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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R524-30
Article R524-30 du Code rural et de la pêche maritime

Le directoire est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. Il les exerce dans la limite de l'objet social et sous réserve des pouvoirs propres aux as…

Art. R524-31
Article R524-31 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil de surveillance exerce le contrôle permanent de la gestion de la société coopérative ou union par le directoire. Il prend les décisions relatives à l'adhésion, au retrait, à la radiation ou…

Art. R524-32
Article R524-32 du Code rural et de la pêche maritime

Après la clôture de chaque exercice, le directoire soumet au conseil de surveillance aux fins de vérification et de contrôle, l'inventaire et les comptes annuels, les documents prévus à l'article L. 5…

Art. R524-32-1
Article R524-32-1 du Code rural et de la pêche maritime

La communication des documents mentionnés à l'article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social ou au lieu de direction administrative de la …

Art. R524-33
Article R524-33 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil de surveillance est composé de trois membres au moins pour les sociétés coopératives agricoles et de deux membres au moins pour les unions.

Art. R524-34
Article R524-34 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre maximum de sièges au conseil de surveillance qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs, en application des dispositions du dernier alinéa de l' article L. 524-1 , inclu…

Art. R524-35
Article R524-35 du Code rural et de la pêche maritime

Une indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la société peut être allouée aux membres du conseil de surveillance. Son montant est fixé par l'assemblée générale.

Art. R524-36
Article R524-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du conseil de surveillance sont nommés, parmi les associés, par l'assemblée générale, au scrutin secret si la demande en est faite par un ou plusieurs associés. La durée de leurs fonctions…

Art. R524-37
Article R524-37 du Code rural et de la pêche maritime

Une personne physique ne peut appartenir simultanément au conseil de surveillance de plus de huit sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. Toute nomi…

Art. R524-38
Article R524-38 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil de surveillance élit en son sein, pour une durée d'un an, un président et un vice-président qui sont chargés de convoquer le conseil dans les conditions fixées par les statuts et d'en dirig…

Art. R524-39
Article R524-39 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions les dispositions des articles L. 225-74, L. 225-76, L. 225-78, L. 225-82, L. 225-86 à L. 225-93 du code de commerce, relatives no…

Art. R524-4
Article R524-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l' article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allo…

Art. R524-4-1
Article R524-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre maximum de sièges au conseil d'administration qui peut être attribué au collège des associés non coopérateurs en application des dispositions du dernier alinéa de l' article L. 524-1 inclut …

Art. R524-40
Article R524-40 du Code rural et de la pêche maritime

L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16 . Elle peut également, dans les même…

Art. R524-5
Article R524-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration nomme son président ainsi que les autres membres du bureau, parmi ses membres, personnes physiques ou mandataires représentant les personnes morales qui en font partie. Le …

Art. R524-6
Article R524-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration ou des procès-verbaux des assemblées générales sont valablement certifiés par le président du conseil d'administ…

Art. R524-7
Article R524-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que l'intérêt de la société l'exige et au moins une fois par trimestre, sur la convocation du président ou, en cas d'empêchement, sur celle de l'un …

Art. R524-8
Article R524-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration peut conférer des délégations de pouvoir à un ou plusieurs de ses membres. Il peut, en outre, pour un ou plusieurs objets déterminés, conférer des mandats spéciaux à des as…

Art. R524-9
Article R524-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil d'administration peut nommer un directeur qui n'est pas un mandataire social et qui, s'il est associé de la coopérative, ne doit pas être membre du conseil. Le directeur exerce ses fonction…

Art. R525-1
Article R525-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions prévu à l'article L. 525-1 est donné après accomplissement des formalités d'immatriculation, dans les conditions fixées aux articles R…

Art. R525-2
Article R525-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont agréées par le Haut Conseil de la coopération agricole. Le haut conseil statue sur les demandes d'agrément déposées par les sociétés coopérativ…

Art. R525-3
Article R525-3 du Code rural et de la pêche maritime

Toute demande d'agrément doit être accompagnée des pièces suivantes : 1° Un exemplaire des statuts de la coopérative ou de l'union, conformes aux modèles de statuts approuvés par arrêté du ministre ch…

Art. R525-4
Article R525-4 du Code rural et de la pêche maritime

En cours de vie sociale, lorsque la coopérative ou l'union souhaite procéder à une extension de sa circonscription territoriale ou de son objet social, elle présente une demande au haut conseil. Celui…

Art. R525-5-1
Article R525-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lors de la demande d'agrément prévue à l'article R. 525-2 ou dans les cas prévus à l'article R. 525-4, le haut conseil peut demander à la coopérative ou à l'union d'assortir sa demande d'un rapport su…

Art. R525-6
Article R525-6 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le Haut Conseil de la coopération agricole a prononcé une mise en demeure en application du premier alinéa du I de l'article L. 528-2, le réviseur vient présenter à la prochaine assemblée géné…

Art. R525-7
Article R525-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions sont tenues, à toute réquisition des inspecteurs des finances et des agents de l'administration des finances ayant au moins le grade d'inspecteur ou…

Art. R525-8
Article R525-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles doivent, chaque année et dans le délai de trois mois à compter de la date de la réunion de l'assemblée générale qui a approu…

Art. R525-9
Article R525-9 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque année la liste des sociétés coopératives et de leurs unions ayant fait l'objet d'un agrément ou d'un retrait d'agrément au cours de l'année précédente est publiée au Journal officiel de la Répu…

Art. R525-9-1
Article R525-9-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions du titre II du livre V de la partie législative, les sociétés coopératives agricoles et leurs unions ainsi que les sociétés d'intérêt collectif agricole sont tenues de se…

Art. R526-1
Article R526-1 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de perte des trois quarts du capital social augmenté des réserves, une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur la dissolution de la société. Sa résolution doit être publiée dans…

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