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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R143-17
Article R143-17 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclarations et les notifications prévues aux articles R. 143-15 et R. 143-16 sont faites par lettre recommandée avec accusé de réception ou par déclaration ou notification établie et conservée so…

Art. R143-18
Article R143-18 du Code rural et de la pêche maritime

Un acte authentique est dressé pour constater le transfert de propriété dans un délai de deux mois à compter de la notification, par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, de la dé…

Art. R143-19
Article R143-19 du Code rural et de la pêche maritime

La convention prévue par l' article L. 143-7-1 pour fixer les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural pour le compte du départem…

Art. R143-2
Article R143-2 du Code rural et de la pêche maritime

Sont considérés comme biens mobiliers, pour l'application de l'article L. 143-1 , les cheptels mort ou vif, les stocks nécessaires à l'exploitation ou tout autre élément ou investissement réalisé en v…

Art. R143-20
Article R143-20 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 141-1-1 est le préfet de région.

Art. R143-21
Article R143-21 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du garde des sceaux, ministre de la justice, peut rendre obligatoires, pour les déclarations à faire en vertu des articles R. 141-2-1, R. 141-2-2, R.…

Art. R143-22
Article R143-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les déclarations et décisions prévues au présent chapitre doivent, sauf dispositions contraires, être notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte d'huissier de justic…

Art. R143-23
Article R143-23 du Code rural et de la pêche maritime

Tous actes ou décisions de justice emportant mutation au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, notamment dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l' article L. 412-11…

Art. R143-3
Article R143-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les acquisitions énumérées au 4° de l'article L. 143-4 faites par les salariés agricoles, les aides familiaux, les associés d'exploitation, les fermiers ou métayers évincés ainsi que les agriculteurs …

Art. R143-4
Article R143-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend exercer le droit de préemption partielle prévu à l'article L. 143-1-1 , elle fait connaître son intention au notaire selon les …

Art. R143-5
Article R143-5 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du 8° de l'article L. 143-2 , la société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne peut exercer son droit de préemption qu'après avoir recueilli préalablement l'avis du dire…

Art. R143-6
Article R143-6 du Code rural et de la pêche maritime

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural qui exerce le droit de préemption notifie au notaire chargé d'instrumenter par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou sous for…

Art. R143-7
Article R143-7 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un droit de préemption ou un droit préférentiel primant celui de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural en application des articles L. 143-6 et L. 143-8 est susceptible d'êtr…

Art. R143-8
Article R143-8 du Code rural et de la pêche maritime

Au cas où les aliénations prévues au présent chapitre interviennent sans le concours d'un notaire, la personne chargée de dresser l'acte d'aliénation est également destinataire des informa…

Art. R151-1
Article R151-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre de l'agriculture, lorsqu'il décide de prendre en considération l'exécution de travaux par application de l' article L. 151-1 , prescrit la consultation des organisations professionnelles e…

Art. R151-10
Article R151-10 du Code rural et de la pêche maritime

La commission est composée, outre le préfet, qui la préside, des membres suivants : 1° Trois agents de la direction départementale des territoires, dont l'un est rapporteur ; 2° Deux agents de la dire…

Art. R151-11
Article R151-11 du Code rural et de la pêche maritime

La commission se prononce à la majorité des voix ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Art. R151-12
Article R151-12 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet adresse au ministre de l'agriculture un dossier en double exemplaire contenant, avec son avis, le ou les procès-verbaux des séances de la commission et toutes les pièces indispensables à l'é…

Art. R151-13
Article R151-13 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les fonds intéressés s'étendent sur plusieurs départements, chaque préfet procède à la constitution de la commission comme il est dit à l' article R. 151-10 . Le préfet centralisateur, désigné…

Art. R151-14
Article R151-14 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque préfet prend dans son département, sur l'invitation du ministre de l'agriculture et dans le mois de la notification prévue au dernier alinéa de l'article R. 151-12 , un arrêté par lequel il pre…

Art. R151-15
Article R151-15 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête publique prévue par l'article R. 151-14 est organisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'administration .

Art. R151-16
Article R151-16 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de l'enquête, le préfet, ou, le cas échéant, le préfet centralisateur adresse au ministre de l'agriculture, aux fins de publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l' article L. 151-5 , …

Art. R151-17
Article R151-17 du Code rural et de la pêche maritime

Le décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances, fixant le montant global de la plus-value annuelle, la fraction de cette plus-va…

Art. R151-18
Article R151-18 du Code rural et de la pêche maritime

Si un associé déclare délaisser son immeuble par application de l'article L. 151-6, les groupements mentionnés à l'article L. 151-3 sont déchargés du versement de la fraction de plus-value afférente à…

Art. R151-19
Article R151-19 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, par suite de variation dans les prix, il y a lieu de réviser l'évaluation de la plus-value annuelle et de sa fraction à récupérer par l'Etat, il est procédé à cette révision dans les formes e…

Art. R151-2
Article R151-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet du département où l'exécution des travaux est prévue procède à ces consultations. Il arrête, sur le rapport du chef du service technique compétent, la liste des organisations qui seront cons…

Art. R151-20
Article R151-20 du Code rural et de la pêche maritime

La fraction de la plus-value annuelle dont l'association syndicale est constituée débitrice est versée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dans le ressor…

Art. R151-21
Article R151-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques peut accorder aux associations syndicales débitrices, sur leur demande, des délais de paiement dans la limite maximum…

Art. R151-22
Article R151-22 du Code rural et de la pêche maritime

Des remises partielles de dettes peuvent être accordées à l'association débitrice pour une année par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques après avis de la com…

Art. R151-23
Article R151-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions de remboursement à l'Etat d'une fraction des dépenses d'établissement, par les collectivités territoriales et les établissements publics auxquels sont remis les ouvrages en application …

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