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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R524-16
Article R524-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article R…

Art. R524-17
Article R524-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes et présentation des informations prévues à l'a…

Art. R524-18
Article R524-18 du Code rural et de la pêche maritime

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés, les documents prévus à l'article L. 521-3-1 et, le cas échéant,…

Art. R524-19
Article R524-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les documents établis le cas échéant par les coopératives ou unions en application de l' article L. 612-2 du code de commerce sont adressés au commissaire aux comptes de la coopérative ou de l'union.

Art. R524-2
Article R524-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement…

Art. R524-20
Article R524-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les intérêts servis aux parts sociales et les dividendes reçus au titre des participations détenues et redistribués en application de l' article L. 524-2-1 sont versés aux associés coopérateurs détent…

Art. R524-21
Article R524-21 du Code rural et de la pêche maritime

Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve…

Art. R524-22
Article R524-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7 , R. 233…

Art. R524-22-1
Article R524-22-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-desso…

Art. R524-22-2
Article R524-22-2 du Code rural et de la pêche maritime

Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelle…

Art. R524-22-3
Article R524-22-3 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuel…

Art. R524-23
Article R524-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521-9 , R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-…

Art. R524-24
Article R524-24 du Code rural et de la pêche maritime

Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par s…

Art. R524-26
Article R524-26 du Code rural et de la pêche maritime

Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les condition…

Art. R524-27
Article R524-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le directoire est composé de trois à cinq membres.

Art. R524-28
Article R524-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles L. 225-59 , L. 225-61 , L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des …

Art. R524-29
Article R524-29 du Code rural et de la pêche maritime

Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé a…

Art. R524-3
Article R524-3 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'…

Art. R524-30
Article R524-30 du Code rural et de la pêche maritime

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux as…

Art. R524-31
Article R524-31 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire. Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait, à la radiation ou…

Art. R524-32
Article R524-32 du Code rural et de la pêche maritime

Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L. 5…

Art. R524-32-1
Article R524-32-1 du Code rural et de la pêche maritime

La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la …

Art. R524-33
Article R524-33 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.

Art. R524-34
Article R524-34 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l' article L. 524-1 , inclu…

Art. R524-35
Article R524-35 du Code rural et de la pêche maritime

Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale.

Art. R524-36
Article R524-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions…

Art. R524-37
Article R524-37 du Code rural et de la pêche maritime

Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. Toute nomi…

Art. R524-38
Article R524-38 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en dirig…

Art. R524-39
Article R524-39 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-93 du code de commerce, relatives no…

Art. R524-4
Article R524-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l' article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allo…

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