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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R124-21
Article R124-21 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu des résultats de l'enquête prévue par l' article L. 124-5 , la commission communale ou intercommunale fixe, en application des dispositions de l'article L. 124-11 , le délai imparti aux propriét…

Art. R124-22
Article R124-22 du Code rural et de la pêche maritime

Quand elle estime qu'un projet n'est pas conforme aux objectifs de l'aménagement forestier, la commission communale ou intercommunale le renvoie aux propriétaires ou à leurs représentants, par lettre …

Art. R124-23
Article R124-23 du Code rural et de la pêche maritime

La commission transmet au président de la commission départementale d'aménagement foncier les projets d'échanges et de cessions conformes aux objectifs de l'aménagement forestier. Le plan des échanges…

Art. R124-24
Article R124-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par la commission communale d'aménagement foncier, pendant un délai de trois mois à l'issue du délai qu'elle a fixé en application de l'article L. 124-11 , sur une demande tendant à c…

Art. R124-25
Article R124-25 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par la commission départementale d'aménagement foncier, pendant un délai de six mois à l'issue du délai fixé en application de l'article L. 124-11 , sur une demande tendant à ce que s…

Art. R125-1
Article R125-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes présentées au préfet en application de l' article L. 125-1 doivent indiquer notamment la désignation cadastrale du fonds, les nom, qualité et domicile du demandeur et du propriétaire et, …

Art. R125-10
Article R125-10 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de désignation d'un mandataire, en application de l' article L. 125-2 ou du sixième alinéa de l' article L. 125-5 , est adressée par le préfet au juge du tribunal judiciaire du lieu de la…

Art. R125-11
Article R125-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes, notifications et communications prévues aux articles L. 125-1 à L. 125-7 , ainsi qu'à l' article R. 125-1 , sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R125-13
Article R125-13 du Code rural et de la pêche maritime

A l'expiration du délai d'un an défini aux articles L. 125-3, L. 125-4 et L. 125-6 , le préfet, après avoir demandé au président du conseil départemental de recueillir, selon les cas, l'avis de la com…

Art. R125-14
Article R125-14 du Code rural et de la pêche maritime

La notification ou la publication prévues au troisième alinéa de l' article L. 125-10 est faite soit par lettre recommandée soit, à défaut d'identification des propriétaires ou de leurs ayants droit, …

Art. R125-2
Article R125-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les huit jours suivant la date de réception de la demande, le préfet demande au président du conseil départemental de saisir la commission départementale d'aménagement foncier qui, dans les trois…

Art. R125-3
Article R125-3 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le délai de quinze jours suivant son intervention, la décision de la commission départementale d'aménagement foncier, prise conformément à l' article L. 125-1 et relative à l'état d'inculture ou …

Art. R125-4
Article R125-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est appelé à intervenir en application de l' article L. 125-4 , le tribunal paritaire des baux ruraux est saisi par la partie la plus diligente. Tout jugement portant sur les conditions de j…

Art. R125-5
Article R125-5 du Code rural et de la pêche maritime

La délibération du conseil départemental prise en application de l' article L. 125-5 est publié au Recueil des actes administratifs du département et fait l'objet d'un affichage en mairie de chacune d…

Art. R125-6
Article R125-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet d'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités dressé par la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier est soumis à une consultation des propriétaires et exploi…

Art. R125-7
Article R125-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du conseil départemental soumet l'état dressé par la commission communale ou intercommunale à la commission départementale d'aménagement foncier. Les intéressés peuvent présenter à la com…

Art. R125-8
Article R125-8 du Code rural et de la pêche maritime

La révision triennale de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévue au quatrième alinéa de l' article L. 125-5 , a lieu dans les mêmes conditions que l'établissement de l'état i…

Art. R125-9
Article R125-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque extrait de l'état des fonds incultes ou manifestement sous-exploités, prévu au cinquième alinéa de l' article L. 125-5 , est notifié à chaque propriétaire et, s'il y a lieu, à chaque titulaire …

Art. R126-1
Article R126-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 126-1 , le conseil départemental fixe par délibération, pour tout ou partie du territoire du département : 1° Les orientations qu'il entend pours…

Art. R126-1-1
Article R126-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de délibération est soumis pour avis à la chambre départementale d'agriculture et au Centre national de la propriété forestière, accompagné d'un rapport qui recense : 1° Les massifs forestie…

Art. R126-10
Article R126-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des semis, plantations ou replantations d'essences forestières sont entrepris en méconnaissance des réglementations des boisements ou des mesures transitoires mentionnées à l' article R. 126-7…

Art. R126-11
Article R126-11 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le président du conseil départemental constate que l'enfrichement ou le boisement spontané d'un terrain présente un des risques mentionnés à l' article L. 126-2 , il informe le propriétaire pa…

Art. R126-12
Article R126-12 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de protection de structures paysagères arborées ou de vergers de hautes tiges d'éléments végétaux formée, en application de l'article L. 126-3, par le propriétaire des parcelles d'assiette …

Art. R126-13
Article R126-13 du Code rural et de la pêche maritime

Tout travail ou toute utilisation du sol de nature à détruire un élément protégé au titre de l'article L. 126-3 doit, préalablement à toute exécution, être autorisé par le préfet. La demande d'autoris…

Art. R126-14
Article R126-14 du Code rural et de la pêche maritime

La commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier peut, dans le cadre des procédures régies par le titre II du présent livre, demander au préfet l'abrogation de la décision de protection…

Art. R126-15
Article R126-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les boisements linéaires, haies et plantations d'alignement susceptibles d'être protégés en application de l'article L. 126-3 : a) Sont constitués d'espèces ligneuses buissonnantes et de haute tige fi…

Art. R126-16
Article R126-16 du Code rural et de la pêche maritime

L'emprise et l'indication des parcelles cadastrales sur lesquelles sont situés les boisements linéaires, haies, plantations d'alignement ou vergers de hautes tiges, dont la protection est prononcée, d…

Art. R126-17
Article R126-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les boisements linéaires, haies ou autres structures paysagères arborées ainsi que les plantations d'alignement nouvellement protégés doivent être portés à la connaissance de l'administration des impô…

Art. R126-2
Article R126-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les zones mentionnées au 3° de l'article R. 126-1, le conseil départemental peut, à l'intérieur de périmètres déterminés et pour une durée qu'il fixe : 1° Interdire tous semis, plantations et rep…

Art. R126-20
Article R126-20 du Code rural et de la pêche maritime

La stratégie nationale pour la gestion durable et la reconquête de la haie est adoptée par les ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture.

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