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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R323-27
Article R323-27 du Code rural et de la pêche maritime

Le capital d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé ne peut s'élever, lors de la constitution du groupement, à moins de 1500 euros, ni être ensuite réduit au-dessous de cette somme. Tou…

Art. R323-28
Article R323-28 du Code rural et de la pêche maritime

Il peut être stipulé dans les statuts que, sans modification de ceux-ci et conformément aux dispositions de l' article L. 323-8 et des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce, le capital soci…

Art. R323-29
Article R323-29 du Code rural et de la pêche maritime

La libération des parts en numéraire doit être effectuée dans la limite du quart au moins de la valeur nominale de ces parts au moment de l'acte constitutif. Pour les sociétés constituées avant l'agré…

Art. R323-30
Article R323-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les apports en industrie sont représentés par des parts d'industrie qui ne concourent pas à la formation du capital social. Ces parts ne sont pas cessibles. Si leur titulaire se retire du groupement, …

Art. R323-31
Article R323-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les associés doivent participer effectivement au travail commun. Ce travail doit être effectué dans des conditions comparables à celles existant pour les exploitations de caractère familial. Chaque me…

Art. R323-31-2
Article R323-31-2 du Code rural et de la pêche maritime

La décision collective mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 323-7 est soumise à l'accord du préfet, statuant dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 323-10 . A défaut d…

Art. R323-32
Article R323-32 du Code rural et de la pêche maritime

Au cours de la vie du groupement, une dispense de travail peut être accordée par décision collective des associés dans les cas suivants : 1° Sous réserve de l'accord des intéressés : a) Au conjoint su…

Art. R323-33
Article R323-33 du Code rural et de la pêche maritime

L'obtention, par un même groupement, de plusieurs dérogations mentionnées à l'article D. 323-31-1 ou dispenses de travail pour les motifs mentionnés à l'article R. 323-32 est subordonnée à la conditio…

Art. R323-34
Article R323-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions collectives prises par les associés du groupement en application des articles D. 323-31-1 et R. 323-32 sont motivées et indiquent la durée de la dérogation ou de la dispense. Elles sont …

Art. R323-35
Article R323-35 du Code rural et de la pêche maritime

Le retrait d'agrément d'un groupement, prévu au premier alinéa de l'article L. 323-12 en raison du défaut de communication des décisions mentionnées à l'article R. 323-34 ou de défaut de conformité de…

Art. R323-36
Article R323-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts précisent dans quelles conditions et dans quelles limites la rémunération que perçoivent les associés du fait de leur participation effective aux travaux constitue une charge de la société…

Art. R323-37
Article R323-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts doivent se prononcer sur la limitation prévue à l' article L. 323-10 de la responsabilité personnelle des associés à l'égard des tiers ayant contracté avec le groupement. Ils peuvent écart…

Art. R323-38
Article R323-38 du Code rural et de la pêche maritime

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts …

Art. R323-39
Article R323-39 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pour…

Art. R323-40
Article R323-40 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

Art. R323-41
Article R323-41 du Code rural et de la pêche maritime

Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'i…

Art. R323-42
Article R323-42 du Code rural et de la pêche maritime

Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitati…

Art. R323-43
Article R323-43 du Code rural et de la pêche maritime

Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts o…

Art. R323-44
Article R323-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à…

Art. R323-45
Article R323-45 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie…

Art. R323-46
Article R323-46 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'ex…

Art. R323-47
Article R323-47 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole d'exploitation en commun total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune.

Art. R323-50
Article R323-50 du Code rural et de la pêche maritime

Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : "groupement agricole …

Art. R323-51
Article R323-51 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d…

Art. R323-8
Article R323-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.

Art. R323-9
Article R323-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants : 1° Les statuts ou projets de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Une n…

Art. R324-3
Article R324-3 du Code rural et de la pêche maritime

La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation s…

Art. R326-1
Article R326-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes : 1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de …

Art. R326-10
Article R326-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.

Art. R326-2
Article R326-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.

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