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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R152-22
Article R152-22 du Code rural et de la pêche maritime

Si, dans le délai de trois mois à partir de la notification prévue à l'article R. 152-21 , aucun accord n'a pu s'établir sur le montant des indemnités relatives à l'application des servitudes, le juge…

Art. R152-23
Article R152-23 du Code rural et de la pêche maritime

Tout propriétaire d'un terrain grevé d'une servitude de dépôt peut, à toute époque, exiger du bénéficiaire de cette servitude l'acquisition de ce terrain. Il lui adresse à cet effet, avec demande d'av…

Art. R152-24
Article R152-24 du Code rural et de la pêche maritime

Toute construction, toute élévation de clôture fixe, toute plantation à l'intérieur des zones soumises à la servitude doivent, pour l'application du premier alinéa de l' article L. 152-8 , faire l'obj…

Art. R152-25
Article R152-25 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement de la servitude prévue à l' article L. 152-13, et destinée à permettre les opérations d'entretien par engins mécaniques de certains émissaires d'assainissement n'ayant pas le caractère…

Art. R152-26
Article R152-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations mentionnées à l' article L. 152-16 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire. Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul e…

Art. R152-27
Article R152-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations auxquelles peuvent donner lieu l'application des articles L. 152-17 et L. 152-18 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire. Il est procédé comme en matière sommaire et, s'…

Art. R152-28
Article R152-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les contestations mentionnées à l' article L. 152-23 sont portées devant le juge du tribunal judiciaire. Il est procédé comme en matière sommaire et, s'il y a lieu, il peut n'être nommé qu'un seul e…

Art. R152-29
Article R152-29 du Code rural et de la pêche maritime

La servitude prévue à l' article L. 151-37-1 permet l'exécution des travaux, l'exploitation et l'entretien des ouvrages ainsi que le passage sur les propriétés privées des fonctionnaires et agents cha…

Art. R152-3
Article R152-3 du Code rural et de la pêche maritime

La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

Art. R152-30
Article R152-30 du Code rural et de la pêche maritime

La personne morale de droit public mentionnée à l'article L. 151-36 qui sollicite l'institution de la servitude de passage adresse sa demande au préfet. Sont joints à cette demande : 1° Une notice exp…

Art. R152-31
Article R152-31 du Code rural et de la pêche maritime

La publicité de l'arrêté préfectoral instituant la servitude est opérée par affichage à la mairie de chacune des communes concernées. En outre, une notification individuelle de l'arrêté est faite par …

Art. R152-32
Article R152-32 du Code rural et de la pêche maritime

La modification de la servitude est effectuée dans les conditions prévues pour son institution. La suppression de la servitude est prononcée par arrêté préfectoral.

Art. R152-33
Article R152-33 du Code rural et de la pêche maritime

La servitude est annexée au plan local d'urbanisme dans les conditions définies à l' article L. 153-60 du code de l'urbanisme .

Art. R152-34
Article R152-34 du Code rural et de la pêche maritime

A la demande de la personne morale mentionnée à l' article R. 152-30 , en cas d'inobservation des dispositions prévues par l'arrêté instituant la servitude, le préfet met en demeure le contrevenant de…

Art. R152-35
Article R152-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le fait de contrevenir à l'arrêté de mise en demeure mentionné à l'article R. 152-34 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Art. R152-4
Article R152-4 du Code rural et de la pêche maritime

La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le bénéfice de l' article L. 152-1 , adresse à cet effet une demande au préfet. A cette demande sont annexé…

Art. R152-5
Article R152-5 du Code rural et de la pêche maritime

Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des communes où sont situés l…

Art. R152-7
Article R152-7 du Code rural et de la pêche maritime

Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'…

Art. R152-9
Article R152-9 du Code rural et de la pêche maritime

Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la se…

Art. R161-11-1
Article R161-11-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 161-6-1 a lieu dans les formes fixées par le titre Ier du livre Ier du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, sous réserve des dispo…

Art. R161-11-2
Article R161-11-2 du Code rural et de la pêche maritime

La durée de l'enquête publique ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à dix-huit mois. Le dossier d'enquête comprend : a) La délibération du conseil municipal mentionnée au premier aliné…

Art. R161-11-3
Article R161-11-3 du Code rural et de la pêche maritime

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de …

Art. R161-25
Article R161-25 du Code rural et de la pêche maritime

L'enquête prévue aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 a lieu dans les formes fixées par le chapitre IV du titre III du livre Ier du code des relations entre le public et l'adm…

Art. R161-26
Article R161-26 du Code rural et de la pêche maritime

La durée de l'enquête publique est fixée à quinze jours. Le dossier d'enquête comprend : a) Le projet d'aliénation ; b) Une notice explicative ; c) Un plan de situation ; d) S'il y a lieu, une appréci…

Art. R161-27
Article R161-27 du Code rural et de la pêche maritime

A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête qui, dans le délai d'un mois à compter de la date de …

Art. R161-28
Article R161-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de procédure pé…

Art. R161-29
Article R161-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les prescriptions visant à compléter dans le cadre de chaque département les dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 sont prises en la forme d'arrêté préfectoral, après avis du conseil départem…

Art. R162-1
Article R162-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le juge du tribunal judiciaire statue sur toutes les difficultés relatives aux travaux prévus par l'article L. 162-2 .

Art. R171-1
Article R171-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière est composé de quatre à quatorze membres. La répartition des sièges au sein du comité entre les représentants des experts …

Art. R171-10
Article R171-10 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent demander leur inscription sur la liste prévue à l'article R. 171-9 , en qualité d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier, les personnes physiques remplissant les conditions suivantes…

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