Code rural et de la pêche maritime
La commission d'organisation des opérations électorales est chargée : 1° De vérifier la conformité des bulletins de vote et des circulaires aux dispositions des articles R. 511-36 et R. 511-37 ; 2° D'…
Tout engagement de dépenses décidé par la commission d'organisation des opérations électorales en vue d'assurer les tâches qui lui sont confiées doit être préalablement approuvé par le préfet.
Le mandataire de chaque liste fait connaître au président de la commission d'organisation des opérations électorales le nom de l'imprimeur choisi par lui. Le président lui indique les caractéristiques…
Les chambres départementales d'agriculture assurent la charge des dépenses provenant des opérations effectuées par la commission d'établissement des listes électorales et la commission d'organisation …
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur la liste électorale. Pour être valables, les bulletins ne doivent comporter ni adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de pr…
Les élections ont lieu entre le 15 janvier et le 28 février. Le ministre chargé de l'agriculture convoque les électeurs, fixe la date de clôture du scrutin et indique la date d'ouverture et de clôture…
Les électeurs des collèges énumérés par les 1° à 5° de l'article R. 511-6 votent soit par correspondance sous pli fermé, le cachet de la poste faisant foi, soit sous forme électronique par internet, d…
Les traitements automatisés de données à caractère personnel nécessaires au déroulement du vote électronique par internet sont soumis au règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil …
Une commission technique nationale, nommée dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est chargée de contrôler le déroulement du vote électronique par internet.
Le système de vote électronique comporte les mesures techniques et organisationnelles permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitu…
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministr…
Chaque système de vote électronique comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre immédiatement et automa…
Préalablement à sa mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante. Cette expertise couvre l'intégralité…
Avant le début des opérations de scellement du système de vote électronique, il est procédé, sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2, à des tests du systèm…
Avant le début des opérations de vote, il est procédé à l'établissement et à la répartition de trois clés de scellement destinées à permettre le déchiffrement des bulletins de vote, au cours d'une séa…
Au sens du présent article, les votes déposés, en application de l'article R. 511-45, sous pli fermé au siège de la commission d'organisation des opérations électorales sont des votes par correspondan…
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de chaque urne contenant les votes et, après vérification du nombre des e…
Les bulletins et les enveloppes entachés de nullité sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal, dans les conditions prévues par les articles L. 66 et R. 68 d…
En cas d'utilisation parallèle par un même électeur, au titre de la même qualité, du vote électronique et du vote par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des op…
Après la décision de clôture du dépouillement prise par le président de la commission d'organisation des opérations électorales, le contenu de l'urne électronique, la liste d'émargement et les états c…
Immédiatement après la fin du dépouillement des votes par voie électronique et des votes par correspondance ou par dépôt direct au siège de la commission d'organisation des opérations électorales, les…
Le président de la commission d'organisation des opérations électorales proclame en public, au plus tard le huitième jour suivant la date de clôture du scrutin, les résultats des élections. Après proc…
Sont conservés sous scellés et sous le contrôle de la commission technique nationale prévue à l'article R. 511-45-2 jusqu'à l'expiration des délais de recours, dans les conditions fixées au 5° de l'ar…
Les réclamations contre les élections aux chambres d'agriculture sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L. 118-3 et les articles L. 248, R. 1…
Lorsqu'un membre d'une chambre d'agriculture, postérieurement à son élection, ne remplit plus les conditions d'éligibilité ou tombe sous le coup des articles L. 199 ou L. 200 du code électoral, il est…
Des élections partielles ont lieu : 1. Dans le cas où l'annulation des opérations électorales d'un collège est devenue définitive ; 2. En cas de dissolution de la chambre d'agriculture ; 3. Lorsque le…
Lorsque dans l'un des cas prévus à l' article R. 511-52 des élections partielles sont rendues nécessaires, il est procédé à la révision des listes électorales dans les conditions prévues aux articles …
Les chambres départementales d'agriculture sont composées : 1° De dix-huit membres élus au scrutin de liste départemental par les chefs d'exploitation et assimilés mentionnés au 1° de l'article R. 511…
Les chambres d'agriculture peuvent désigner, dans la limite de huit, des membres associés qui participent aux sessions avec voix consultative. Leur choix pourra se porter sur des personnes qui, par le…
Un membre désigné à cet effet par le département participe de droit aux sessions de la chambre départementale d'agriculture avec voix consultative.
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