Code rural et de la pêche maritime
La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5 , au préfet de la région dans laque…
Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits phytopharmaceuti…
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7 , le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les con…
A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.
I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2 sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être accrédités. Cette accréditation garantit le resp…
Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R. 254-1 que des produits dont l'autorisation comporte la …
Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins " sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits dont l'autorisation ne comporte pas cett…
Les distributeurs s'assurent que leurs clients disposent des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 254-7.
I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de…
I. - Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociét…
I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes : 1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L.…
Les mentions prévues aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.
Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 tiennent le registre de façon méthodique et chronologique. Elles peuvent y porter des mentions …
Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau i…
I.-Le diagnostic mentionné à l'article L. 254-6-2 est réalisé par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques en tenant compte des i…
I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-6-2, établi en étroite collaboration avec les décideurs de l'entreprise, leur recommande des solutio…
Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans. Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans. Un conseil stratégique est dispen…
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans : 1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivant…
Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-3 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatric…
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, …
I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentio…
En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9 , le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, o…
La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 , est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le r…
Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exce…
I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 , tels qu'en…
Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un dél…
Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées …
I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en p…
Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la productio…
A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en œuvre du dispositif de certificats d'économie de produits phytophar…
Posez votre question sur le Code rural et de la pêche maritime
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.