Code rural et de la pêche maritime
Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l' article L. 152-1 , adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexé…
Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés l…
Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'…
Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la se…
L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispo…
La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois. Le dossier d'enquête comprend : a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier aliné…
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de …
L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'adm…
La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours. Le dossier d'enquête comprend : a) Le projet d'aliénation ; b) Une notice explicative ; c) Un plan de situation ; d) S'il y a lieu, une appréci…
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de …
Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pé…
Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départem…
Le juge du tribunal judiciaire statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2 .
Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres. La répartition des sièges au sein du comité entre les représentants des experts …
Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9 , en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes…
Le candidat qui sollicite son inscription sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 adresse sa demande au conseil national par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il déclare le dé…
Le candidat doit joindre à sa demande : 1. Les documents établissant son état civil ; 2. Une copie des titres ou diplômes dont il entend se prévaloir ou à défaut une attestation en tenant lieu ; 3. Le…
Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent exercer la profession d'expert foncier et agricole o…
L'épreuve d'aptitude porte sur les matières dont la connaissance est requise pour exercer la profession d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier et qui ne sont couvertes ni par les diplômes,…
Dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception du dossier complet, le comité informe le candidat, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit de sa décision de l'inscr…
Tout changement intervenu au regard des conditions prévues aux articles R. 171-10 et R. 171-11 , dans la situation des personnes ayant sollicité ou obtenu leur inscription sur la liste mentionnée à l'…
Chaque année, le comité vérifie que, compte tenu, notamment, des changements ayant pu intervenir dans la situation de l'expert, il continue à remplir les conditions requises pour figurer sur la liste …
Les experts ayant atteint l'âge de soixante-cinq ans et qui justifient avoir été inscrits pendant 5 ans consécutifs au moins sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 ou sur la liste prévue par le…
Le comité détermine les obligations minimales de formation continue auxquelles doivent satisfaire les experts en vue du maintien de leur inscription sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9 .
L'expert qui cesse ou interrompt son activité ne figure plus sur la liste mentionnée à l' article R. 171-9. S'il souhaite reprendre cette activité, sa réinscription est de droit dans les trois ans qui…
Pour l'application de l'article L. 171-2 , et préalablement à sa première prestation de services, ou en cas de changement de sa situation, le professionnel ressortissant d'un autre Etat membre de l'Un…
Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le professionnel fait men…
Le professionnel est tenu au respect des obligations et règles professionnelles prévues aux articles R. 172-2 à R. 172-8 .
Le comité siégeant en matière disciplinaire dans les conditions fixées à la présente section connaît des manquements aux règles professionnelles, à la probité, à l'honneur et à la délicatesse.
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