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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R123-31
Article R123-31 du Code rural et de la pêche maritime

En application du dernier alinéa de l'article L. 121-2 , le conseil départemental constitue, au plus tard à compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique prévue à l'article R…

Art. R123-32
Article R123-32 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le maître de l'ouvrage communique au conseil départemental l'étude d'impact du projet en vue de la réalisation de l'étude d'aménagement prévue à l' article L. 121-13 . Si la commission communale ou…

Art. R123-33
Article R123-33 du Code rural et de la pêche maritime

Si, pour répondre aux besoins de cohérence de l'aménagement rural d'un territoire communal ou intercommunal, le conseil départemental décide d'étendre le périmètre d'aménagement foncier au-delà de la …

Art. R123-34
Article R123-34 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'emprise de l'ouvrage est exclue du périmètre d'aménagement foncier, les parcelles situées sur cette emprise sont acquises par le maître de l'ouvrage, à l'amiable ou par voie d'expropriation,…

Art. R123-35
Article R123-35 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée, conformément aux dispositions du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les prélèvements prévus par l' article R. 123-34 …

Art. R123-36
Article R123-36 du Code rural et de la pêche maritime

L'association foncière répartit les indemnités reçues entre les titulaires des divers droits exercés sur les terrains qui sont inclus dans le périmètre de l'aménagement foncier et qui font l'objet d'a…

Art. R123-37
Article R123-37 du Code rural et de la pêche maritime

Le maître de l'ouvrage peut, lorsque l'emprise de l'ouvrage a été définitivement délimitée dans les conditions indiquées à l' article R. 123-35 , être, sur sa demande, autorisé par arrêté préfectoral,…

Art. R123-38
Article R123-38 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cas où, en application de l' article L. 123-24 , le maître de l'ouvrage doit remédier aux dommages causés aux exploitations par les expropriations en participant financièrement à l'exécution …

Art. R123-39
Article R123-39 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de réalisation d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés à l 'article L. 123-24 ne présentant pas un caractère linéaire : 1° L'emprise des ouvrages est exclue du périmètre d'aménagement foncier ;…

Art. R123-4
Article R123-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l'article L. 242-11, les propriétaires doivent faire parvenir leur demande au président de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier par le…

Art. R123-4
Article R123-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier est longé ou traversé par une route à grande circulation, son tracé est communiqué au gestionnaire de cette voie afin de lui permettre …

Art. R123-43
Article R123-43 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l' article L. 123-4 et L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les propriétaires de parcelles doivent faire p…

Art. R123-44
Article R123-44 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l' article L. 123-4 et de l' article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée, les parcelles ayant fait l'objet…

Art. R123-45
Article R123-45 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article L. 123-4 et de l' article L. 123-4-1 relatives aux parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation contrôlée s'appliquent à ces parcelles, qu'elles soient planté…

Art. R123-5
Article R123-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend : 1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l' article …

Art. R123-6
Article R123-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture d…

Art. R123-7
Article R123-7 du Code rural et de la pêche maritime

Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les d…

Art. R123-8
Article R123-8 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et …

Art. R123-8-1
Article R123-8-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l 'article L…

Art. R123-9
Article R123-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. …

Art. R124-1
Article R124-1 du Code rural et de la pêche maritime

En application des articles L. 124-3 et L. 124-4 , les propriétaires peuvent transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant : 1° Le projet des échanges et cessi…

Art. R124-13
Article R124-13 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l' article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental a…

Art. R124-14
Article R124-14 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de l'enquête publique prévue par l' article L. 124-5 , destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits…

Art. R124-15
Article R124-15 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie pendant …

Art. R124-16
Article R124-16 du Code rural et de la pêche maritime

La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application des articles L. 124-8 et L. 124-12 doit comporter, pour chaque propriétaire…

Art. R124-17
Article R124-17 du Code rural et de la pêche maritime

A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l' article L. 121-21 , le dépôt e…

Art. R124-18
Article R124-18 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu de l'enquête prévue à l' article L. 124-5 , la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. …

Art. R124-19
Article R124-19 du Code rural et de la pêche maritime

Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l' article L…

Art. R124-2
Article R124-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil départemental fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l' article L. 124-4.

Art. R124-20
Article R124-20 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeubles forestiers les parcelles en nature de bois et forêts et les terrains à boiser inclus dans le périmètre de l'opération.

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