa de l' article L. 143-8 , le tribunal compétent de l'ord…

Art. R143-14
Article R143-14 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où le décret conférant le droit de préemption à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural prévoit que s'appliqueront les dispositions de l' article L. 143-12 relatives aux …

Art. R143-15
Article R143-15 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'obligation de déclarer l'intention d'aliéner prévue aux articles R. 141-2-1 et R. 141-2-3 est applicable aux ventes de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits sociaux donnant vocat…

Art. R143-16
Article R143-16 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les obligations de déclaration et d'information prévues à l' article R. 143-13 sont applicables aux adjudications volontaires ou forcées de terrains, bâtis ou non bâtis, ou d'ensembles de droits so…

Art. R143-17
Article R143-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclarations et les notifications prévues aux articles R. 143-15 et R. 143-16 sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration ou notification établie et conservée so…

Art. R143-18
Article R143-18 du Code rural et de la pêche maritime

Un acte authentique est dressé pour constater le transfert de propriété dans un délai de deux mois à compter de la notification, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la dé…

Art. R143-19
Article R143-19 du Code rural et de la pêche maritime

La convention prévue par l' article L. 143-7-1 pour fixer les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du départem…

Art. R143-2
Article R143-2 du Code rural et de la pêche maritime

Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1 , les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en v…

Art. R143-20
Article R143-20 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région.

Art. R143-21
Article R143-21 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 141-2-1, R. 141-2-2, R.…

Art. R143-22
Article R143-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justic…

Art. R143-23
Article R143-23 du Code rural et de la pêche maritime

Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l' article L. 412-11…

Art. R143-3
Article R143-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs …

Art. R143-4
Article R143-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1 , elle fait connaître son intention au notaire selon les …

Art. R143-5
Article R143-5 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2 , la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du dire…

Art. R143-6
Article R143-6 du Code rural et de la pêche maritime

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous for…

Art. R143-7
Article R143-7 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 est susceptible d'êtr…

Art. R143-8
Article R143-8 du Code rural et de la pêche maritime

Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est également destinataire des informa…

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