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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R323-38
Article R323-38 du Code rural et de la pêche maritime

Tout associé peut être autorisé par les autres associés ou, le cas échéant, en cas de refus de ceux-ci, par le tribunal judiciaire à se retirer du groupement pour motif grave et légitime. Les statuts …

Art. R323-39
Article R323-39 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts peuvent prévoir que si le remboursement ou la reprise des apports en nature compromettent la poursuite normale de l'activité du groupement, le président du tribunal statuant en référé pour…

Art. R323-40
Article R323-40 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts fixent les conditions dans lesquelles les héritiers d'un associé décédé sont admis dans le groupement. Ils peuvent distinguer suivant que les héritiers sont majeurs ou non.

Art. R323-41
Article R323-41 du Code rural et de la pêche maritime

Les héritiers d'un associé décédé qui ne sont pas admis de plein droit dans le groupement participent, jusqu'à la décision concernant cette admission, aux délibérations de l'assemblée générale par l'i…

Art. R323-42
Article R323-42 du Code rural et de la pêche maritime

Des dispositions des articles R. 323-38 et R. 323-39 sont applicables au cas de succession : toutefois, nonobstant toute disposition contraire des statuts, l'héritier travaillant déjà sur l'exploitati…

Art. R323-43
Article R323-43 du Code rural et de la pêche maritime

Les droits et obligations respectifs des nus-propriétaires et des usufruitiers de parts sociales et notamment les conditions de leur participation aux assemblées générales sont fixés par les statuts o…

Art. R323-44
Article R323-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts peuvent décider que, dans les cas où les intérêts des associés risquent d'être opposés, les décisions de l'assemblée générale seront prises après consultation d'une personnalité désignée à…

Art. R323-45
Article R323-45 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des règles relatives à la protection sociale, les personnes présentes dans les groupements agricoles d'exploitation en commun agréés sont considérées comme entrant dans la catégorie…

Art. R323-46
Article R323-46 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres de la famille d'un associé non titulaire de parts d'industrie sont considérés pour l'application de l'ensemble de la législation sociale agricole comme membres de la famille d'un chef d'ex…

Art. R323-47
Article R323-47 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le préfet délivre un agrément à un groupement agricole d'exploitation en commun total, il décide des modalités d'accès des membres du groupement aux aides de la politique agricole commune.

Art. R323-50
Article R323-50 du Code rural et de la pêche maritime

Dans tous les actes, factures et publications émanant d'un groupement agricole d'exploitation en commun agréé, la dénomination de celui-ci doit être précédée ou suivie des mots : "groupement agricole …

Art. R323-51
Article R323-51 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation irrégulière de la dénomination de groupement agricole d'exploitation en commun agréé, de GAEC agréé ou de toute autre dénomination ayant pour objet d'induire en erreur sur la situation d…

Art. R323-8
Article R323-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés existantes ou en formation adressent au préfet du département de leur siège leur demande d'agrément en tant que groupement agricole d'exploitation en commun.

Art. R323-9
Article R323-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le dossier de demande d'agrément comporte les éléments suivants : 1° Les statuts ou projets de statuts conformes à des statuts types approuvés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture ; 2° Une n…

Art. R324-3
Article R324-3 du Code rural et de la pêche maritime

La rémunération perçue par les associés d'une exploitation agricole à responsabilité limitée du fait de leur participation effective aux travaux et qui constitue une charge sociale de l'exploitation s…

Art. R326-1
Article R326-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les contrats types d'intégration définis aux articles L. 326-1 à L. 326-10 comportent les mentions suivantes : 1° Le lieu d'application, la durée et les conditions de signature, de renouvellement, de …

Art. R326-10
Article R326-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type détermine la composition et les modalités d'action d'une instance de conciliation dont la mission est de faciliter, en cas de litige, un règlement amiable entre les parties.

Art. R326-2
Article R326-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat précise qu'à l'issue de chaque prestation un décompte sera établi et remis à l'exploitant agricole ; il mentionnera également les dates de paiement des sommes qui lui sont dues.

Art. R326-3
Article R326-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type doit fixer la procédure selon laquelle sont établies paritairement les normes moyennes auxquelles doivent se référer les performances techniques servant de base à l'exécution du contra…

Art. R326-4
Article R326-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type définit les procédures à mettre en oeuvre et les justifications à fournir par l'entreprise avant d'effectuer une réfaction sur la rémunération ou sur le prix dus à l'exploitant agricol…

Art. R326-5
Article R326-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les caractéristiques techniques et, le cas échéant, les conditions d'emploi des souches et des produits nécessaires à la production faisant l'objet du contrat doivent être précisées dans une annexe au…

Art. R326-6
Article R326-6 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type doit prévoir si l'entreprise finance tout ou partie des moyens de production faisant l'objet du contrat ou si elle est caution pour un prêt bancaire servant au même but ; dans l'un ou …

Art. R326-7
Article R326-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, l…

Art. R326-8
Article R326-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type définit les modalités de révision du contrat en cas de maladie, d'accident ou de décès de l'exploitant agricole.

Art. R326-9
Article R326-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat type détermine le mode et les éléments du calcul des indemnités qui peuvent être dues par l'une ou l'autre des parties en cas d'inexécution totale ou partielle, notamment lorsque les obliga…

Art. R330-10
Article R330-10 du Code rural et de la pêche maritime

Une structure de conseil et d'accompagnement du réseau France services agriculture est agréée en application de l'article L. 330-7 dans les conditions fixées par le présent paragraphe.

Art. R330-11
Article R330-11 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est délivré par le préfet de région pour l'exercice, pris en application du I de l'article L. 330-8, d'une ou plusieurs des missions suivantes : 1° Le conseil et l'accompagnement aux person…

Art. R330-12
Article R330-12 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est valide pour une durée maximale de trois ans. Chaque période triennale comporte une date unique d'expiration des agréments délivrés arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. R330-13
Article R330-13 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément est délivré à toute personne physique ou morale qui réunit les conditions déterminées et qui s'engage à respecter les modalités fixées, pour la mission qu'elle réalise, par le cahier des ch…

Art. R330-14
Article R330-14 du Code rural et de la pêche maritime

Pour obtenir leur agrément, les personnes mentionnées à l'article R. 330-13 déposent auprès de l'autorité administrative compétente un dossier dont le contenu, les modalités de présentation et d'instr…

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