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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R333-10
Article R333-10 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cadre de l'instruction de la demande, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural consulte le comité technique départemental compétent mentionné à l'article R. 141-5.

Art. R333-11
Article R333-11 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas prévu au deuxième alinéa du II de l'article L. 333-3, si le préfet estime ne pas être en mesure de prendre une décision au regard des éléments transmis par la société d'aménagement foncier…

Art. R333-12
Article R333-12 du Code rural et de la pêche maritime

Avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date d'accusé de réception de la demande et au vu du dossier d'instruction élaboré par la société d'aménagement foncier et d'établissement …

Art. R333-13
Article R333-13 du Code rural et de la pêche maritime

La proposition mentionnée au IV de l'article L. 333-3 est adressée à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, en vue de la poursuite de l'instruction du dossier, dans le délai d'un m…

Art. R333-14
Article R333-14 du Code rural et de la pêche maritime

Avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 333-13, le préfet notifie au demandeur l'une d…

Art. R333-15
Article R333-15 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions mentionnées aux articles R. 333-12 et R. 333-14 sont publiées au recueil des actes administratifs du département et transmises à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural…

Art. R333-16
Article R333-16 du Code rural et de la pêche maritime

Les documents attestant que les engagements ont été tenus sont transmis au préfet par le bénéficiaire de l'autorisation qui leur est subordonnée. Ces documents sont la copie des actes de vente en cas …

Art. R333-2
Article R333-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du II de l'article L. 333-2 : 1° Lorsque le seuil d'agrandissement significatif est fixé par région naturelle, il est tenu compte des petites régions agricoles délimitées pour les b…

Art. R333-3
Article R333-3 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du 4° du V de l'article L. 333-2, est exempté de la condition d'ancienneté dans la société le cessionnaire qui justifie, notamment par la présentation d'une décision d'un organisme …

Art. R333-4
Article R333-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du I de l'article L. 333-2 et des articles L. 333-3 et L. 333-4, l'autorité administrative compétente est le préfet du département du lieu où se situe le siège social de la société …

Art. R333-5
Article R333-5 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'autorisation, présentée par le bénéficiaire de la prise de contrôle ou en son nom, comprend une note de présentation de l'opération, l'autorisation ou le refus signifié par le demandeur à…

Art. R333-6
Article R333-6 du Code rural et de la pêche maritime

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural accuse réception du dossier de demande d'autorisation dans un délai de dix jours suivant sa réception, s'il est complet. Si le dossier est inc…

Art. R333-7
Article R333-7 du Code rural et de la pêche maritime

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet la demande d'autorisation au préfet mentionné à l'article R. 333-4 et la publie dans un délai de quinze jours à compter de la date d'…

Art. R333-8
Article R333-8 du Code rural et de la pêche maritime

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R. 333-4 dans un délai de deux mois à compter de la…

Art. R333-9
Article R333-9 du Code rural et de la pêche maritime

L'audition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 333-3 est sollicitée dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'accusé de réception de la demande. La société d'aménagement fonc…

Art. R334-1
Article R334-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé. L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une car…

Art. R334-2
Article R334-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre chargé de l'agriculture a seul qualité pour refuser l…

Art. R334-3
Article R334-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisa…

Art. R334-4
Article R334-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte prof…

Art. R334-5
Article R334-5 du Code rural et de la pêche maritime

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la ma…

Art. R334-6
Article R334-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités d'application des articles R. 334-1 à R. 334-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.

Art. R342-1
Article R342-1 du Code rural et de la pêche maritime

La publicité du warrant agricole est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. R342-2
Article R342-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 342-2, la lettre d'avis est remise par l'agriculteur au greffier du tribunal de commerce compétent pour procéder à l'inscription du warrant. Cette lettre d'avis est …

Art. R342-3
Article R342-3 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il demande l'inscription du warrant, l'agriculteur communique au greffier le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis en application du deuxième alinéa de l'article R. 342-2 ainsi que, le cas…

Art. R342-4
Article R342-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le greffier procède à l'inscription du warrant. Il mentionne, en plus des informations requises à l'article R. 521-6 du code de commerce, le cas échéant : -la date de l'envoi de l'avis au propriétaire…

Art. R342-5
Article R342-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-10 comprend les mentions portées sur le warrant et les informations figurant au premier alinéa de cet article. Il est procédé selon les modalit…

Art. R342-6
Article R342-6 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l'article L. 342-11, le porteur du warrant avise le greffier du tribunal de commerce de l'absence de paiement du warrant à l'échéance selon les modalités définies aux articles R. 521…

Art. R342-7
Article R342-7 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l'article L. 342-10, le tribunal judiciaire compétent pour ordonner la vente des biens warrantés est celui dans le ressort duquel se trouvent ces biens.

Art. R343-26
Article R343-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engageme…

Art. R343-27
Article R343-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obte…

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