Code rural et de la pêche maritime
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi qu'aux associations et syndicats reconnus en qualité d'organisati…
Pour l'application de l'article L. 527-1-1 , l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en œuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des …
A l'exclusion des fédérations mentionnées à l' article L. 527-1 , les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° Dé…
Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du livre Ier de la deuxième partie du code du…
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l' article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prenn…
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole mentionnée à l' article L. 527-1 , dont les statuts sont approuv…
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4 , vaut déci…
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires…
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son …
Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l' article L. 527-1 . Elles sont tenues de lui faire c…
Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres : - sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ; - cinq p…
Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l' article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Associat…
Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture…
Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de …
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière …
Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants : 1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administratio…
Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère…
Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil. Sont grands …
Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre d…
Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret. En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture …
I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix con…
Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des av…
La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants : 1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles …
Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.
Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.
Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représ…
L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est …
Les infractions aux dispositions de l' article R. 529-1 sont punies de la peine d'amende prévue par le 3° de l' article 131-13 du code pénal.
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