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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R113-12
Article R113-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements pastoraux peuvent bénéficier d'une aide de démarrage destinée à alléger leurs charges de constitution et de première gestion, dans les conditions prévues à l'article D. 343-33 .

Art. R113-2
Article R113-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements pastoraux sont des sociétés qui doivent être constituées, quelle que soit leur forme juridique, avec un capital variable. Les statuts et les règlements intérieurs des groupements ne do…

Art. R113-3
Article R113-3 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions des statuts, le règlement intérieur définit les obligations respectives du groupement et des propriétaires des animaux ainsi que, d'une manière générale, les conditions d…

Art. R113-4
Article R113-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est donné aux groupements par le préfet, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture ou, en Corse, de la commission territoriale d'orientation de l'agriculture…

Art. R113-5
Article R113-5 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'agrément est présentée au préfet du département où le groupement se propose d'exploiter la superficie pastorale la plus importante. Elle est accompagnée, en quatre exemplaires au moins : …

Art. R113-6
Article R113-6 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément ne peut être accordé pour une durée inférieure à neuf ans. Son refus doit être motivé. L'octroi ou le refus d'agrément doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de récept…

Art. R113-7
Article R113-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre des animaux qui sont la propriété soit du groupement, soit de ses adhérents, ou qui sont confiés au groupement par des éleveurs montagnards du voisinage non adhérents doit être au moins égal…

Art. R113-8
Article R113-8 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément peut être retiré par le préfet lorsque l'activité du groupement n'est pas conforme aux conditions qui ont été mises à son octroi ou aux dispositions législatives et réglementaires relatives…

Art. R114-1
Article R114-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section sont applicables : 1° Aux zones d'érosion mentionnées à l'article L. 114-1 du présent code et au 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; 2° …

Art. R114-10
Article R114-10 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe, le fait, pour le propriétaire ou l'exploitant d'un terrain, de ne pas respecter l'une des mesures du programme d'action re…

Art. R114-2
Article R114-2 du Code rural et de la pêche maritime

Constituent des zones d'érosion au sens du présent chapitre les parties du territoire où, en raison notamment de la nature des sols, des conditions de leur occupation, de l'absence de couvert végétal …

Art. R114-3
Article R114-3 du Code rural et de la pêche maritime

La délimitation des zones énumérées par l'article R. 114-1 est faite par arrêté du préfet, après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, de la cha…

Art. R114-4
Article R114-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une autorisation a été accordée, au titre de l' article R. 1321-7 ou R. 1321-42 du code de la santé publique, d'utiliser pour la production d'eau destinée à la consommation humaine des eaux sou…

Art. R114-5
Article R114-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l'article R. 114-4 sont également applicables lorsque le périmètre envisagé pour une zone de protection des aires d'alimentation des captages est, pour partie, situé dans une zone …

Art. R114-6
Article R114-6 du Code rural et de la pêche maritime

Pour chaque zone délimitée ou envisagée, le préfet établit un programme d'action. Ce programme d'action est compatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau et…

Art. R114-7
Article R114-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet soumet le projet de programme d'action aux consultations prévues par l'article R. 114-3 ainsi que, le cas échéant, à l'établissement public territorial de bassin prévu par l' article L. 213-…

Art. R114-8
Article R114-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet peut, à l'expiration d'un délai de trois ans suivant la publication du programme d'action, compte tenu des résultats de la mise en œuvre de ce programme au regard des objectifs fixés, décide…

Art. R114-9
Article R114-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le programme d'action et, le cas échéant, le périmètre de la zone sont révisés selon la procédure prévue pour leur élaboration, compte tenu des résultats obtenus.

Art. R121-1
Article R121-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le conseil départemental a décidé, en application de l' article L. 121-2 , d'instituer une commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier, son président procède aux désignations …

Art. R121-10
Article R121-10 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale a son siège à l'hôtel du département. Elle délibère dans les conditions et selon les modalités prévues à l' article R. 121-4 .

Art. R121-11
Article R121-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les intéressés présentent par écrit à la commission départementale d'aménagement foncier leurs observations et réclamations. Sur leur demande adressée par écrit au président de cette commission, ils s…

Art. R121-12
Article R121-12 du Code rural et de la pêche maritime

La commission procède à l'instruction des réclamations et à l'examen des observations dans les formes qu'elle détermine. Elle statue par une seule décision sur toutes les réclamations formées contre u…

Art. R121-17
Article R121-17 du Code rural et de la pêche maritime

Devant toutes les commissions d'aménagement foncier, les propriétaires, personnes physiques ou morales, ont la faculté de se faire représenter soit par un avocat inscrit au barreau, soit par toute per…

Art. R121-18
Article R121-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres des commissions prévues à la présente section doivent jouir de leurs droits civils, avoir atteint leur majorité et, sous réserve des conventions internationales, être de nationalité frança…

Art. R121-19
Article R121-19 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un membre d'une commission d'aménagement foncier, n'a pas assisté à trois réunions consécutives sans excuse légitime, il peut, après avoir été invité à fournir des explications, être déclaré dé…

Art. R121-2
Article R121-2 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

Art. R121-20
Article R121-20 du Code rural et de la pêche maritime

L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du président du conseil départemental par le préfet en application de l' article L. 121-13 , a pour objet d…

Art. R121-20-1
Article R121-20-1 du Code rural et de la pêche maritime

La proposition d'aménagement foncier faite par la commission en application du I de l' article L. 121-14 comporte, outre la délimitation du périmètre de l'opération, les prescriptions que devront resp…

Art. R121-20-2
Article R121-20-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil départemental fixe la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation en application de l' article L. 121-19 .

Art. R121-21
Article R121-21 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête publique prévue au II de l'article L. 121-14 du présent code est organisée conformément aux articles L. 123-4 à L. 123-19 et aux articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement et a…

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