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Code rural et de la pêche maritime

10 456 articles disponibles Page 258 / 349
Art. R343-28
Article R343-28 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions …

Art. R343-29
Article R343-29 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé…

Art. R343-30
Article R343-30 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l' article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque mem…

Art. R343-31
Article R343-31 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur …

Art. R343-32
Article R343-32 du Code rural et de la pêche maritime

Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement …

Art. R344-11-1
Article R344-11-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'agrément du plan d'investissements vaut décision de rejet.

Art. R351-1
Article R351-1 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de règlement amiable prévue à l' article L. 351-2 est formée par requête adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire du siège de l'exploitation par le ou les di…

Art. R351-2
Article R351-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la Républi…

Art. R351-3
Article R351-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le conciliateur désigné en application de l' article L. 351-4 doit être une personne physique. Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut ê…

Art. R351-4
Article R351-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en appl…

Art. R351-4-1
Article R351-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

En application des dispositions de l' article L. 351-4 , le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou in…

Art. R351-4-2
Article R351-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou p…

Art. R351-4-3
Article R351-4-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le greffier notifie la demande de récusation au conciliateur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification reproduit les deuxième et troisième alinéas du présent …

Art. R351-4-4
Article R351-4-4 du Code rural et de la pêche maritime

Si le conciliateur acquiesce, il est remplacé sans délai.

Art. R351-4-5
Article R351-4-5 du Code rural et de la pêche maritime

Si le conciliateur s'oppose à la récusation ou ne répond pas, la demande est examinée par le président du tribunal, le débiteur et le conciliateur entendus ou dûment appelés. L'ordonnance statuant sur…

Art. R351-4-6
Article R351-4-6 du Code rural et de la pêche maritime

Si la récusation est admise, il est procédé au remplacement du conciliateur sans délai.

Art. R351-4-7
Article R351-4-7 du Code rural et de la pêche maritime

La décision qui rejette la demande de récusation peut être frappée de recours par le débiteur devant le premier président de la cour d'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification. Le…

Art. R351-4-8
Article R351-4-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le greffier de la cour d'appel convoque le débiteur et le conciliateur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée quinze jours au moins à l'avance. La note mentionnée au second a…

Art. R351-4-9
Article R351-4-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le conciliateur fait connaître sans délai au président du tribunal tout élément qui pourrait constituer un motif de récusation ainsi que tout autre motif qui pourrait justifier qu'il soit mis fin à sa…

Art. R351-5
Article R351-5 du Code rural et de la pêche maritime

Si l'ordonnance mentionnée à l'article R. 351-4 prononce la suspension provisoire des poursuites, le greffier adresse immédiatement un avis pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et …

Art. R351-6
Article R351-6 du Code rural et de la pêche maritime

L'accord établi entre le débiteur et les créanciers, portant également la signature du conciliateur, est déposé au greffe du tribunal ainsi que ses annexes. Ces documents sont communiqués au ministère…

Art. R351-6-1
Article R351-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il est saisi d'une demande d'homologation, le président du tribunal statue après avis du ministère public.

Art. R351-6-2
Article R351-6-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'ordonnance homologuant l'accord mentionne les garanties et privilèges constitués pour en assurer l'exécution. Elle précise les montants garantis par le privilège institué par l' article L. 611-11 du…

Art. R351-6-3
Article R351-6-3 du Code rural et de la pêche maritime

Un avis de l'ordonnance d'homologation est adressé pour insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. Cette insertion contient l'indication du nom du débiteur, du siège de son e…

Art. R351-6-4
Article R351-6-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 351-6-1 , le débiteur justifie de la levée de l'interdiction d'émettre des chèques auprès de l'établissement de crédit qui est à l'origine de cette mesure par la rem…

Art. R351-7
Article R351-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire. Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicab…

Art. R351-8
Article R351-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du livre VI de la partie réglementaire du code de commerce relatives aux procédures de sauvegarde, de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire sont applicables à l'exploit…

Art. R352-1
Article R352-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque l'acte déclaratif d'utilité publique prévoit l'application des dispositions de l'article L. 352-1 , le maître de l'ouvrage est tenu, dans les conditions précisées à la présente section, de par…

Art. R352-10
Article R352-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque, en accord avec le maître de l'ouvrage, des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural ou des sociétés d'aménagement régional procèdent à des acquisitions et aliénations d'immeubl…

Art. R352-11
Article R352-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les exploitants propriétaires, métayers ou fermiers qui décident de se reconvertir hors de l'agriculture, peuvent soit obtenir l'aide de l'Agence de services et de paiement, soit demander au maître de…

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