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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R372-3
Article R372-3 du Code rural et de la pêche maritime

Ne sont pas applicables à Saint-Barthélemy : 1° (Abrogé) ; 2° Le chapitre II du titre Ier ; 3° Le titre III et la section 2 du chapitre Ier du titre VI.

Art. R373-3
Article R373-3 du Code rural et de la pêche maritime

Ne sont pas applicables à Saint-Martin : 1° Les articles D. 330-2 et D. 330-3 ; 2° L'article D. 343-17-2 ; 3° Les articles D. 346-10 et R. 346-11 .

Art. R373-8
Article R373-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles d'exploitation en commun totaux bénéficient des aides prévues par le règlement (UE) n° 228/2013 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2013 portant mesures spécifique…

Art. R374-3
Article R374-3 du Code rural et de la pêche maritime

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles R. 312-1 à R. 312-3 ; 2° Les articles R. 313-1 à R. 313-8 ; 3° Les articles R. 313-45 à R. 313-47 ; 4° Les articles D. 323-52 à R. …

Art. R374-3
Article R374-3 du Code rural et de la pêche maritime

Ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon : 1° Les articles R. 312-1 à R. 312-3 ; 2° Les articles R. 313-1 à R. 313-8 ; 3° Les articles R. 313-45 à R. 313-47 ; 4° Les articles D. 323-52 à R. …

Art. R374-4
Article R374-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé : “ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'arti…

Art. R374-4
Article R374-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour son application à Saint-Pierre et Miquelon, l'article R. 331-2 est ainsi rédigé : “ Art. R. 331-2.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° de l'arti…

Art. R375-2
Article R375-2 du Code rural et de la pêche maritime

Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna les dispositions du présent livre (partie réglementaire) mentionnées dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la…

Art. R401-44-1
Article R401-44-1 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le montant de la redevance, la date à laquelle elle est exigible et les modalités de sa perception.

Art. R411-1
Article R411-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 411-11 , le préfet fixe, par arrêté publié au recueil des actes administratifs de la préfecture : 1° Les maxima et minima des loyers des bâtiments d'habitation sont …

Art. R411-10
Article R411-10 du Code rural et de la pêche maritime

La mise en demeure prévue au 1° du I de l' article L. 411-31 pour l'application de l 'article L. 411-53 est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R411-11
Article R411-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai prévu à l' article L. 411-54 est fixé à quatre mois.

Art. R411-12
Article R411-12 du Code rural et de la pêche maritime

La notification prévue à l' article L. 411-55 doit être donnée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

Art. R411-14
Article R411-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions administratives prévues aux articles L. 411-71 et L. 411-73 sont prises par arrêté du préfet du département après avis de la commission consultative départementale des baux ruraux.

Art. R411-15
Article R411-15 du Code rural et de la pêche maritime

La preuve des améliorations mentionnées à l' article L. 411-69 résulte soit d'un état des lieux établi dans les conditions prévues à l' article L. 411-4 , soit de tout autre moyen de preuve admis par …

Art. R411-16
Article R411-16 du Code rural et de la pêche maritime

La communication et la notification prévues respectivement aux 1° et 3° du I de l' article L. 411-73 sont données par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R411-17
Article R411-17 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité judiciaire mentionnée au dernier alinéa de l' article L. 411-73 est le président du tribunal paritaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.

Art. R411-18
Article R411-18 du Code rural et de la pêche maritime

Le barème national à partir duquel pourront être fixées les tables d'amortissement destinées au calcul des indemnités auxquelles les preneurs de baux ruraux ont droit à l'expiration de leurs baux en r…

Art. R411-19
Article R411-19 du Code rural et de la pêche maritime

Pour chaque département, et éventuellement pour chaque région naturelle agricole, le préfet du département, après avis de la commission consultative des baux ruraux, arrête les tables d'amortissement…

Art. R411-2
Article R411-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'arrêté du préfet du département est pris, dans les conditions fixées ci-dessous, après consultation des commissions consultatives paritaires des baux ruraux, prévues aux articles L. 411-11 et R. 414…

Art. R411-20
Article R411-20 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique départemental prévu au 3 du I de l'article L. 411-73 est placé sous la présidence du préfet ou de son représentant. Il comprend, en outre, cinq représentants de la profession agric…

Art. R411-21
Article R411-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique ne peut se réunir que si trois au moins des membres représentant la profession agricole sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, une seconde réunion du comité technique a lie…

Art. R411-22
Article R411-22 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas prévu au 3 du I de l' article L. 411-73 , le preneur notifie sa proposition de travaux d'amélioration au bailleur ainsi qu'au comité technique départemental du siège de l'exploitation. En …

Art. R411-23
Article R411-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet avertit les parties de la date d'examen du projet de travaux. Sur leur demande écrite préalable, le comité technique départemental doit les entendre, éventuellement assistées ou représentées…

Art. R411-24
Article R411-24 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique départemental favorise toute solution amiable pouvant satisfaire les parties.

Art. R411-25
Article R411-25 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique départemental émet un avis motivé qui prend en considération : 1° Les améliorations que les travaux envisagés peuvent apporter au fonds loué ; 2° L'utilité économique et technique …

Art. R411-26
Article R411-26 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité technique départemental dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis à compter de la saisine ou de la réception des pièces qu'il a demandées lorsqu'il a estimé le dossier incomplet. …

Art. R411-27
Article R411-27 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le comité technique départemental donne un avis favorable aux travaux, le bailleur dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de cet avis pour saisir le tribunal paritaire de…

Art. R411-3
Article R411-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles, lors de la conclusion de chaque bail ou de son renouvellement, les parties optent pour l'un des modes de règlement du pr…

Art. R411-5
Article R411-5 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf convention contraire entre les parties et pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles le montant en espèces du fermage est calculé selon le cours moyen, d'échéa…

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