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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R333-7
Article R333-7 du Code rural et de la pêche maritime

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural transmet la demande d'autorisation au préfet mentionné à l'article R. 333-4 et la publie dans un délai de quinze jours à compter de la date d'…

Art. R333-8
Article R333-8 du Code rural et de la pêche maritime

La société d'aménagement foncier et d'établissement rural procède à l'instruction de la demande et transmet son avis au préfet mentionné à l'article R. 333-4 dans un délai de deux mois à compter de la…

Art. R333-9
Article R333-9 du Code rural et de la pêche maritime

L'audition prévue au sixième alinéa du I de l'article L. 333-3 est sollicitée dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la date d'accusé de réception de la demande. La société d'aménagement fonc…

Art. R334-1
Article R334-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui désire exploiter une entreprise agricole doit y être autorisé. L'autorisation résulte de la délivrance, par le préfet, d'une car…

Art. R334-2
Article R334-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation est accordée et la carte professionnelle délivrée par le préfet du département où se trouve l'exploitation ; toutefois, le ministre chargé de l'agriculture a seul qualité pour refuser l…

Art. R334-3
Article R334-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne désirant prendre une autre exploitation que celle sur laquelle ils ont été autorisés à s'installer doivent en obtenir l'autorisa…

Art. R334-4
Article R334-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le préfet peut, exceptionnellement, pour des motifs graves, moyennant un préavis de dix-huit mois, procéder, l'intéressé ayant été mis à même de présenter ses observations, au retrait de la carte prof…

Art. R334-5
Article R334-5 du Code rural et de la pêche maritime

La présente section est applicable aux groupements lorsque la majorité des associés est de nationalité étrangère non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne et aux sociétés lorsque la ma…

Art. R334-6
Article R334-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les modalités d'application des articles R. 334-1 à R. 334-5 sont fixées par un arrêté du ministre de l'agriculture publié au Journal officiel.

Art. R342-1
Article R342-1 du Code rural et de la pêche maritime

La publicité du warrant agricole est soumise aux dispositions des articles R. 521-1 et suivants du code de commerce, sous réserve des dispositions du présent chapitre.

Art. R342-2
Article R342-2 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de l'article L. 342-2, la lettre d'avis est remise par l'agriculteur au greffier du tribunal de commerce compétent pour procéder à l'inscription du warrant. Cette lettre d'avis est …

Art. R342-3
Article R342-3 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il demande l'inscription du warrant, l'agriculteur communique au greffier le numéro d'ordre attribué à la lettre d'avis en application du deuxième alinéa de l'article R. 342-2 ainsi que, le cas…

Art. R342-4
Article R342-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le greffier procède à l'inscription du warrant. Il mentionne, en plus des informations requises à l'article R. 521-6 du code de commerce, le cas échéant : -la date de l'envoi de l'avis au propriétaire…

Art. R342-5
Article R342-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis mentionné au troisième alinéa de l'article L. 342-10 comprend les mentions portées sur le warrant et les informations figurant au premier alinéa de cet article. Il est procédé selon les modalit…

Art. R342-6
Article R342-6 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l'article L. 342-11, le porteur du warrant avise le greffier du tribunal de commerce de l'absence de paiement du warrant à l'échéance selon les modalités définies aux articles R. 521…

Art. R342-7
Article R342-7 du Code rural et de la pêche maritime

En application de l'article L. 342-10, le tribunal judiciaire compétent pour ordonner la vente des biens warrantés est celui dans le ressort duquel se trouvent ces biens.

Art. R343-26
Article R343-26 du Code rural et de la pêche maritime

Les prêts consentis aux sociétés civiles d'exploitation rurale sont garantis, à la fois par le patrimoine de la société et, dans les conditions déterminées par la présente sous-section, par l'engageme…

Art. R343-27
Article R343-27 du Code rural et de la pêche maritime

Les caisses de crédit agricole mutuel peuvent subordonner l'octroi des prêts à une société civile d'exploitation rurale quelle qu'elle soit, à toutes les garanties qu'elles estiment nécessaires d'obte…

Art. R343-28
Article R343-28 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une des sociétés civiles d'exploitation rurale mentionnées au 7° de l'article 617 du code rural a reçu un prêt de la caisse nationale de crédit agricole, son capital ne peut, sauf dispositions …

Art. R343-29
Article R343-29 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les associés se sont engagés personnellement et solidairement au remboursement des prêts du crédit agricole consentis à la société, cet engagement survit au décès ou à la retraite d'un associé…

Art. R343-30
Article R343-30 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application des dispositions de l' article R. 323-47 relatif à la situation des membres des groupements agricoles d'exploitation en commun reconnus, l'importance de l'exploitation de chaque mem…

Art. R343-31
Article R343-31 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve de garanties jugées suffisantes par la caisse prêteuse, les membres des groupements fonciers agricoles peuvent conserver le bénéfice des prêts à long ou moyen terme contractés avant leur …

Art. R343-32
Article R343-32 du Code rural et de la pêche maritime

Des prêts peuvent être accordés, par les caisses de crédit agricole mutuel, aux membres des groupements fonciers agricoles pour le financement de l'acquisition, de la construction et de l'aménagement …

Art. R344-11-1
Article R344-11-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant plus de six mois par le préfet sur la demande d'agrément du plan d'investissements vaut décision de rejet.

Art. R351-1
Article R351-1 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de règlement amiable prévue à l' article L. 351-2 est formée par requête adressée ou remise en trois exemplaires au greffe du tribunal judiciaire du siège de l'exploitation par le ou les di…

Art. R351-2
Article R351-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dès réception de la demande, le président du tribunal fait convoquer le demandeur par le greffier ainsi que le débiteur s'il n'est pas l'auteur de la demande. Il fait aviser le procureur de la Républi…

Art. R351-3
Article R351-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le conciliateur désigné en application de l' article L. 351-4 doit être une personne physique. Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut ê…

Art. R351-4
Article R351-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le président du tribunal détermine avec le demandeur le montant d'une provision à valoir sur la rémunération éventuelle du conciliateur et, le cas échéant, celle de l'expert qui serait désigné en appl…

Art. R351-4-1
Article R351-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

En application des dispositions de l' article L. 351-4 , le débiteur peut demander la récusation du conciliateur si ce dernier se trouve dans l'une des situations suivantes : 1° Il a directement ou in…

Art. R351-4-2
Article R351-4-2 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de récusation est formée dans les quinze jours qui suivent la date à laquelle la décision désignant le conciliateur a été portée à la connaissance du débiteur, par acte remis au greffe ou p…

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