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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R114-7
Article R114-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l' article L. 213-…

Art. R114-8
Article R114-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés, décide…

Art. R114-9
Article R114-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.

Art. R121-1
Article R121-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l' article L. 121-2 , d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations …

Art. R121-10
Article R121-10 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l' article R. 121-4 .

Art. R121-11
Article R121-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils s…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code rural et de la pêche maritime

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre u…

Art. R121-17
Article R121-17 du Code rural et de la pêche maritime

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute per…

Art. R121-18
Article R121-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité frança…

Art. R121-19
Article R121-19 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré dé…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

Art. R121-20
Article R121-20 du Code rural et de la pêche maritime

L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l' article L. 121-13 , a pour objet d…

Art. R121-20-1
Article R121-20-1 du Code rural et de la pêche maritime

La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l' article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront resp…

Art. R121-20-2
Article R121-20-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l' article L. 121-19 .

Art. R121-21
Article R121-21 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et a…

Art. R121-21-1
Article R121-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables me…

Art. R121-22
Article R121-22 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les avis mentionnés au II de l' article L. 121-14 , émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze …

Art. R121-23
Article R121-23 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l' article L. 123-24 , l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article pr…

Art. R121-24
Article R121-24 du Code rural et de la pêche maritime

Si le conseil départemental refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14 , il en informe les commissions d'aménagement foncie…

Art. R121-25
Article R121-25 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'en application du troisième alinéa de l' article L. 121-15 , le conseil départemental exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique…

Art. R121-25-1
Article R121-25-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une commissi…

Art. R121-26
Article R121-26 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune ind…

Art. R121-27
Article R121-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l' article L. 121-19 de remettre les lieux en l'ét…

Art. R121-28
Article R121-28 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l' article L. 121-20 , doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés…

Art. R121-29
Article R121-29 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants e…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins…

Art. R121-30
Article R121-30 du Code rural et de la pêche maritime

Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l' article L. 214-1 du …

Art. R121-31
Article R121-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement f…

Art. R121-32
Article R121-32 du Code rural et de la pêche maritime

Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est…

Art. R121-33
Article R121-33 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l' article L. 121-24 , les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seu…

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