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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R121-21-1
Article R121-21-1 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de l'enquête, le président du conseil départemental sollicite l'avis du conseil municipal de chacune des communes pour lesquelles les travaux sont susceptibles d'avoir des effets notables me…

Art. R121-22
Article R121-22 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les avis mentionnés au II de l' article L. 121-14 , émis par la commission communale ou intercommunale et, dans les deux mois de sa saisine, par le conseil municipal, sont affichés, pendant quinze …

Art. R121-23
Article R121-23 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l' article L. 123-24 , l'arrêté de son président ordonnant l'opération fait l'objet des mesures de publicité prévues à l'article pr…

Art. R121-24
Article R121-24 du Code rural et de la pêche maritime

Si le conseil départemental refuse d'engager ou de poursuivre la procédure d'aménagement foncier en application des articles L. 121-13 et L. 121-14 , il en informe les commissions d'aménagement foncie…

Art. R121-25
Article R121-25 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'en application du troisième alinéa de l' article L. 121-15 , le conseil départemental exige des propriétaires une participation financière, le montant de celle-ci est soumise à enquête publique…

Art. R121-25-1
Article R121-25-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture procède à l'inscription des géomètres experts sur la liste des géomètres experts agréés en matière d'aménagement foncier après avoir recueilli l'avis d'une commissi…

Art. R121-26
Article R121-26 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les emprises nécessaires à la création ou à la modification de tracé ou d'emprise des voies communales ou des chemins ruraux ne sont pas prélevées sur les apports de la commune, la commune ind…

Art. R121-27
Article R121-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil départemental met en demeure toute personne qui a exécuté ou fait exécuter des travaux en infraction avec les dispositions de l' article L. 121-19 de remettre les lieux en l'ét…

Art. R121-28
Article R121-28 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'autorisation de mutation de propriétés comprises dans un périmètre d'aménagement foncier, prévue à l' article L. 121-20 , doit être présentée sur papier libre et signée par les intéressés…

Art. R121-29
Article R121-29 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Lorsque les travaux connexes prévus par la commission communale ou intercommunale sont soumis à autorisation au titre d'une autre législation, notamment au titre des articles L. 214-1 et suivants e…

Art. R121-3
Article R121-3 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération du conseil départemental instituant la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont affichés, pendant 15 jours au moins…

Art. R121-30
Article R121-30 du Code rural et de la pêche maritime

Après la clôture des opérations, s'il apparaît que l'exécution des prescriptions qui ont été imposées pour la réalisation des travaux connexes soumis à autorisation au titre de l' article L. 214-1 du …

Art. R121-31
Article R121-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents assermentés appartenant aux services du département ou de l'Etat chargés de l'agriculture, de la forêt ou de l'environnement qui peuvent constater les infractions en matière d'aménagement f…

Art. R121-32
Article R121-32 du Code rural et de la pêche maritime

Les procès-verbaux constatant des infractions sont transmis par les agents assermentés, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Une copie de ces procès-verbaux est…

Art. R121-33
Article R121-33 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions du premier alinéa de l' article L. 121-24 , les parcelles ainsi cédées doivent faire partie d'un compte de propriété ne dépassant pas, par nature de culture, le seu…

Art. R121-34
Article R121-34 du Code rural et de la pêche maritime

Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas éché…

Art. R121-35
Article R121-35 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où, en application de l' article L. 133-2 , il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée…

Art. R121-35-1
Article R121-35-1 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale a son siège à la mairie. Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins d…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues…

Art. R121-5-1
Article R121-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l' article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5 . Toutefois sont appel…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement fon…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux a…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

Art. R121-9
Article R121-9 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du d…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier…

Art. R123-10
Article R123-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotatio…

Art. R123-11
Article R123-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant. Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environ…

Art. R123-12
Article R123-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l' article D. 127-3 par les soins du président du conseil départemental.

Art. R123-13
Article R123-13 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'en application de l' article L. 123-4-1 , le conseil départemental décide de déroger aux dispositions de l' article L. 123-4 : 1° Les dispositions de l' article R. 123-1 , le deuxième alinéa de…

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