Code rural et de la pêche maritime
L'opposition d'un créancier à la fusion ou à la scission, dans les conditions prévues à l'article L. 526-7 , doit être formée dans un délai de trente jours à compter de la date la plus tardive des ins…
Pour l'application du II de l'article L. 526-8 , les associés coopérateurs ayant souscrit un engagement d'activité dans la branche d'activité apportée ou pour une production donnée au sein d'une branc…
En cas de dissolution anticipée, de même qu'à l'expiration de la durée contractuelle de la société, l'assemblée générale règle le mode de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs liquidateurs qui peuve…
Dans le cas où la liquidation des sociétés coopératives agricoles et unions fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social lui-même, ces pertes seront, tant à l'égard des créanciers …
Le projet de fusion ou de scission mentionné à l'article L. 526-4 est arrêté par le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions de coopératives a…
L'évaluation de l'actif et du passif prévue au 3° de l'article R. 526-4 est effectuée à la valeur nette comptable. La valeur réelle pour l'ensemble des actifs et des passifs, y compris ceux qui ne son…
Le projet de fusion et de scission mentionné à l'article R. 526-4 est déposé au greffe du tribunal de commerce du siège social de chaque société coopérative agricole ou union de coopératives agricoles…
Le rapport spécial de révision prévu à l'article L. 526-4 apprécie pour chacune des sociétés coopératives agricoles ou unions participantes : a) La conformité de leur objet statutaire avec leur activi…
La fédération de coopératives agréée pour la révision, membre de l'Association nationale de révision prévue à l'article L. 527-1 , qui sera chargée d'établir le rapport spécial de révision est choisie…
Toute société coopérative agricole ou union participant à l'une des opérations mentionnées à l'article L. 526-3 met à la disposition de ses associés, au siège social, un mois au moins avant la date de…
Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions peuvent constituer entre elles des fédérations de coopératives ou d'unions de coopératives régies soit par le livre Ier de la deuxième partie du c…
Toute fédération agréée qui contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux opérations de révision peut, après avoir été invitée à présenter ses observations écrites sur le…
Les fédérations agréées peuvent fournir leur concours pour des opérations de révision aux sociétés d'intérêt collectif agricole, ainsi qu'aux associations et syndicats reconnus en qualité d'organisati…
Pour l'application de l'article L. 527-1-1 , l'Association nationale de révision de la coopération agricole veille à la mise en œuvre du commissariat aux comptes par les fédérations et au respect des …
A l'exclusion des fédérations mentionnées à l' article L. 527-1 , les fédérations de coopératives ou d'union de coopératives agricoles peuvent poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants : 1° Dé…
Les fédérations de coopératives agricoles constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 avant le 6 août 1961 peuvent se placer sous le régime du livre Ier de la deuxième partie du code du…
Les fédérations de sociétés coopératives agricoles mentionnées à l' article L. 527-1 sont agréées par le ministre chargé de l'agriculture. Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions qui prenn…
Les demandes d'agrément sont adressées par les fédérations intéressées à l'association nationale de révision de la coopération agricole mentionnée à l' article L. 527-1 , dont les statuts sont approuv…
Le silence gardé pendant quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'une fédération de sociétés coopératives agricoles, mentionnée à l'article R. 527-4 , vaut déci…
L'association nationale de révision instruit la demande. Sauf dans le cas où elle estime que la fédération intéressée ne remplit pas les conditions légales ou ne présente pas les garanties nécessaires…
La demande d'agrément, le dossier qui l'accompagne et la copie de la convention passée entre la fédération intéressée et l'association nationale de révision sont transmis par cette dernière, avec son …
Le budget de l'Association nationale de révision est approuvé par le ministre chargé de l'agriculture, après avis du Haut Conseil de la coopération agricole.
Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l' article L. 527-1 . Elles sont tenues de lui faire c…
Le Haut Conseil de la coopération agricole est administré par un comité directeur composé de douze membres : - sept représentants élus des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions ; - cinq p…
Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l' article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Associat…
Les statuts du haut conseil sont adoptés et modifiés par l'assemblée générale à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés et sont approuvés par le ministre chargé de l'agriculture…
Les décisions de nature réglementaire du haut conseil sont publiées selon des modalités définies par ses statuts.
Le Haut Conseil de la coopération agricole peut être saisi de toute question relevant de sa compétence par le ministre chargé de l'agriculture, le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé de …
Chaque année, le Haut Conseil de la coopération agricole présente au Gouvernement un rapport dans lequel il retrace son activité et celle de ses sections, décrit la situation économique et financière …
Le guide des bonnes pratiques de gouvernance prévu au cinquième alinéa du I de l'article L. 528-1 comprend au moins les chapitres suivants : 1° Le fonctionnement des organes chargés de l'administratio…
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