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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R112-18
Article R112-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitur…

Art. R112-19
Article R112-19 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt et un au moins de ses membres ont été régulièrement désignés. Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait pl…

Art. R112-2-1
Article R112-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de périmètre de la zone d'application de la charte intercommunale de développement et d'aménagement est proposé par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées…

Art. R112-2-2
Article R112-2-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le périmètre mentionné à l'article R. 112-2-1 est arrêté selon le cas par le préfet du département ou de région. Lorsque le territoire couvert par la charte s'étend sur plusieurs départements situés d…

Art. R112-2-3
Article R112-2-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet compétent notifie l'arrêté aux communes et en assure la publication dans le Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le ou les départements ; mention de cet arrêté est faite dans deux…

Art. R112-2-4
Article R112-2-4 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice de l'application de l' article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales , chacune des communes intéressées transmet un exemplaire de la charte, accompagné de la délibér…

Art. R112-2-5
Article R112-2-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions de classement en parc naturel régional d'une zone faisant l'objet de chartes intercommunales sont fixées, en application de l' article L. 333-1 du code de l'environnement , par les arti…

Art. R112-20
Article R112-20 du Code rural et de la pêche maritime

Dès sa désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au seco…

Art. R112-21
Article R112-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est ten…

Art. R112-22
Article R112-22 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés. Toutefois, si le quorum n'est pas…

Art. R112-23
Article R112-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes : 1° La fixation du siège de l'établissement ; 2° Les conditions générales d'organi…

Art. R112-24
Article R112-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur de l'office est nommé, selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse e…

Art. R112-25
Article R112-25 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécuti…

Art. R112-26
Article R112-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office du développement agricole et rural est le préfet de Corse. Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administrat…

Art. R112-27
Article R112-27 du Code rural et de la pêche maritime

Un contrôleur budgétaire est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion sur le fonctionnement économiq…

Art. R112-28
Article R112-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse. L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander. L'offi…

Art. R112-29
Article R112-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment : 1° Le…

Art. R112-30
Article R112-30 du Code rural et de la pêche maritime

L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un document annexe au budg…

Art. R112-31
Article R112-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l' article R. 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieu…

Art. R112-32
Article R112-32 du Code rural et de la pêche maritime

L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l 'article L. 112-12 , est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financ…

Art. R112-33
Article R112-33 du Code rural et de la pêche maritime

L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués. A ce titre, il pr…

Art. R112-34
Article R112-34 du Code rural et de la pêche maritime

L'office peut intervenir en tant que : a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l' article L. 112-8 ; b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ; …

Art. R112-35
Article R112-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit : 1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ; 2° Un repr…

Art. R112-36
Article R112-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres choisis au 1° de l' article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour …

Art. R112-37
Article R112-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitur…

Art. R112-38
Article R112-38 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés. Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait p…

Art. R112-39
Article R112-39 du Code rural et de la pêche maritime

Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au se…

Art. R112-40
Article R112-40 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est ten…

Art. R112-41
Article R112-41 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés. Toutefois, si le quorum n'est pas…

Art. R112-42
Article R112-42 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes : 1° La fixation du siège de l'établissement ; 2° Les conditions générales d'organi…

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