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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R411-8
Article R411-8 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces ; la majora…

Art. R411-9
Article R411-9 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque des investissements améliorant les conditions de l'exploitation auront été exécutés par le bailleur dans le cadre d'une association syndicale ou en application de l' article L. 151-36 , le mon…

Art. R411-9-1
Article R411-9-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le " revenu brut d'entreprise agricole " mentionné au sixième alinéa de l'article L. 411-11 est calculé annuellement sur la base des données du réseau d'information sur la durabilité des exploitations…

Art. R411-9-10
Article R411-9-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les maxima et minima, déterminés en monnaie par application du 2° de l' article R. 411-1 , sont actualisés chaque année au 1er octobre selon la variation du dernier indice connu des fermages. Ils sont…

Art. R411-9-11
Article R411-9-11 du Code rural et de la pêche maritime

La date du 1er octobre mentionnée aux articles R. 411-9-9 et R. 411-9-10 peut être remplacée par le préfet par une date comprise entre le 1er août et le 30 septembre, en fonction des échéances usuelle…

Art. R411-9-11-1
Article R411-9-11-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les clauses pouvant être incluses dans les baux ruraux dans les cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l'article L. 411-27 portent sur les pratiques culturales suivantes : 1° Le non-retournemen…

Art. R411-9-11-2
Article R411-9-11-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Lorsque l'une des clauses du bail prévoit le maintien d'un taux minimal d'infrastructures écologiques, la nature de celles-ci et, le cas échéant, le taux minimal de maintien à respecter sont fixés …

Art. R411-9-11-3
Article R411-9-11-3 du Code rural et de la pêche maritime

I. - En ce qui concerne les parcelles mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 411-27 , les clauses retenues par le bail sont choisies parmi les pratiques énumérées à l'article R. 411-9-11-1 conf…

Art. R411-9-11-4
Article R411-9-11-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le bail incluant des clauses mentionnées aux troisième à sixième alinéa de l' article L. 411-27 fixe les conditions dans lesquelles le bailleur peut s'assurer annuellement du respect par le preneur de…

Art. R411-9-12-1
Article R411-9-12-1 du Code rural et de la pêche maritime

La décision mentionnée à l'article R. * 411-9-12 naît au terme d'un délai de quatre mois.

Art. R411-9-2
Article R411-9-2 du Code rural et de la pêche maritime

Le " niveau général des prix " mentionné au septième alinéa de l'article L. 411-11 correspond à l'évolution annuelle du prix du produit intérieur brut (PIB) établie par l'Institut national de la stati…

Art. R411-9-3
Article R411-9-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'indice national des fermages de l'année correspond à la moyenne pondérée de l'indice du revenu brut d'entreprise agricole et de l'indice du prix du PIB, les pondérations respectives de ces indices é…

Art. R411-9-5
Article R411-9-5 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des denrées ne pouvant pas entrer dans la composition de l'indice des fermages parce qu'elles font l'objet d'indemnités compensatoires prévues par la réglementation communautaire est constaté…

Art. R411-9-7
Article R411-9-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le constat dans le département du prix des denrées entrant dans la composition de l'indice des fermages est établi par le préfet après avis de la commission consultative paritaire départementale des b…

Art. R411-9-9
Article R411-9-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le loyer à payer pour une période annuelle du bail est égal au montant en monnaie fixé dans le bail multiplié par le rapport entre l'indice des fermages du 1er octobre précédant la fin de cette périod…

Art. R414-1
Article R414-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission consultative paritaire départementale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 se réunit à la diligence du préfet du département chaque fois que le règlement des affaires de sa c…

Art. R414-2
Article R414-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les votes ne peuvent intervenir que si les représentants des bailleurs et ceux des preneurs disposent du même nombre de voix. Les membres de la commission n'ayant pas voix délibérative peuvent demande…

Art. R414-3
Article R414-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les représentants des preneurs non bailleurs et des bailleurs non preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux sont désignés au plus tard un mois après la dé…

Art. R414-4
Article R414-4 du Code rural et de la pêche maritime

Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des commissions départementales des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et …

Art. R414-4-1
Article R414-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission consultative paritaire interdépartementale des baux ruraux de la région d'Ile-de-France (Essonne, Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val-d'Oise et Yvelines) comprend…

Art. R414-5
Article R414-5 du Code rural et de la pêche maritime

La consultative paritaire nationale des baux ruraux mentionnée à l'article L. 411-11 siège auprès du ministre chargé de l'agriculture. Elle est chargée de donner son avis sur les affaires qui lui sont…

Art. R416-1
Article R416-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis prévu à l'alinéa 4 de l' article L. 416-1 doit être donné par acte extrajudiciaire. La décision de l'une des parties prévue à l' article L. 416-3 doit être portée à la connaissance de l'autre p…

Art. R416-2
Article R416-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 411-1 à R. 411-9 sont applicables aux baux à long terme.

Art. R417-1
Article R417-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le préavis prévu à l' article L. 417-2 est donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Art. R417-2
Article R417-2 du Code rural et de la pêche maritime

La demande prévue à l' article L. 417-11 est faite par acte extrajudiciaire.

Art. R417-3
Article R417-3 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative compétente mentionnée à l' article L. 417-12 est le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer.

Art. R418-1
Article R418-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai prévu à l' article L. 418-4 , alinéa 2, est fixé à deux mois à compter de la réception de la notification du preneur.

Art. R431-1
Article R431-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les ventes publiques mentionnées aux articles L. 431-10 et L. 431-14 sont faites après trois publications de huitaine en huitaine et sur enchères en l'auditoire du tribunal compétent.

Art. R441-1
Article R441-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l' article L. 441-2 est le préfet ou son représentant.

Art. R441-2
Article R441-2 du Code rural et de la pêche maritime

La demande prévue à l' article L. 441-4 , alinéa 3, doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire.

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