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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R441-3
Article R441-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le secrétariat de la commission prévue à l'article L. 441-5 est assuré par le greffe du tribunal judiciaire.

Art. R461-10
Article R461-10 du Code rural et de la pêche maritime

La décision administrative prévue à l'article L. 461-7 est prise par arrêté du préfet après avis de la commission consultative des baux ruraux, et à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-M…

Art. R461-11
Article R461-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les parties fixent, lors de la conclusion du bail, la date de paiement du prix du fermage. A défaut, cette date est fixée par le contrat type, en tenant compte des usages locaux. Sauf convention contr…

Art. R461-12
Article R461-12 du Code rural et de la pêche maritime

La preuve des améliorations résulte soit d'un état des lieux, établi dans les conditions prévues à l'article R. 461-9 , soit de tout autre moyen de preuve admis par le droit commun.

Art. R461-13
Article R461-13 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le preneur a apporté des améliorations au fonds loué, la valeur de ces améliorations est ainsi appréciée : 1° En ce qui concerne les bâtiments ou les ouvrages incorporés au sol, elle est égale…

Art. R461-14
Article R461-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes de crédit à l'agriculture peuvent consentir au bailleur des prêts spéciaux à moyen ou à long terme, pour lui faciliter le paiement de l'indemnité due au preneur.

Art. R461-15
Article R461-15 du Code rural et de la pêche maritime

Tout propriétaire d'un fonds rural donné à bail à ferme qui envisage de l'aliéner à titre onéreux, en totalité ou en partie, divis ou indivis, dans des conditions donnant ouverture au droit de préempt…

Art. R461-16
Article R461-16 du Code rural et de la pêche maritime

Le bénéficiaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois à compter de la dernière notification pour faire connaître au propriétaire son acceptation ou son refus de l'offre de vente. Pass…

Art. R461-17
Article R461-17 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas de vente faite par adjudication volontaire, le notaire, dont le ministère est obligatoire, doit convoquer le bénéficiaire du droit de préemption cinq jours au moins avant la date de l'adju…

Art. R461-18
Article R461-18 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf dispositions spéciales contraires du présent chapitre, il est procédé aux convocations, mises en demeure, notifications, avertissements ou avis par acte extrajudiciaire, par lettre recommandée av…

Art. R461-2
Article R461-2 du Code rural et de la pêche maritime

Ne sont pas applicables en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Le chapitre Ier, la section 1 du chapitr…

Art. R461-3
Article R461-3 du Code rural et de la pêche maritime

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, la commission consultative des baux ruraux comprend : 1° Le préfet, président ; 2° Le directeur de l'alimentation, de l'agriculture …

Art. R461-4
Article R461-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles de fonctionnement de la commission consultative des baux ruraux sont fixées par les articles R. 133-3 à R. * 133-15 du code des relations entre le public et l'administration et par les disp…

Art. R461-5
Article R461-5 du Code rural et de la pêche maritime

A Saint-Barthélemy, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission mentionnée à l'article L. 182-4 dont la composition et les règles de fonctionnement so…

Art. R461-6
Article R461-6 du Code rural et de la pêche maritime

A Saint-Martin, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par le comité mentionné à l'article L. 183-5 dont la composition et les règles de fonctionnement sont fixées…

Art. R461-7
Article R461-7 du Code rural et de la pêche maritime

A Saint-Pierre-et-Miquelon, les compétences de la commission consultative des baux ruraux sont exercées par la commission territoriale de l'agriculture et de l'aquaculture mentionnée à l'article L. 18…

Art. R461-8
Article R461-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les contrats types de bail à ferme, établis par la commission consultative des baux ruraux en application de l'article L. 461-5 , sont publiés au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Art. R461-9
Article R461-9 du Code rural et de la pêche maritime

Lors de la conclusion du bail à ferme, un état des lieux doit être établi contradictoirement et à frais communs dans les trois mois de l'entrée en jouissance du preneur. Passé ce délai, la partie la p…

Art. R462-1
Article R462-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent livre (partie réglementaire) ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Art. R480-1
Article R480-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les projets de conventions pluriannuelles d'exploitation agricole ou de pâturage mentionnées au b de l'article L. 481-1 relatives à des terres situées en tout ou partie dans un cœur de parc national s…

Art. R491-1
Article R491-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le tribunal paritaire des baux ruraux connaît en dernier ressort jusqu'à la valeur de 5 000 euros, et à charge d'appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée, des contestations ment…

Art. R492-1
Article R492-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le garde des sceaux, ministre de la justice, détermine par arrêté les tribunaux qui comportent deux sections. Une section est composée de quatre assesseurs, dont deux représentants des bailleurs et de…

Art. R492-2
Article R492-2 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de transfert au tribunal judiciaire, en application du deuxième alinéa de l'article L. 492-7 , des procédures en cours au tribunal paritaire des baux ruraux, celles-ci sont transférées en l'éta…

Art. R492-3
Article R492-3 du Code rural et de la pêche maritime

La suppression d'un tribunal paritaire des baux ruraux est faite par décret pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice.

Art. R492-4
Article R492-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 492-2 est le préfet du siège du tribunal paritaire.

Art. R492-5
Article R492-5 du Code rural et de la pêche maritime

La liste de candidats comprend deux assesseurs titulaires et deux suppléants pour chaque catégorie. Nul ne peut être désigné comme assesseur titulaire ou suppléant dans plus d'un tribunal paritaire de…

Art. R492-6
Article R492-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet transmet la liste établie conformément à l'article R. 492-5 au président du tribunal paritaire des baux ruraux compétent. Ce dernier la transmet, avec son avis sur chacun des candidats figur…

Art. R492-7
Article R492-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'installation des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux a lieu, en audience publique, au siège du tribunal, sous la présidence du juge du tribunal judiciaire désigné pour exercer les fo…

Art. R511-10
Article R511-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le budget primitif des établissements ou services mentionnés à l'article R. 511-102 est soumis avant le 15 décembre, par le président du comité interdépartemental de direction, à l'approbation du comm…

Art. R511-10
Article R511-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les suffrages des groupements professionnels agricoles mentionnés au 5° de l' article R. 511-6 sont exprimés par des électeurs qui votent au nom de ces groupements. Pour ce faire, ces groupements doiv…

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