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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R254-38
Article R254-38 du Code rural et de la pêche maritime

L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2019. L'évaluation f…

Art. R254-38
Article R254-38 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre…

Art. R254-39
Article R254-39 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sa…

Art. R254-39
Article R254-39 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5 ,…

Art. R254-4
Article R254-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L. 254-2 prévoit des audits réguliers de l'entreprise et de ses établissements, dont la fréquence est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R254-40
Article R254-40 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 le…

Art. R254-41
Article R254-41 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code…

Art. R254-42
Article R254-42 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l'article L. 254-10-1 de ne pas justifier avoir obtenu au moins 10 % des certificats d'éco…

Art. R254-5
Article R254-5 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entrepris…

Art. R254-6
Article R254-6 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis favorable mentionné au II de l'article L. 254-2 est accordé par un organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous réserve du respect d'exigences fixées par arr…

Art. R254-7
Article R254-7 du Code rural et de la pêche maritime

Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par le détenteur de l'agréme…

Art. R254-8
Article R254-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'…

Art. R254-9
Article R254-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus : 1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées intégrant la vérification des connaissances ; 2°…

Art. R255-1
Article R255-1 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions di…

Art. R255-1-1
Article R255-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les usages des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par les 1°, 3° et 5° de l'article L.…

Art. R255-10
Article R255-10 du Code rural et de la pêche maritime

La décision d'autorisation ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire. Une modification ne peut être acceptée que si les conditions auxquelles était subordonnée l'obtention …

Art. R255-11
Article R255-11 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de modification …

Art. R255-12
Article R255-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vent…

Art. R255-13
Article R255-13 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés en …

Art. R255-14
Article R255-14 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation de…

Art. R255-15
Article R255-15 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le direct…

Art. R255-16
Article R255-16 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérificat…

Art. R255-17
Article R255-17 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture lég…

Art. R255-18
Article R255-18 du Code rural et de la pêche maritime

L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du p…

Art. R255-19
Article R255-19 du Code rural et de la pêche maritime

La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.

Art. R255-2
Article R255-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l' article L. 1313-1 du code de la santé publique , dénommée “l'Agence” au pr…

Art. R255-20
Article R255-20 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous li…

Art. R255-21
Article R255-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

Art. R255-22
Article R255-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. L…

Art. R255-23
Article R255-23 du Code rural et de la pêche maritime

Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois…

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