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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R621-43
Article R621-43 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget de l'année présenté en enveloppes est soumis au vote du conseil d'administration avant le 25 novembre de l'année précédente. L'éventuelle répartition des crédits non communautaires entre sou…

Art. R621-44
Article R621-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les missions de service public de l'Etat dont celui-ci confie la gestion à l'établissement peuvent faire l'objet d'un budget annexe.

Art. R621-45
Article R621-45 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où le budget n'est pas approuvé à l'ouverture de l'exercice, le directeur général met en œuvre les mesures financières prévues par les décisions mentionnées à l'article D. 621-27 dans la …

Art. R621-46
Article R621-46 du Code rural et de la pêche maritime

En cas d'urgence, le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'agriculture peuvent autoriser des modifications au budget sans que celles-ci soient soumises au vote du conseil d'administrati…

Art. R621-48
Article R621-48 du Code rural et de la pêche maritime

Les limites assignées aux engagements inscrites au budget primitif peuvent être abondées du montant des engagements autorisés l'année précédente et non contractés au dernier jour de l'exercice. Cet a…

Art. R621-50
Article R621-50 du Code rural et de la pêche maritime

Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur général après avis de l'agent comptable principal.

Art. R621-51
Article R621-51 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement applique le plan comptable approuvé par le ministre chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et de l'autorité chargée des normes comptables des personnes publiqu…

Art. R621-52
Article R621-52 du Code rural et de la pêche maritime

Le compte financier est préparé par l'agent comptable suivant les dispositions du plan comptable et conformément aux directives de l'ordonnateur. Il retrace l'ensemble des opérations, tant nationales …

Art. R621-53
Article R621-53 du Code rural et de la pêche maritime

La comptabilité analytique est tenue par l'agent comptable ou sous son contrôle, selon un plan établi par le directeur général et approuvé par les ministres chargés de l'agriculture et du budget. Un é…

Art. R621-55
Article R621-55 du Code rural et de la pêche maritime

L'établissement peut recourir à l'emprunt, avec l'autorisation des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.

Art. R621-56
Article R621-56 du Code rural et de la pêche maritime

En fin d'exercice, les montants recouvrés par l'établissement en application du règlement (CE) n° 1290 / 2005 relatif au financement de la politique agricole commune et qui ont fait l'objet d'une déci…

Art. R621-57
Article R621-57 du Code rural et de la pêche maritime

Les ministres chargés du budget et de l'agriculture fixent par arrêté les conditions dans lesquelles l'agent comptable peut exercer par sondages le contrôle des dépenses d'interventions économiques.

Art. R621-58
Article R621-58 du Code rural et de la pêche maritime

Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organ…

Art. R621-59
Article R621-59 du Code rural et de la pêche maritime

Les immeubles à usage de bureaux qui sont nécessaires à l'exercice des missions des établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 , L. 642-5 et R. 684-1 peuvent être mis à la disposition …

Art. R621-60
Article R621-60 du Code rural et de la pêche maritime

Les interventions confiées aux établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 et R. 684-1 peuvent être exécutées soit par l'établissement lui-même, soit par tout organisme ou société conve…

Art. R622-1
Article R622-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les établissements mentionnés aux articles L. 313-1 , L. 621-1 , L. 642-5 , R. 684-1 et les services de l'Etat peuvent confier par convention à l'un de ces établissements l'exécution pour leur compte …

Art. R622-2
Article R622-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer assure la gestion administrative des fonctionnaires relevant des corps et statuts d'emplois propres de l'établissement et de l'Agenc…

Art. R622-3
Article R622-3 du Code rural et de la pêche maritime

Des agents placés sous l'autorité du ministre chargé de l'économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les f…

Art. R622-4
Article R622-4 du Code rural et de la pêche maritime

Avant d'entrer en fonctions, les agents mentionnés à l'article D. 622-3 présentent au tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils sont domiciliés leur acte de désignation et prêtent devant lui le…

Art. R622-5
Article R622-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les exploitants agricoles, les entreprises et les organismes assujettis au contrôle des opérations mentionnées à l'article R. 622-3 sont tenus de présenter aux agents mentionnés au même article, à leu…

Art. R622-6
Article R622-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 , ceux de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1 , y compris ceux relevant de ses services régionaux en application de l'article L.…

Art. R622-7
Article R622-7 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les agents de l'établissement mentionné à l'article L. 313-1 procèdent au contrôle de l'identification et de l'enregistrement des animaux en vue du paiement des primes mentionnées à l'article …

Art. R631-10
Article R631-10 du Code rural et de la pêche maritime

La durée du contrat et de l'accord-cadre ne peut être inférieure à cinq ans, ou à sept ans pour les contrats conclus par un producteur qui a engagé sa production depuis moins de cinq ans dans les cond…

Art. R631-15
Article R631-15 du Code rural et de la pêche maritime

Sont habilités à rechercher et constater les manquements mentionnés à l'article L. 631-25 : 1° Les agents de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; 2° Les agents des serv…

Art. R631-5
Article R631-5 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Pour l'application de l' article L. 631-24 , sont considérés comme des produits relevant de la même production, les produits relevant d'un même secteur parmi ceux énumérés aux a à w du paragraphe 2…

Art. R631-6
Article R631-6 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sous réserve des seuils spécifiques prévus au II du présent article, l'article L. 631-24 n'est pas applicable à la vente des produits agricoles pour lesquels le producteur, l'organisation de produc…

Art. R631-6-1
Article R631-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite en application de l'article L. 631-24-2 sont les suivants : Annexe …

Art. R631-7
Article R631-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les contrats de vente de lait cru de vache ou de brebis et les accords-cadres conclus en application de l'article L. 631-24 sont soumis aux dispositions de la présente section. Les articles R. 631-8…

Art. R631-8
Article R631-8 du Code rural et de la pêche maritime

La clause relative au prix ou aux modalités de détermination du prix, mentionnée au 1° du III de l'article L. 631-24, tient compte des dispositions des articles L. 654-30 et D. 654-32 à D. 654-35 ains…

Art. R631-9
Article R631-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les stipulations mentionnées au 2° du III de l'article L. 631-24, relatives aux volumes et aux caractéristiques du lait à livrer détaillent : 1° Le volume de lait à livrer pour chacune des périodes…

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