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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R523-4
Article R523-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts des membres sortant de la société avec son accord sont remboursables dans les conditions fixées par l' article R. 523-5 . Le conseil d'administration autorise toute cession de parts sociales…

Art. R523-5
Article R523-5 du Code rural et de la pêche maritime

La démission en fin de période d'engagement, l'exclusion, la radiation ou le retrait de l'associé coopérateur en cours d'engagement d'activité avec l'accord du conseil d'administration entraîne la per…

Art. R523-5-1
Article R523-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Tout associé doit être à jour de ses obligations de souscription lorsqu'il souhaite souscrire des parts sociales à avantages particuliers prévues à l'article 11 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 19…

Art. R523-9
Article R523-9 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions des titres Ier et II du livre III de la troisième partie du code du travail, la réserve spéciale de participat…

Art. R524-1
Article R524-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre des administrateurs est fixé par les statuts. Ce nombre, qui peut être fixe ou être compris dans une fourchette, ne peut être inférieur à trois pour les coopératives et à deux pour les union…

Art. R524-1-1
Article R524-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

La participation aux délibérations d'un ou plusieurs administrateurs nommés irrégulièrement ou n'ayant plus qualité pour exercer leurs fonctions ne remet pas en cause la validité des délibérations du …

Art. R524-1-2
Article R524-1-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l' article L. 524-1-2 , transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques t…

Art. R524-1-3
Article R524-1-3 du Code rural et de la pêche maritime

La communication des documents prévue à l' article L. 524-4-1 s'effectue soit par envoi postal à l'adresse indiquée par l'associé, soit au siège social, ou au lieu de direction administrative de la co…

Art. R524-12
Article R524-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'assemblée générale réunit tous les associés coopérateurs de la coopérative régulièrement inscrits sur le fichier des associés coopérateurs de la coopérative à la date de la convocation de l'assemblé…

Art. R524-13
Article R524-13 du Code rural et de la pêche maritime

La convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal habilité à recevoir des annonces légales du département ou de l'arrondissement où se trouve le …

Art. R524-14
Article R524-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé coopérateur empêché peut donner mandat de le représenter à l'assemblée générale. Le mandataire doit être un autre associé coopérateur, le conjoint du mandant, un de ses ascendants ou descend…

Art. R524-15
Article R524-15 du Code rural et de la pêche maritime

L'assemblée générale ordinaire peut délibérer si le tiers des associés coopérateurs est présent ou représenté. L'assemblée générale extraordinaire délibère sur les modifications des statuts, sur l'aug…

Art. R524-16
Article R524-16 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, en raison de l'étendue de la circonscription de la coopérative ou du nombre des associés coopérateurs, il y a lieu de craindre des difficultés pour la réunion des quorums prévus à l'article R…

Art. R524-17
Article R524-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'assemblée générale annuelle, après lecture du rapport du conseil d'administration aux associés et du ou des rapports du ou des commissaires aux comptes et présentation des informations prévues à l'a…

Art. R524-18
Article R524-18 du Code rural et de la pêche maritime

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse un inventaire, établit des comptes annuels, un rapport aux associés, les documents prévus à l'article L. 521-3-1 et, le cas échéant,…

Art. R524-19
Article R524-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les documents établis le cas échéant par les coopératives ou unions en application de l' article L. 612-2 du code de commerce sont adressés au commissaire aux comptes de la coopérative ou de l'union.

Art. R524-2
Article R524-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les administrateurs sont nommés pour deux, trois ou quatre ans et renouvelables par moitié, tiers ou quart tous les ans ; les statuts fixent la durée de leur mandat et le rythme de leur renouvellement…

Art. R524-20
Article R524-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les intérêts servis aux parts sociales et les dividendes reçus au titre des participations détenues et redistribués en application de l' article L. 524-2-1 sont versés aux associés coopérateurs détent…

Art. R524-21
Article R524-21 du Code rural et de la pêche maritime

Il est fait annuellement sur le résultat excédentaire un prélèvement d'un dixième affecté à un fonds de réserve appelé réserve légale. Ce prélèvement cesse d'être obligatoire quand ce fonds de réserve…

Art. R524-22
Article R524-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les comptes consolidés ou combinés des coopératives agricoles et de leurs unions comprennent un bilan, un compte de résultat et une annexe établis selon les dispositions des articles R. 233-7 , R. 233…

Art. R524-22-1
Article R524-22-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés coopératives agricoles et unions sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes et un suppléant lorsque, à la clôture de l'exercice, elles dépassent les seuils fixés ci-desso…

Art. R524-22-2
Article R524-22-2 du Code rural et de la pêche maritime

Est dispensée de l'obligation d'établir des comptes combinés toute société coopérative agricole pour laquelle l'ensemble formé par elle-même et par la ou les unions de coopératives agricoles auxquelle…

Art. R524-22-3
Article R524-22-3 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro-entreprises mentionnées à l'article L. 524-6-6 choisissent de ne pas rendre publics leurs comptes annuel…

Art. R524-23
Article R524-23 du Code rural et de la pêche maritime

Les conditions de constitution, de fonctionnement et d'administration des unions de coopératives sont les mêmes que celles prévues par les articles R. 521-6 à R. 521-9 , R. 522-1 à R. 522-4 et R. 522-…

Art. R524-24
Article R524-24 du Code rural et de la pêche maritime

Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par s…

Art. R524-26
Article R524-26 du Code rural et de la pêche maritime

Il peut être stipulé par les statuts de toute société coopérative agricole ou union que la gestion est assurée par un directoire placé sous le contrôle d'un conseil de surveillance, dans les condition…

Art. R524-27
Article R524-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le directoire est composé de trois à cinq membres.

Art. R524-28
Article R524-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles L. 225-59 , L. 225-61 , L. 225-62 et L. 225-66 du code de commerce, relatives à la désignation, à la révocation, à la durée du mandat et au pouvoir de représentation des …

Art. R524-29
Article R524-29 du Code rural et de la pêche maritime

Nul ne peut appartenir au directoire de plus de deux sociétés coopératives agricoles ou unions ayant leur siège social en France métropolitaine. Un membre du directoire ne peut accepter d'être nommé a…

Art. R524-3
Article R524-3 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de décès, démission ou départ pour toute autre cause d'un ou plusieurs administrateurs, le conseil d'administration peut procéder provisoirement à leur remplacement. Toutefois, cette faculté n'…

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