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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R255-24
Article R255-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.

Art. R255-25
Article R255-25 du Code rural et de la pêche maritime

Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fert…

Art. R255-26
Article R255-26 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25 .

Art. R255-27
Article R255-27 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisa…

Art. R255-28
Article R255-28 du Code rural et de la pêche maritime

Outre le dossier technique mentionné à l' article R. 533-26 du code de l'environnement , la demande d'autorisation de mise sur le marché comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effe…

Art. R255-29
Article R255-29 du Code rural et de la pêche maritime

Le cahier des charges mentionné au 3° de l' article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence.

Art. R255-3
Article R255-3 du Code rural et de la pêche maritime

Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne …

Art. R255-30
Article R255-30 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l' article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.

Art. R255-31
Article R255-31 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l' article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture.

Art. R255-32
Article R255-32 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le responsable de la mise sur le marché d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 2° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des…

Art. R255-32
Article R255-32 du Code rural et de la pêche maritime

Le responsable de la mise sur le marché s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif du produit par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des éch…

Art. R255-33
Article R255-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l' article L. 255-1 .

Art. R255-34
Article R255-34 du Code rural et de la pêche maritime

Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de…

Art. R255-4
Article R255-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction …

Art. R255-5
Article R255-5 du Code rural et de la pêche maritime

Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes : -de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale…

Art. R255-6
Article R255-6 du Code rural et de la pêche maritime

La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent …

Art. R255-7
Article R255-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 , ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 e…

Art. R255-8
Article R255-8 du Code rural et de la pêche maritime

La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son…

Art. R255-9
Article R255-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un site…

Art. R256-22-1
Article R256-22-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'applic…

Art. R256-29
Article R256-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si…

Art. R256-30
Article R256-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agricu…

Art. R256-31
Article R256-31 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 25…

Art. R256-32
Article R256-32 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l…

Art. R257-1
Article R257-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture : 1° Les modalités d…

Art. R257-2
Article R257-2 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 : 1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établisseme…

Art. R257-3
Article R257-3 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 : 1° De mettre sur le marché une denrée alimentaire d'origine v…

Art. R257-4
Article R257-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) …

Art. R257-5
Article R257-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.

Art. R257-6
Article R257-6 du Code rural et de la pêche maritime

Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision…

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