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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R123-5
Article R123-5 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la commission a établi le projet de classement et d'évaluation des parcelles, elle constitue un dossier qui comprend : 1° Un mémoire explicatif justifiant les opérations définies à l' article …

Art. R123-6
Article R123-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier ainsi composé est soumis pendant un mois à la consultation des propriétaires, par le président de la commission communale ou intercommunale qui décide de la date d'ouverture et de clôture d…

Art. R123-7
Article R123-7 du Code rural et de la pêche maritime

Un avis indiquant les dates, lieux et modalités de la consultation prévue à l'article R. 123-6 est affiché à la mairie des communes faisant l'objet de l'aménagement foncier. Cet avis précise que les d…

Art. R123-8
Article R123-8 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu des résultats de la consultation prévue à l'article R. 123-6, compte tenu notamment des observations des propriétaires et du rapport du président de la commission communale ou intercommunale et …

Art. R123-8-1
Article R123-8-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut demander aux conseils municipaux des communes sur le territoire desquels les travaux visés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° de l 'article L…

Art. R123-9
Article R123-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet ainsi établi est soumis par le président du conseil départemental à une enquête publique organisée conformément aux articles L. 123-4 et suivants du code de l'environnement, aux articles R. …

Art. R124-1
Article R124-1 du Code rural et de la pêche maritime

En application des articles L. 124-3 et L. 124-4 , les propriétaires peuvent transmettre à la commission départementale d'aménagement foncier un dossier comprenant : 1° Le projet des échanges et cessi…

Art. R124-13
Article R124-13 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de désignation d'une personne chargée de représenter un propriétaire ou des indivisaires dans la procédure prévue à l' article L. 124-6 est faite par le président du conseil départemental a…

Art. R124-14
Article R124-14 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de l'enquête publique prévue par l' article L. 124-5 , destinée à recueillir les observations des propriétaires et des titulaires de droits réels et personnels sur l'étendue de leurs droits…

Art. R124-15
Article R124-15 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ainsi que le registre d'offres de cessions et d'échanges de parcelles sont mis à disposition du public en mairie pendant …

Art. R124-16
Article R124-16 du Code rural et de la pêche maritime

La notification aux propriétaires des décisions prises par la commission départementale d'aménagement foncier en application des articles L. 124-8 et L. 124-12 doit comporter, pour chaque propriétaire…

Art. R124-17
Article R124-17 du Code rural et de la pêche maritime

A compter de la décision de la commission départementale approuvant le plan des échanges et cessions, le président du conseil départemental ordonne, en application de l' article L. 121-21 , le dépôt e…

Art. R124-18
Article R124-18 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu de l'enquête prévue à l' article L. 124-5 , la commission départementale fixe le délai imparti aux propriétaires pour déposer les projets qu'ils ont établis avec le concours du géomètre expert. …

Art. R124-19
Article R124-19 du Code rural et de la pêche maritime

Le plan des projets d'échanges et cessions est simultanément affiché en mairie, où il doit pouvoir être consulté jusqu'à son approbation par la commission départementale en application de l' article L…

Art. R124-2
Article R124-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil départemental fixe par délibération les modalités de prise en charge des frais occasionnés par les échanges et cessions établis par actes notariés mentionnés à l' article L. 124-4.

Art. R124-20
Article R124-20 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent faire l'objet de mutations au titre des échanges et cessions d'immeubles forestiers les parcelles en nature de bois et forêts et les terrains à boiser inclus dans le périmètre de l'opération.

Art. R124-21
Article R124-21 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu des résultats de l'enquête prévue par l' article L. 124-5 , la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-11 , le délai imparti aux propriét…

Art. R124-22
Article R124-22 du Code rural et de la pêche maritime

Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre …

Art. R124-23
Article R124-23 du Code rural et de la pêche maritime

La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier. Le plan des échanges…

Art. R124-24
Article R124-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L. 124-11 , sur une demande tendant à c…

Art. R124-25
Article R124-25 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11 , sur une demande tendant à ce que s…

Art. R125-1
Article R125-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes présentées au préfet en application de l' article L. 125-1 doivent indiquer notamment la désignation cadastrale du fonds, les nom, qualité et domicile du demandeur et du propriétaire et, …

Art. R125-10
Article R125-10 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de désignation d'un mandataire, en application de l' article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l' article L. 125-5 , est adressée par le préfet au juge du tribunal judiciaire du lieu de la…

Art. R125-11
Article R125-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes, notifications et communications prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-7 , ainsi qu'à l' article R. 125-1 , sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R125-13
Article R125-13 du Code rural et de la pêche maritime

A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6 , le préfet, après avoir demandé au président du conseil départemental de recueillir, selon les cas, l'avis de la com…

Art. R125-14
Article R125-14 du Code rural et de la pêche maritime

La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l' article L. 125-10 est faite soit par lettre recommandée soit, à défaut d'identification des propriétaires ou de leurs ayants droit, …

Art. R125-2
Article R125-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois…

Art. R125-3
Article R125-3 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l' article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou …

Art. R125-4
Article R125-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l' article L. 125-4 , le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par la partie la plus diligente. Tout jugement portant sur les conditions de j…

Art. R125-5
Article R125-5 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération du conseil départemental prise en application de l' article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune d…

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