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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R326-3
Article R326-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contra…

Art. R326-4
Article R326-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricol…

Art. R326-5
Article R326-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au…

Art. R326-6
Article R326-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou …

Art. R326-7
Article R326-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, l…

Art. R326-8
Article R326-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.

Art. R326-9
Article R326-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obliga…

Art. R330-10
Article R330-10 du Code rural et de la pêche maritime

Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L. 330-7 dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

Art. R330-11
Article R330-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L. 330-8, d'une ou plusieurs des missions suivantes : 1° Le conseil et l'accompagnement aux person…

Art. R330-12
Article R330-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans. Chaque période triennale comporte une date unique d'expiration des agréments délivrés arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. R330-13
Article R330-13 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des ch…

Art. R330-14
Article R330-14 du Code rural et de la pêche maritime

Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instr…

Art. R330-16
Article R330-16 du Code rural et de la pêche maritime

I. - A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies et que les missions pour …

Art. R331-1
Article R331-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions du 1° de l'article L. 331-1-1 , une personne associée d'une société à objet agricole est regardée comme mettant en valeur les unités de production de cette société …

Art. R331-10
Article R331-10 du Code rural et de la pêche maritime

La commission des recours est saisie dans le mois suivant la notification de la décision attaquée, par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée de cette décision. Si cette décision n'e…

Art. R331-11
Article R331-11 du Code rural et de la pêche maritime

La procédure d'instruction des recours est contradictoire. La décision de la commission des recours ne peut intervenir qu'après que l'exploitant sanctionné et le préfet de région auteur de la décisio…

Art. R331-12
Article R331-12 du Code rural et de la pêche maritime

Dans un délai de six mois à compter de sa saisine, la commission des recours notifie à l'auteur du recours, par lettre recommandée avec accusé de réception, une décision motivée, mentionnant la possib…

Art. R331-13
Article R331-13 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la société d'aménagement foncier et d'établissement rural entend rétrocéder un bien agricole, en propriété ou en jouissance ou par la conclusion d'un bail rural ou d'une convention au titre de…

Art. R331-14
Article R331-14 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du III de l'article L. 331-2 , le commissaire du Gouvernement examine, le cas échéant avec l'appui des services départementaux compétents, la situation du candidat auquel la société…

Art. R331-15
Article R331-15 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 331-5 , toutes les autorisations d'exploiter délivrées à une société à la suite d'une mise à disposition de biens par un des associés sont notifiées chaque mois par …

Art. R331-16
Article R331-16 du Code rural et de la pêche maritime

La demande mentionnée à l'article L. 331-4-1 est adressée, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, au service chargé du contrôle des structures des exploitations agri…

Art. R331-2
Article R331-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du I de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation, à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations ag…

Art. R331-3
Article R331-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes d'autorisation présentées sur le fondement du I de l'article L. 331-2 sont instruites par le préfet de la région où se trouvent les biens dont l'exploitation est envisagée, avec l'appui d…

Art. R331-4
Article R331-4 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 331-2 est établie selon le modèle défini par le ministre de l'agriculture et accompagnée des éléments justificatifs dont la liste est annex…

Art. R331-5
Article R331-5 du Code rural et de la pêche maritime

I.-La commission départementale d'orientation de l'agriculture mentionnée à l'article R. 313-l peut être consultée sur les demandes d'autorisation d'exploiter auxquelles il est envisagé d'opposer un r…

Art. R331-6
Article R331-6 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le préfet de région dispose d'un délai de quatre mois à compter de la date d'enregistrement du dossier complet mentionnée dans l'accusé de réception pour statuer sur la demande d'autorisation. Il p…

Art. R331-7
Article R331-7 du Code rural et de la pêche maritime

La déclaration mentionnée au II de l'article L. 331-2 est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, selon les cas prévus aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 331-3 , respect…

Art. R331-8
Article R331-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les mises en demeure mentionnées à l'article L. 331-7 sont adressées à l'exploitant, par lettre recommandée avec accusé de réception, par le préfet de la région où se trouve le fonds exploité en viola…

Art. R331-9
Article R331-9 du Code rural et de la pêche maritime

La commission des recours mentionnée à l' article L. 331-8 est constituée dans chaque région. Elle est présidée par un membre du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel…

Art. R333-1
Article R333-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet de région ou, en Corse, le préfet de Corse, arrête le seuil d'agrandissement significatif mentionné au I de l'article L. 333-2 en lien avec les préfets des départements concernés, après avis…

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