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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R171-7
Article R171-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui établit l'ordre du jour. Ce dernier est joint à la convocation. Tout membre du comité peut, en cas d'empêchement, don…

Art. R171-8
Article R171-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité administre le conseil national dont il établit le règlement intérieur. Il prépare le budget dont les ressources sont constituées, notamment, par la cotisation annuelle prévue par l' article …

Art. R171-9
Article R171-9 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des experts fonciers et agricoles ou des experts forestiers est établie par le comité avant le 1er janvier de chaque année et est mise à jour chaque trimestre dans les même conditions. Cette …

Art. R171-9-1
Article R171-9-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière sur une demande d'inscription ou de réinscription sur la liste des exp…

Art. R172-1
Article R172-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux experts fonciers et agricoles, aux experts forestiers et aux sociétés d'experts fonciers et agricoles et d'experts forestiers inscrits sur la …

Art. R172-10
Article R172-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts justifient annuellement auprès de ce comité : 1° De la souscription du contrat d'assurance mentionné à l'article R. 171-14 par la production d'une attestation qui comporte les mentions sui…

Art. R172-2
Article R172-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers acceptent les missions qui leurs sont confiées dans les limites de leurs compétences et de celles de leurs collaborateurs. Ils doivent se pr…

Art. R172-3
Article R172-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts sont tenus de sauvegarder leur indépendance en toutes circonstances. Ils doivent refuser toute mission en relation avec leurs intérêts personnels, les intérêts de leurs parents ou de leurs…

Art. R172-4
Article R172-4 du Code rural et de la pêche maritime

Préalablement à tout commencement d'exécution, les experts conviennent par écrit avec leur mandant de la consistance et de la durée estimée de la mission et du montant des honoraires qui doivent être …

Art. R172-5
Article R172-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts sont soumis à une obligation de discrétion professionnelle à l'égard de toute information dont ils ont connaissance dans le cadre de leurs missions. Sous réserve des dispositions législati…

Art. R172-6
Article R172-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts doivent s'abstenir de tous propos, actes ou comportements tendant à nuire à un confrère ou portant atteinte à l'honorabilité ou à la réputation de la profession.

Art. R172-7
Article R172-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts ne peuvent faire état de leur titre d'expert foncier et agricole ou d'expert forestier dans le cadre d'une publicité individuelle ou collective ou dans le cadre d'un démarchage que pour pr…

Art. R172-8
Article R172-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts s'abstiennent de toute pratique déloyale à l'égard de leurs confrères.

Art. R172-9
Article R172-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les experts fonciers et agricoles et les experts forestiers communiquent au comité du Conseil national de l'expertise foncière, agricole et forestière les informations relatives à l'ensemble de leur a…

Art. R173-1
Article R173-1 du Code rural et de la pêche maritime

Deux ou plusieurs personnes physiques, inscrites sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers prévue à l'article L. 171-1 ou remplissant les conditions pour être inscrites …

Art. R173-10
Article R173-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le Comité national mentionné à l' article L. 171-1 du présent code adresse une ampliation de la décision d'inscription de la société sur la liste au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal jud…

Art. R173-11
Article R173-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l'article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Art. R173-12
Article R173-12 du Code rural et de la pêche maritime

Toute décision excédant les pouvoirs des gérants est prise par les associés réunis en assemblée générale. Cette assemblée doit se réunir au moins une fois par an. Elle doit être également réunie lorsq…

Art. R173-13
Article R173-13 du Code rural et de la pêche maritime

En dehors des cas prévus par les articles R. 173-16 et R. 173-20 , les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés. Dans tous les cas, les statuts …

Art. R173-14
Article R173-14 du Code rural et de la pêche maritime

Toute délibération de l'assemblée donne lieu à l'établissement d'un procès-verbal signé par les associés présents et indiquant notamment la date et le lieu de la réunion, les questions inscrites à l'o…

Art. R173-15
Article R173-15 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois les statuts peuvent attribuer un nombre de voix réduit aux associés qui n'exercent leur profes…

Art. R173-16
Article R173-16 du Code rural et de la pêche maritime

La modification des statuts et la prorogation de la société ainsi que l'adoption ou la modification du règlement intérieur sont décidées à la majorité de trois quarts de l'ensemble des associés. L'aug…

Art. R173-17
Article R173-17 du Code rural et de la pêche maritime

Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts, les comptes annuels de la société et un rapport sur les résultats de celle-ci. Les docum…

Art. R173-18
Article R173-18 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance des rapports et comptes sociaux concernant les exercices antérieurs, des registres des procès-verbaux, de tous registres et documents comptabl…

Art. R173-19
Article R173-19 du Code rural et de la pêche maritime

La rémunération servie aux parts du capital social ne peut excéder le taux des avances sur titres de la Banque de France. Le surplus des bénéfices est, après constitution éventuelle de réserves, répar…

Art. R173-2
Article R173-2 du Code rural et de la pêche maritime

La société est constituée sous la condition suspensive de son inscription sur la liste des experts fonciers et agricoles et des experts forestiers. La demande d'inscription doit être présentée collect…

Art. R173-20
Article R173-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés sauf stipulation contraire des statuts. Elles ne peuvent être cédées à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, qu'avec le consentement de la s…

Art. R173-21
Article R173-21 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés soit par lettre recomman…

Art. R173-22
Article R173-22 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où la société refuse de consentir à la cession, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé, dans l'une des formes prévues au pr…

Art. R173-23
Article R173-23 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société en application de l'article 21 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966, il notifie sa décision à la société dans l'une des formes prévues au premier a…

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