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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R351-4-3
Article R351-4-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent …

Art. R351-4-4
Article R351-4-4 du Code rural et de la pêche maritime

Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

Art. R351-4-5
Article R351-4-5 du Code rural et de la pêche maritime

Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur…

Art. R351-4-6
Article R351-4-6 du Code rural et de la pêche maritime

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

Art. R351-4-7
Article R351-4-7 du Code rural et de la pêche maritime

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le…

Art. R351-4-8
Article R351-4-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second a…

Art. R351-4-9
Article R351-4-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa…

Art. R351-5
Article R351-5 du Code rural et de la pêche maritime

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et …

Art. R351-6
Article R351-6 du Code rural et de la pêche maritime

L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère…

Art. R351-6-1
Article R351-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.

Art. R351-6-2
Article R351-6-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l' article L. 611-11 du…

Art. R351-6-3
Article R351-6-3 du Code rural et de la pêche maritime

Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son e…

Art. R351-6-4
Article R351-6-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 351-6-1 , le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la rem…

Art. R351-7
Article R351-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicab…

Art. R351-8
Article R351-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploit…

Art. R352-1
Article R352-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1 , le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées à la présente section, de par…

Art. R352-10
Article R352-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubl…

Art. R352-11
Article R352-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide de l'Agence de services et de paiement, soit demander au maître de…

Art. R352-12
Article R352-12 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve qu'il n'ait pas sollicité l'application d'une des dispositions prévues par les articles R. 352-4 à R. 352-11 et qu'il soit susceptible d'obtenir un avantage au titre de l'assurance vieill…

Art. R352-13
Article R352-13 du Code rural et de la pêche maritime

Si l'exploitant est propriétaire et si son exploitation est gravement déséquilibrée du fait de l'expropriation, le maître de l'ouvrage peut, si la demande lui en est faite, acquérir à un prix fixé à l…

Art. R352-14
Article R352-14 du Code rural et de la pêche maritime

Le maître de l'ouvrage est dégagé de toute obligation résultant de l'un des articles R. 352-4 à R. 352-9 et R. 352-11 à l'égard de tout exploitant n'ayant pas entrepris sa réinstallation ou sa reconve…

Art. R352-16-1
Article R352-16-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande des avantages prévus à la présente section vaut décision de rejet.

Art. R352-2
Article R352-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l'article R. 352-1 , est considérée comme gravement déséquilibrée toute exploitation agricole qui, du fait des expropriations, répond à l'une au moins des condit…

Art. R352-3
Article R352-3 du Code rural et de la pêche maritime

Au moment où le maître de l'ouvrage fait ses offres d'indemnisation à chacun des exploitants touchés par l'expropriation, il l'invite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à lui fai…

Art. R352-4
Article R352-4 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans…

Art. R352-5
Article R352-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article R. 352-4 s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle. Pour le calcul de l'allo…

Art. R352-6
Article R352-6 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions des articles R…

Art. R352-7
Article R352-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l' article R. 352-4 s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de p…

Art. R352-8
Article R352-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les propriétaires, fermiers ou métayers qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiq…

Art. R352-9
Article R352-9 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles R. 352-4 à R. 352-8 ne s'appliquent que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors …

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