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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R255-13
Article R255-13 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés en …

Art. R255-14
Article R255-14 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation de…

Art. R255-15
Article R255-15 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le direct…

Art. R255-16
Article R255-16 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérificat…

Art. R255-17
Article R255-17 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture lég…

Art. R255-18
Article R255-18 du Code rural et de la pêche maritime

L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du p…

Art. R255-19
Article R255-19 du Code rural et de la pêche maritime

La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.

Art. R255-2
Article R255-2 du Code rural et de la pêche maritime

Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l' article L. 1313-1 du code de la santé publique , dénommée “l'Agence” au pr…

Art. R255-20
Article R255-20 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous li…

Art. R255-21
Article R255-21 du Code rural et de la pêche maritime

Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.

Art. R255-22
Article R255-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. L…

Art. R255-23
Article R255-23 du Code rural et de la pêche maritime

Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois…

Art. R255-24
Article R255-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.

Art. R255-25
Article R255-25 du Code rural et de la pêche maritime

Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fert…

Art. R255-26
Article R255-26 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25 .

Art. R255-27
Article R255-27 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisa…

Art. R255-28
Article R255-28 du Code rural et de la pêche maritime

Outre le dossier technique mentionné à l' article R. 533-26 du code de l'environnement , la demande d'autorisation de mise sur le marché comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effe…

Art. R255-29
Article R255-29 du Code rural et de la pêche maritime

Le cahier des charges mentionné au 3° de l' article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence.

Art. R255-3
Article R255-3 du Code rural et de la pêche maritime

Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne …

Art. R255-30
Article R255-30 du Code rural et de la pêche maritime

La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l' article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.

Art. R255-31
Article R255-31 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l' article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture.

Art. R255-32
Article R255-32 du Code rural et de la pêche maritime

Le responsable de la mise sur le marché s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif du produit par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des éch…

Art. R255-32
Article R255-32 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le responsable de la mise sur le marché d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 2° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des…

Art. R255-33
Article R255-33 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l' article L. 255-1 .

Art. R255-34
Article R255-34 du Code rural et de la pêche maritime

Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de…

Art. R255-4
Article R255-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction …

Art. R255-5
Article R255-5 du Code rural et de la pêche maritime

Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes : -de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale…

Art. R255-6
Article R255-6 du Code rural et de la pêche maritime

La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent …

Art. R255-7
Article R255-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 , ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 e…

Art. R255-8
Article R255-8 du Code rural et de la pêche maritime

La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son…

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