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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R312-3
Article R312-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour fixer le seuil de surface mentionné au II de l'article L. 312-1 , le schéma directeur régional des exploitations agricoles prend en compte soit la surface agricole utile moyenne toutes production…

Art. R313-1
Article R313-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale d'orientation de l'agriculture, régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006, concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans …

Art. R313-2
Article R313-2 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale d'orientation de l'agriculture est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend : 1° Le président du conseil régional ou son représentant ; 2° Le…

Art. R313-3
Article R313-3 du Code rural et de la pêche maritime

Une commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture exerce, pour les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les attributions reconnues aux…

Art. R313-45
Article R313-45 du Code rural et de la pêche maritime

La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural concourt à l'élaboration et à la mise en oeuvre, dans la région, des politiques publiques en faveur de l'agriculture, de l'agro-industr…

Art. R313-46
Article R313-46 du Code rural et de la pêche maritime

La commission régionale de l'économie agricole et du monde rural est présidée par le préfet de région et comprend des représentants : -des administrations intéressées et des établissements et organism…

Art. R313-47
Article R313-47 du Code rural et de la pêche maritime

L'instruction des dossiers relatifs aux équidés domestiques est assurée par le représentant de l'établissement public Institut français du cheval et de l'équitation.

Art. R313-5
Article R313-5 du Code rural et de la pêche maritime

La commission départementale d'orientation de l'agriculture et les commissions prévues aux articles R. 313-3 et R. 313-4 peuvent créer une ou plusieurs sections spécialisées pour exercer les attributi…

Art. R313-6
Article R313-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. Sont membres de toutes les sections : 1° Le président du conseil départemental ou son représentant ; 2° Le directeur dépa…

Art. R313-7
Article R313-7 du Code rural et de la pêche maritime

En Corse, les sections sont placées sous la coprésidence du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale de Corse et du président du conseil exécutif ou leurs représentants. Sont membres d…

Art. R313-7-1
Article R313-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les commissions mentionnées aux articles R. 313-1 , R. 313-3 et R. 313-4 comprennent une formation spécialisée qui exerce les attributions consultatives qui leur sont dévolues s'agissant des décisions…

Art. R313-7-2
Article R313-7-2 du Code rural et de la pêche maritime

La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 313-7-1 est présidée par le préfet qui préside la commission. Elle comprend : 1° Trois représentants des services déconcentrés de l'Etat chargés de l…

Art. R313-8
Article R313-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture peut, lorsque les spécificités locales le justifient et sur proposition du préfet, créer une section territoriale de la commission départementale d'orientation de l…

Art. R322-1
Article R322-1 du Code rural et de la pêche maritime

La superficie totale des exploitations appartenant à un même groupement foncier agricole ne peut être supérieure à trente fois la surface minimale d'assujettissement définie en application de l' artic…

Art. R322-2
Article R322-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des biens appartenant à un groupement foncier agricole sont situés dans des régions naturelles agricoles différentes, il y a lieu d'établir par région naturelle le rapport de la superficie de …

Art. R322-3
Article R322-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables lorsque le groupement foncier agricole est constitué entre les membres d'une même famille jusqu'au 4e degré inclus.

Art. R323-10
Article R323-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet statue sur les demandes d'agrément, par décision motivée, au plus tard dans les trois mois suivant la réception du dossier de demande complet. Il peut demander préalablement l'avis de la for…

Art. R323-13
Article R323-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les formalités de publicité de la constitution du groupement et l'immatriculation de celui-ci au registre du commerce et des sociétés sont accomplies postérieurement à son agrément. Après son immatric…

Art. R323-14
Article R323-14 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis de constitution prévu par l'article 22 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dén…

Art. R323-15
Article R323-15 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'immatriculation prévue par l'article R. 123-53 du code de commerce contient, lorsqu'il s'agit des groupements agricoles d'exploitation en commun, les indications suivantes : 1° La dénomin…

Art. R323-16
Article R323-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les groupements agricoles d'exploitation en commun sont dispensés des avis à insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales prévus aux articles R. 123-155 à R. 123-161 du code de co…

Art. R323-18
Article R323-18 du Code rural et de la pêche maritime

Les services déconcentrés de l'Etat chargés de l'agriculture s'assurent, par un contrôle régulier, que l'organisation et le fonctionnement de ces groupements sont conformes aux exigences réglementaire…

Art. R323-19
Article R323-19 du Code rural et de la pêche maritime

Les modifications statutaires ainsi que celles des données mentionnées aux a et b du 2° de l'article R. 323-9 sont transmises au préfet au plus tard dans le mois suivant leur mise en œuvre. A défaut d…

Art. R323-20
Article R323-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les changements dans la désignation du ou des gérants ou des personnes ayant le pouvoir général d'engager le groupement sont déclarés au greffe du tribunal de commerce dans un délai d'un mois. Les aut…

Art. R323-21
Article R323-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet examine, à la suite de la déclaration du groupement prévue au premier alinéa de l'article R. 323-19 , ou d'office, la situation des groupements qui, en raison d'une modification de leurs sta…

Art. R323-22
Article R323-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les recours contentieux contre les décisions individuelles relatives aux groupements agricoles d'exploitation en commun sont précédés, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable ob…

Art. R323-23
Article R323-23 du Code rural et de la pêche maritime

La décision de retrait est publiée au recueil des actes administratifs des services de l'Etat du département dans lequel la société a son siège. Elle est communiquée par le groupement, à ses frais, au…

Art. R323-24
Article R323-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts fixent le capital, le siège et la durée du groupement ainsi que les conditions de la prorogation de cette durée. Ils doivent prévoir les conditions dans lesquelles leurs différentes dispos…

Art. R323-25
Article R323-25 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les modes de convocation prévus par l'article 40 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978, les associés peuvent être convoqués aux assemblées du groupement par la remise personnelle contre émargeme…

Art. R323-26
Article R323-26 du Code rural et de la pêche maritime

Ne sont pas considérées comme des délibérations donnant lieu à l'établissement des procès-verbaux prévus par les articles 44 et 45 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 les réunions périodiques des as…

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