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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R524-4-1
Article R524-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l' article L. 524-1 inclut …

Art. R524-40
Article R524-40 du Code rural et de la pêche maritime

L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16 . Elle peut également, dans les même…

Art. R524-5
Article R524-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie. Le …

Art. R524-6
Article R524-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administ…

Art. R524-7
Article R524-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un …

Art. R524-8
Article R524-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des as…

Art. R524-9
Article R524-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur exerce ses fonction…

Art. R525-1
Article R525-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R…

Art. R525-2
Article R525-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopérativ…

Art. R525-3
Article R525-3 du Code rural et de la pêche maritime

Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre ch…

Art. R525-4
Article R525-4 du Code rural et de la pêche maritime

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui…

Art. R525-5-1
Article R525-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-4, le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport su…

Art. R525-6
Article R525-6 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2, le réviseur vient présenter à la prochaine assemblée géné…

Art. R525-7
Article R525-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou…

Art. R525-8
Article R525-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approu…

Art. R525-9
Article R525-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la Répu…

Art. R525-9-1
Article R525-9-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se…

Art. R526-1
Article R526-1 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans…

Art. R526-10
Article R526-10 du Code rural et de la pêche maritime

L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7 , doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des ins…

Art. R526-11
Article R526-11 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du II de l'article L. 526-8 , les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branc…

Art. R526-2
Article R526-2 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuve…

Art. R526-3
Article R526-3 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers …

Art. R526-4
Article R526-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de fusion ou de scission mentionné à l'article L. 526-4 est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives a…

Art. R526-5
Article R526-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'évaluation de l'actif et du passif prévue au 3° de l'article R. 526-4 est effectuée à la valeur nette comptable. La valeur réelle pour l'ensemble des actifs et des passifs, y compris ceux qui ne son…

Art. R526-6
Article R526-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de fusion et de scission mentionné à l'article R. 526-4 est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège social de chaque société coopérative agricole ou union de coopératives agricoles…

Art. R526-7
Article R526-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le rapport spécial de révision prévu à l'article L. 526-4 apprécie pour chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions participantes : a) La conformité de leur objet statutaire avec leur activi…

Art. R526-8
Article R526-8 du Code rural et de la pêche maritime

La fédération de coopératives agréée pour la révision, membre de l'Association nationale de révision prévue à l'article L. 527-1 , qui sera chargée d'établir le rapport spécial de révision est choisie…

Art. R526-9
Article R526-9 du Code rural et de la pêche maritime

Toute société coopérative agricole ou union participant à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 526-3 met à la disposition de ses associés, au siège social, un mois au moins avant la date de…

Art. R527-1
Article R527-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le livre Ier de la deuxième partie du c…

Art. R527-10
Article R527-10 du Code rural et de la pêche maritime

Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le…

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