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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R461-4
Article R461-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les disp…

Art. R461-5
Article R461-5 du Code rural et de la pêche maritime

A Saint-Barthélemy, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission mentionnée à l'article L. 182-4 dont la composition et les règles de fonctionnement so…

Art. R461-6
Article R461-6 du Code rural et de la pêche maritime

A Saint-Martin, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées…

Art. R461-7
Article R461-7 du Code rural et de la pêche maritime

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article L. 18…

Art. R461-8
Article R461-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux en application de l'article L. 461-5 , sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R461-9
Article R461-9 du Code rural et de la pêche maritime

Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la p…

Art. R462-1
Article R462-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Art. R480-1
Article R480-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées au b de l'article L. 481-1 relatives à des terres situées en tout ou partie dans un cœur de parc national s…

Art. R491-1
Article R491-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations ment…

Art. R492-1
Article R492-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et de…

Art. R492-2
Article R492-2 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7 , des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'éta…

Art. R492-3
Article R492-3 du Code rural et de la pêche maritime

La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R492-4
Article R492-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.

Art. R492-5
Article R492-5 du Code rural et de la pêche maritime

La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie. Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire de…

Art. R492-6
Article R492-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figur…

Art. R492-7
Article R492-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fo…

Art. R511-10
Article R511-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du comm…

Art. R511-10
Article R511-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l' article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements. Pour ce faire, ces groupements doiv…

Art. R511-100-2
Article R511-100-2 du Code rural et de la pêche maritime

La chambre interdépartementale d'agriculture du Nord - Pas-de-Calais est composée : 1° De trente-six membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés…

Art. R511-11
Article R511-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les électeurs qui votent au nom des groupements professionnels mentionnés à l' article R. 511-6 sont : a) Pour les sociétés coopératives agricoles mentionnées au a du 5 de l'article R. 511-6, les prés…

Art. R511-11
Article R511-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les comités de direction mentionnés à l'article R. 511-102 peuvent, en vue de coordonner l'activité des établissements ou services d'utilité agricole interchambres d'agriculture intéressés, créer par …

Art. R511-12
Article R511-12 du Code rural et de la pêche maritime

Toute personne qui demande son inscription sur une liste électorale en vue des élections aux chambres départementales d'agriculture doit souscrire une déclaration. Cette déclaration mentionne : 1° Ses…

Art. R511-13
Article R511-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires et usufruitiers doivent, dans tous les cas, justifier que les parcelles qu'ils possèdent en ces qualités satisfont aux conditions prévues à l' article R. 511-8 (2°). En cas d'indivis…

Art. R511-14
Article R511-14 du Code rural et de la pêche maritime

La déclaration souscrite par les électeurs mentionnés à l'antépénultième alinéa de l' article R. 511-8 doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire ou de toute pièce en tenant lieu délivrée…

Art. R511-15
Article R511-15 du Code rural et de la pêche maritime

Avant le 1er juillet de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, le préfet fait afficher dans toutes les communes du département un avis annonçant l'établissement…

Art. R511-16
Article R511-16 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les listes électorales sont établies par une commission départementale dénommée commission d'établissement des listes électorales comprenant : 1° Le préfet ou son représentant, président ; 2° Le di…

Art. R511-17
Article R511-17 du Code rural et de la pêche maritime

Avant le 1er octobre de l'année précédant celle des élections des membres de la chambre d'agriculture, cette commission prépare, commune par commune et pour chaque collège d'électeurs individuels, la …

Art. R511-18
Article R511-18 du Code rural et de la pêche maritime

Si un événement, postérieur à l'établissement de la liste électorale définitive et prenant effet au plus tard vingt-sept jours avant la date de clôture fixée en application de l'article R. 511-44, ent…

Art. R511-19
Article R511-19 du Code rural et de la pêche maritime

Dès réception des listes, le maire les fait immédiatement afficher aux lieux accoutumés où elles devront demeurer jusqu'au 15 octobre.

Art. R511-20
Article R511-20 du Code rural et de la pêche maritime

Avant le 16 octobre, toute personne qui s'estime indûment omise peut demander son inscription sur la liste à la commission d'établissement des listes électorales. Tout électeur inscrit sur une des lis…

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