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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R313-8
Article R313-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code rural et de la pêche maritime

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' artic…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de …

Art. R322-3
Article R322-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.

Art. R323-10
Article R323-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la for…

Art. R323-13
Article R323-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément. Après son immatric…

Art. R323-14
Article R323-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dén…

Art. R323-15
Article R323-15 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dénomin…

Art. R323-16
Article R323-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R. 123-155 à R. 123-161 du code de co…

Art. R323-18
Article R323-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaire…

Art. R323-19
Article R323-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre. A défaut d…

Art. R323-20
Article R323-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les aut…

Art. R323-21
Article R323-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19 , ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs sta…

Art. R323-22
Article R323-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable ob…

Art. R323-23
Article R323-23 du Code rural et de la pêche maritime

La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au…

Art. R323-24
Article R323-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispos…

Art. R323-25
Article R323-25 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargeme…

Art. R323-26
Article R323-26 du Code rural et de la pêche maritime

Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des as…

Art. R323-27
Article R323-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Tou…

Art. R323-28
Article R323-28 du Code rural et de la pêche maritime

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l' article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital soci…

Art. R323-29
Article R323-29 du Code rural et de la pêche maritime

La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant l'agré…

Art. R323-30
Article R323-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, …

Art. R323-31
Article R323-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque me…

Art. R323-31-2
Article R323-31-2 du Code rural et de la pêche maritime

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 . A défaut d…

Art. R323-32
Article R323-32 du Code rural et de la pêche maritime

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants : 1° Sous réserve de l'accord des intéressés : a) Au conjoint su…

Art. R323-33
Article R323-33 du Code rural et de la pêche maritime

L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 est subordonnée à la conditio…

Art. R323-34
Article R323-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense. Elles sont …

Art. R323-35
Article R323-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de…

Art. R323-36
Article R323-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société…

Art. R323-37
Article R323-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l' article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écart…

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