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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R511-21
Article R511-21 du Code rural et de la pêche maritime

Avant le 15 novembre, la commission d'établissement des listes électorales statue sur les propositions d'inscription, de modification ou de radiation formulées par les maires ou par toute personne ou …

Art. R511-22
Article R511-22 du Code rural et de la pêche maritime

Avant le 25 novembre la commission d'établissement des listes électorales dresse les listes électorales définitives, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 511-25 , par collège…

Art. R511-23
Article R511-23 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les cinq jours qui suivent l'affichage prévu au troisième alinéa de l' article R. 511-22 , le préfet, les réclamants et les personnes intéressées par les décisions de la commission départementale…

Art. R511-24
Article R511-24 du Code rural et de la pêche maritime

La décision du tribunal judiciaire n'est pas susceptible d'opposition ni d'appel, mais elle peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est soumis aux dispositions des articles 999 à 1008 d…

Art. R511-25
Article R511-25 du Code rural et de la pêche maritime

La liste électorale est rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires.

Art. R511-26
Article R511-26 du Code rural et de la pêche maritime

Tout groupement professionnel agricole demandant son inscription sur la liste électorale de l'un des collèges mentionnés au 5° de l' article R. 511-6 doit souscrire une déclaration. Cette déclaration …

Art. R511-27
Article R511-27 du Code rural et de la pêche maritime

Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections, le préfet invite, dans l'avis mentionné à l' article R. 511-15 , les groupements visés au 5° de l' article R. 511-6 , à adresser à la pré…

Art. R511-28
Article R511-28 du Code rural et de la pêche maritime

La liste électorale comportant les noms des groupements et des personnes appelées à voter au nom de ces groupements est établie, pour chacun des collèges mentionnés au 5° de l'article R. 511-6 , par l…

Art. R511-29
Article R511-29 du Code rural et de la pêche maritime

Entre le 1er octobre et le 14 novembre, la commission dresse la liste électorale. Elle se prononce avant le 14 novembre sur les observations formulées en application de l'article précédent. Cette list…

Art. R511-30
Article R511-30 du Code rural et de la pêche maritime

Sont éligibles les personnes de nationalité française âgées d'au moins dix-huit ans à la date des élections, inscrites comme électeurs individuels dans le département en application de l' article R. 5…

Art. R511-31
Article R511-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les fonctionnaires qui, à un titre quelconque, exercent un contrôle sur les chambres d'agriculture et les agents des chambres, de Chambres d'agriculture France ou des services interdépartementa…

Art. R511-32
Article R511-32 du Code rural et de la pêche maritime

Nul ne peut être à la fois membre d'une chambre d'agriculture, d'une part, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale ou d'une chambre de métiers et de l'artisanat de région, d'autre part. …

Art. R511-33
Article R511-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les listes sont déposées à la préfecture, au plus tard à douze heures, quarante-cinq jours francs avant la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanc…

Art. R511-34
Article R511-34 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet enregistre les listes. L'enregistrement est refusé à toute liste non conforme aux dispositions de la présente section. Le préfet notifie dans les vingt-quatre heures sa décision au mandatair…

Art. R511-35
Article R511-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet publie l'état définitif des listes de candidats au plus tard quarante et un jours avant la date de clôture du scrutin. Les candidats décédés après la date limite de dépôt ne sont pas remplac…

Art. R511-36
Article R511-36 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs par la commission prévue à l'article R. 511-38 qu'une seule profession de foi sur un feuillet de format 210 × 297 mm. A compte…

Art. R511-37
Article R511-37 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque liste de candidats ne peut faire imprimer un nombre de bulletins de vote supérieur de plus de 20 p. 100 du nombre des électeurs inscrits dans son collège dont cette liste sollicite les suffrage…

Art. R511-38
Article R511-38 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exercice des missions définies aux articles R. 511-39 à R. 511-42 , R. 511-48 et R. 511-49 , une commission d'organisation des opérations électorales est instituée par arrêté préfectoral pour c…

Art. R511-39
Article R511-39 du Code rural et de la pêche maritime

La commission d'organisation des opérations électorales est chargée : 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ; 2° D'…

Art. R511-40
Article R511-40 du Code rural et de la pêche maritime

Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.

Art. R511-41
Article R511-41 du Code rural et de la pêche maritime

Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui. Le président lui indique les caractéristiques…

Art. R511-42
Article R511-42 du Code rural et de la pêche maritime

Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation …

Art. R511-43
Article R511-43 du Code rural et de la pêche maritime

Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de pr…

Art. R511-44
Article R511-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février. Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture…

Art. R511-45
Article R511-45 du Code rural et de la pêche maritime

Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, d…

Art. R511-45-1
Article R511-45-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil …

Art. R511-45-2
Article R511-45-2 du Code rural et de la pêche maritime

Une commission technique nationale, nommée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique par internet.

Art. R511-45-3
Article R511-45-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitu…

Art. R511-45-4
Article R511-45-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministr…

Art. R511-45-5
Article R511-45-5 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et automa…

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