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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R121-34
Article R121-34 du Code rural et de la pêche maritime

Avant d'autoriser la cession, la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier vérifie que le cédant est le propriétaire désigné par des documents cadastraux. Elle s'assure, le cas éché…

Art. R121-35
Article R121-35 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où, en application de l' article L. 133-2 , il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant à la cession est versé à la commune où se situe la parcelle cédée…

Art. R121-35-1
Article R121-35-1 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de cession d'immeuble forestier réalisée en application des articles L. 124-5 à L. 124-12 et dès lors qu'il n'est pas créé d'association foncière, le montant des soultes correspondant est versé…

Art. R121-4
Article R121-4 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale a son siège à la mairie. Elle se réunit sur convocation de son président aux jour, heure et lieu qu'il fixe. Elle ne peut valablement délibérer que lorsque la moitié au moins d…

Art. R121-5
Article R121-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil départemental désigne la commune où siège la commission intercommunale dans son arrêté la constituant. La commission délibère dans les conditions et selon les modalités prévues…

Art. R121-5-1
Article R121-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale spécifique prévue à l' article L. 121-5-1 délibère dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles R. 121-4 et R. 121-5 . Toutefois sont appel…

Art. R121-6
Article R121-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions de la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier sont affichées, pendant quinze jours au moins, à la mairie de chacune des communes faisant l'objet de l'aménagement fon…

Art. R121-7
Article R121-7 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale est constituée par le président du conseil départemental qui procède aux désignations qui relèvent de sa compétence et provoque les désignations et élections prévues aux a…

Art. R121-8
Article R121-8 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de vacance, il est procédé au remplacement du ou des membres intéressés dans les mêmes conditions que celles prévues pour leur désignation ou pour leur élection.

Art. R121-9
Article R121-9 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération du conseil départemental instituant la commission départementale d'aménagement foncier et l'arrêté de son président la constituant sont publiés au recueil des actes administratifs du d…

Art. R123-1
Article R123-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine, en fonction de la vocation culturale des fonds, la ou les natures de culture à l'intérieur du périmètre d'aménagement foncier…

Art. R123-10
Article R123-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes : 1° Le plan d'aménagement foncier agricole et forestier comportant l'indication des limites, de la contenance et de la numérotatio…

Art. R123-11
Article R123-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête publique est ouverte par le président du conseil départemental ou son représentant. Le commissaire enquêteur est désigné selon les modalités prévues à l'article R. 123-5 du code de l'environ…

Art. R123-12
Article R123-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis de publicité de l'enquête est notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l' article D. 127-3 par les soins du président du conseil départemental.

Art. R123-13
Article R123-13 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'en application de l' article L. 123-4-1 , le conseil départemental décide de déroger aux dispositions de l' article L. 123-4 : 1° Les dispositions de l' article R. 123-1 , le deuxième alinéa de…

Art. R123-14
Article R123-14 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale prend connaissance des réclamations et observations formulées lors de l'enquête ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions. Elle entend les propriétair…

Art. R123-16
Article R123-16 du Code rural et de la pêche maritime

Quand elle est demandée par le bureau de l'association foncière mentionnée à l 'article L. 123-9 et acceptée par le conseil municipal, l'intégration au réseau des chemins ruraux de la commune des chem…

Art. R123-17
Article R123-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'envoi en possession provisoire prévu par l' article L. 123-10 fait l'objet d'une insertion dans un journal diffusé dans le département.

Art. R123-18
Article R123-18 du Code rural et de la pêche maritime

La modification de la circonscription territoriale des communes en application de l' article L. 123-5 est prononcée par le préfet, à la demande des commissions communales ou intercommunales ou, le cas…

Art. R123-19
Article R123-19 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la commission départementale d'aménagement foncier est saisie, en application des dispositions de l' article L. 123-17 , d'un projet de division de parcelles comprises dans un périmètre aménag…

Art. R123-2
Article R123-2 du Code rural et de la pêche maritime

La commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises à l'aménagement foncier agricole et forestier e…

Art. R123-20
Article R123-20 du Code rural et de la pêche maritime

L'aménagement foncier des zones forestières est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions suivantes. Toutefois, ces dispositions particulières ne s'a…

Art. R123-21
Article R123-21 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation à l' article R. 123-1 , la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier détermine les types de peuplement dans la zone forestière du périmètre d'aménagement foncier. Pou…

Art. R123-22
Article R123-22 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation au deuxième alinéa de l' article R. 123-2 , la commission détermine, pour chaque parcelle ou partie de parcelle, les types de peuplement forestier pour les parcelles boisées ou à boiser…

Art. R123-23
Article R123-23 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les parcelles ou parties de parcelles boisées et à boiser, le plan prévu au 2° de l' article R. 123-5 indique les limites des zones forestières et le ou les types de peuplement forestier et les c…

Art. R123-24
Article R123-24 du Code rural et de la pêche maritime

Lors de la notification mentionnée à l' article R. 123-7 , il est indiqué aux propriétaires des parcelles boisées ou à boiser en zone forestière comprises dans un périmètre d'aménagement foncier agric…

Art. R123-25
Article R123-25 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier soumis à enquête est composé des pièces énumérées à l' article R. 123-10 , assorties, s'il y a lieu, des précisions ou des compléments indiqués ci-après : S'agissant des parcelles ou partie…

Art. R123-26
Article R123-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend en outre les pièces suivantes : a) La proposition de la commission, le cas échéant, concernant la délimitation, d'une part, des terres agricoles, d'autr…

Art. R123-3
Article R123-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les opérations définies aux articles R. 123-1 et R. 123-2 prennent en considération l'état des fonds à la date de la délibération du conseil départemental ou, en cas d'application de l' article L. 123…

Art. R123-30
Article R123-30 du Code rural et de la pêche maritime

L'aménagement foncier lié à la réalisation d'un grand ouvrage public au sens de l'article L. 123-24 est soumis aux dispositions des sections 1 à 3 du présent chapitre sous réserve des dispositions de …

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