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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R112-28
Article R112-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse. L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander. L'offi…

Art. R112-29
Article R112-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment : 1° Le…

Art. R112-30
Article R112-30 du Code rural et de la pêche maritime

L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un document annexe au budg…

Art. R112-31
Article R112-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté par le conseil d'administration en application du 12° de l' article R. 112-23 et approuvé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieu…

Art. R112-32
Article R112-32 du Code rural et de la pêche maritime

L'office d'équipement hydraulique de Corse, mentionné à l 'article L. 112-12 , est un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financ…

Art. R112-33
Article R112-33 du Code rural et de la pêche maritime

L'office assure, en liaison avec l'office de développement agricole et rural de Corse, les actions d'accompagnement liées à la mise en valeur des terres dans les périmètres irrigués. A ce titre, il pr…

Art. R112-34
Article R112-34 du Code rural et de la pêche maritime

L'office peut intervenir en tant que : a) Concessionnaire de l'Etat, notamment dans le cadre de l' article L. 112-8 ; b) Concessionnaire ou exploitant pour le compte des collectivités territoriales ; …

Art. R112-35
Article R112-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration de l'office d'équipement hydraulique de Corse comprend trente-deux membres. Il est constitué comme suit : 1° Dix-sept membres désignés par l'assemblée de Corse ; 2° Un repr…

Art. R112-36
Article R112-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres choisis au 1° de l' article R. 112-35 sont désignés par l'assemblée de Corse lors de chaque renouvellement de son bureau. Les autres membres du conseil d'administration sont désignés pour …

Art. R112-37
Article R112-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du conseil ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou des marchés de fournitur…

Art. R112-38
Article R112-38 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés. Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait p…

Art. R112-39
Article R112-39 du Code rural et de la pêche maritime

Dès leur désignation et après chaque renouvellement de ses membres, le conseil d'administration élit en son sein, à la majorité absolue au premier tour et, le cas échéant, à la majorité relative au se…

Art. R112-40
Article R112-40 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour de la séance, aussi souvent qu'il est nécessaire et au moins trois fois par an. Le président est ten…

Art. R112-41
Article R112-41 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si les deux tiers au moins des membres régulièrement désignés assistent à la séance ou sont représentés. Toutefois, si le quorum n'est pas…

Art. R112-42
Article R112-42 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement. Il délibère notamment dans les matières suivantes : 1° La fixation du siège de l'établissement ; 2° Les conditions générales d'organi…

Art. R112-43
Article R112-43 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur de l'office est nommé selon les règles et conditions de recrutement définies par le conseil d'administration, par le président du conseil d'administration après avis du préfet de Corse et…

Art. R112-44
Article R112-44 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur dirige l'office et assure le fonctionnement de l'ensemble des services. Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de leur exécuti…

Art. R112-45
Article R112-45 du Code rural et de la pêche maritime

Le commissaire du Gouvernement auprès de l'office d'équipement hydraulique est le préfet de Corse. Il reçoit, dans les conditions qu'il fixe, copie des délibérations du conseil d'administration et, le…

Art. R112-46
Article R112-46 du Code rural et de la pêche maritime

Un membre du corps du contrôle général économique et financier est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances. Il dispose d'un pouvoir d'information, de conseil et de suggestion…

Art. R112-47
Article R112-47 du Code rural et de la pêche maritime

Les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés à l'assemblée de Corse. L'office est tenu de communiquer tout document que l'assemblée juge utile de lui demander. L'offi…

Art. R112-48
Article R112-48 du Code rural et de la pêche maritime

Les ressources de l'établissement doivent lui permettre de faire face à l'ensemble de ses charges d'équipement, d'exploitation, de fonctionnement et d'intervention. Elles comprennent notamment : 1° Le…

Art. R112-49
Article R112-49 du Code rural et de la pêche maritime

L'office est soumis au régime financier et comptable défini par le titre Ier du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Un document annexe au budg…

Art. R112-50
Article R112-50 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'office sont régis par un statut arrêté conjointement par les ministres chargés de l'intérieur, du budget et de l'agriculture après délibération du conseil d'administration dans les con…

Art. R112-6
Article R112-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les travaux nécessaires à la mise en valeur d'une région déterminée, prévus à l'article L. 112-8 , font l'objet de programmes établis à la diligence du préfet de région du lieu du siège de l'organisme…

Art. R112-7
Article R112-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'étude et l'exécution des travaux mentionnés à l'article R. 112-6 et éventuellement l'exploitation des ouvrages peuvent faire l'objet d'une concession unique accordée par décret pris dans les conditi…

Art. R112-8
Article R112-8 du Code rural et de la pêche maritime

L'organisme concessionnaire bénéficie des droits et servitudes prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur pour les concessionnaires et exploitants de travaux et ouvrages publics de…

Art. R112-9
Article R112-9 du Code rural et de la pêche maritime

Au décret ou à la délibération du conseil régional portant concession sont annexés une convention générale et un cahier des charges général déterminant respectivement, d'une part, l'objet, la durée et…

Art. R113-1
Article R113-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sont considérés comme agriculteurs pour l'application de l'article L. 113-3 et, par suite, peuvent constituer des groupements pastoraux : 1° Les propriétaires d'animaux cotisant : a) Dans les départem…

Art. R113-10
Article R113-10 du Code rural et de la pêche maritime

Un groupement pastoral peut adhérer à un groupement de producteurs reconnus dans la région où il exploite les terres pastorales et dans celle où se trouvent les exploitations personnelles des propriét…

Art. R113-11
Article R113-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les zones dans lesquelles les dispositions des articles L. 113-2 à L. 113-4 sont applicables en vertu du 2° de l' article L. 113-5 sont délimitées par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et d…

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