Code rural et de la pêche maritime
Les dispositions des articles R. 121-1 à R. 121-6 et R. 121-17 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables aux commissions communales ou intercommunales d'aménag…
Le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues à l'article L. 128-3 du présent code. Le commissaire …
L'Assemblée de Corse élit un suppléant pour chaque conseiller mentionné au 2° de l'article L. 128-3. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions que celles prévues pour la désignation des titul…
L'arrêté par lequel le président du conseil exécutif de Corse procède aux désignations relevant de sa compétence est publié au recueil des actes administratifs de la collectivité de Corse. La liste de…
Les dispositions des articles R. 121-8 et R. 121-10 à R. 121-19, dans leur rédaction modifiée par l'article L. 128-2, sont applicables à la commission d'aménagement foncier de Corse sous réserve de l'…
Les associations foncières régies par le présent titre sont des établissements publics à caractère administratif. Elles sont soumises pour leur fonctionnement et leur administration aux dispositions d…
Lorsqu'il y a lieu, en application des articles L. 123-9 , L. 133-1, L. 133-2 et L. 133-3 , de créer une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, celle-ci est instituée, par u…
Lorsque la réalisation des travaux mentionnés aux deux premiers alinéas de l' article L. 133-6 est envisagée, les ouvrages et travaux envisagés font l'objet de l'enquête publique prévue à l'article 12…
La participation des propriétaires et exploitants au financement des secondes opérations d'aménagement foncier prévues à l' article L. 121-15 fait l'objet d'un rôle distinct des rôles destinés au fina…
Lorsque l'exploitant s'est engagé à se substituer à son propriétaire pour prendre en charge soit la totalité du financement de l'opération d'aménagement foncier soit la partie correspondant à son expl…
Les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-11 sont applicables aux aménagements fonciers agricoles et forestiers réalisés en application de l' article L. 123-24 .
Les modalités particulières d'intervention de l'association foncière dans les opérations liées à la réalisation de grands ouvrages publics présentant un caractère linéaire sont celles définies aux art…
Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs communes, le préfet désigne la commune où l'association aura son siège. Si le périmètre s'étend à des communes appartenant à des départements dif…
L'association est administrée par un bureau qui comprend : a) Le maire ou un conseiller municipal désigné par lui ; b) Des propriétaires dont le nombre total est fixé par le préfet et qui sont désigné…
Le bureau élit en son sein parmi ceux de ses membres prévus au a et au b de l' article R. 133-3 le président, qui est chargé de l'exécution de ses délibérations. Il élit également en son sein le vice-…
Le bureau règle par ses délibérations les affaires de l'association. Ses attributions sont, notamment, celles exercées par les syndicats des associations syndicales autorisées en application de l' art…
Par dérogation au deuxième alinéa de l' article 44 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006, il est créé une seule commission d'appel d'offres compétente pour les travaux liés aux opérations d'aménagement …
Pour l'établissement du budget de l'Association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier, les compétences attribuées par les articles 58 à 64 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 au syndica…
Les dépenses relatives aux travaux connexes prévues à l' article L. 123-8 sont réparties par le bureau proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire par l'aménagement foncier agrico…
Une association foncière d'aménagement foncier agricole et forestier peut, à tout moment, être transformée en association syndicale autorisée, sous réserve que soient remplies les conditions de l' art…
Lorsque l'état d'abandon des fonds ou leur défaut d'entretien est de nature à constituer un danger pour ces fonds ou pour les fonds situés à leur voisinage, l'arrêté préfectoral prévu à l' article 13 …
Pour l'application de l' article L. 135-8 , le préfet consulte les conseils municipaux intéressés, puis le conseil départemental, sur le programme de travaux à entreprendre et sur le projet de réparti…
Des subventions peuvent être accordées aux associations foncières pastorales dans les cas prévus aux articles D. 142-17, D. 142-18 et D. 142-20 du code forestier. En vue de faciliter la constitution d…
Une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office doit, après prélèvement correspondant à ses frais de gestion et à la constitution éventuelle de provisions justifiées par les nécess…
Lorsqu'il est mis fin aux droits d'usage grevant des biens compris dans le périmètre d'une association foncière pastorale autorisée ou constituée d'office, les propriétaires ayant acquis cette qualité…
La demande de distraction transmise au préfet sur le fondement de l' article L. 135-7 précise l'objet de la distraction, les moyens prévus pour la réalisation du projet et éventuellement les modalités…
Doivent être annexés au procès-verbal de l'assemblée générale constitutive d'une association foncière pastorale autorisée ou d'une assemblée générale ayant pour objet l'extension du périmètre d'une te…
L'assemblée générale délibère : a) Sur la gestion du syndicat qui lui rend compte, lors de chaque assemblée générale ordinaire, des opérations accomplies depuis la précédente assemblée générale ordina…
Lorsqu'une association foncière pastorale autorisée ne réalise pas elle-même les équipements mentionnés au dernier alinéa de l' article L. 135-1, un cahier des charges doit énoncer les obligations res…
Pour l'application de l'article L. 136-6, la demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires est formée soit par assignation, si l'identité et l'adress…
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