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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R411-12
Article R411-12 du Code rural et de la pêche maritime

La notification prévue à l' article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Art. R411-14
Article R411-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.

Art. R411-15
Article R411-15 du Code rural et de la pêche maritime

La preuve des améliorations mentionnées à l' article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l' article L. 411-4 , soit de tout autre moyen de preuve admis par …

Art. R411-16
Article R411-16 du Code rural et de la pêche maritime

La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l' article L. 411-73 sont données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R411-17
Article R411-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l' article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Art. R411-18
Article R411-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en r…

Art. R411-19
Article R411-19 du Code rural et de la pêche maritime

Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414…

Art. R411-20
Article R411-20 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agric…

Art. R411-21
Article R411-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lie…

Art. R411-22
Article R411-22 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas prévu au 3 du I de l' article L. 411-73 , le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation. En …

Art. R411-23
Article R411-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées…

Art. R411-24
Article R411-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.

Art. R411-25
Article R411-25 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération : 1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ; 2° L'utilité économique et technique …

Art. R411-26
Article R411-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet. …

Art. R411-27
Article R411-27 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire de…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du pr…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéa…

Art. R411-8
Article R411-8 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majora…

Art. R411-9
Article R411-9 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l' article L. 151-36 , le mon…

Art. R411-9-1
Article R411-9-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information sur la durabilité des exploitations…

Art. R411-9-10
Article R411-9-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2° de l' article R. 411-1 , sont actualisés chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages. Ils sont…

Art. R411-9-11
Article R411-9-11 du Code rural et de la pêche maritime

La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelle…

Art. R411-9-11-1
Article R411-9-11-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes : 1° Le non-retournemen…

Art. R411-9-11-2
Article R411-9-11-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés …

Art. R411-9-11-3
Article R411-9-11-3 du Code rural et de la pêche maritime

I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27 , les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conf…

Art. R411-9-11-4
Article R411-9-11-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l' article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur de…

Art. R411-9-12-1
Article R411-9-12-1 du Code rural et de la pêche maritime

La décision mentionnée à l'article R. * 411-9-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Art. R411-9-2
Article R411-9-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L. 411-11 correspond à l'évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l'Institut national de la stati…

Art. R411-9-3
Article R411-9-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'indice national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices é…

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