Code rural et de la pêche maritime
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris sur proposition du directeur général de l'Agence, fixe le contenu et la composition des dossiers de demandes d'autorisation ou de permis déposés en …
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris après avis du directeur général de l'Agence, peut adopter des lignes directrices définissant les critères à prendre en compte dans la préparation de…
Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de huit mois à compter de la date de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. Le silence gardé par le direct…
L'autorisation de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement déposée conformément à la présente sous-section est prolongée de droit pendant la période nécessaire à la vérificat…
Le directeur général de l'Agence peut autoriser, par reconnaissance mutuelle, la mise sur le marché d'une matière fertilisante, d'un adjuvant pour matières fertilisantes ou d'un support de culture lég…
L'Agence dispose d'un délai de deux mois, à compter de la date de l'accusé de réception du dossier de demande complet, pour rendre la conclusion de son évaluation sur l'identité de la composition du p…
La date d'échéance du permis d'introduction est identique à la date d'échéance de l'autorisation du produit de référence en France.
Dans un délai de trente jours à compter de la réception de la demande d'autorisation ou de permis, l'autorité désignée par l' article L. 1313-1 du code de la santé publique , dénommée “l'Agence” au pr…
Au sens et pour l'application de la présente sous-section, deux produits sont réputés identiques s'ils sont fabriqués par la même société ou par deux sociétés associées ou dont l'une travaille sous li…
Le permis prévu à l'article L. 255-8 est délivré pour une durée qui ne peut excéder trois ans.
Les demandes sont adressées à l'Agence. Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de cinq mois à compter de l'accusé de réception du dossier complet pour notifier sa décision au demandeur. L…
Toute modification des conditions d'expérimentation envisagée par le titulaire du permis doit être préalablement notifiée au directeur général de l'Agence, qui peut s'y opposer dans un délai d'un mois…
Les productions végétales issues des essais, des expériences ou des études susceptibles d'être consommées par l'homme ou l'animal sont détruites, si le permis le prévoit.
Les essais ou les expériences à des fins de recherche ou de développement portant sur des surfaces limitées et impliquant une quantité limitée de matières fertilisantes, d'adjuvants pour matières fert…
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les modalités selon lesquelles les essais, expériences et études peuvent être effectués sans permis conformément à l'article R. 255-25 .
Lorsqu'ils sont relatifs à des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, les autorisa…
Outre le dossier technique mentionné à l' article R. 533-26 du code de l'environnement , la demande d'autorisation de mise sur le marché comprend un dossier démontrant l'efficacité et l'absence d'effe…
Le cahier des charges mentionné au 3° de l' article L. 255-5 est approuvé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de l'Agence.
Au cours de l'évaluation, l'Agence peut solliciter du demandeur la transmission de compléments relatifs à l'efficacité et à l'absence d'effet nocif du produit dans un délai qu'elle lui fixe et qui ne …
La liste des dénominations du type de produits relevant de la catégorie définie au 1° de l' article L. 255-5 est publiée au Bulletin officiel du ministère en charge de l'agriculture.
L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures prévues à l' article L. 255-16 est le ministre chargé de l'agriculture.
Le responsable de la mise sur le marché s'assure de l'efficacité et de l'absence d'effet nocif du produit par des analyses appropriées et une analyse des risques. A cet effet, il effectue, sur des éch…
I. - Le responsable de la mise sur le marché d'un produit relevant d'une catégorie définie au 1° ou au 2° du I de l'article R. 255-1-1 s'assure de ses qualités agronomiques et de son innocuité par des…
Les dispositions relatives aux inspections et aux contrôles prévues à la section 8 du chapitre III s'appliquent à l'inspection et aux contrôles des produits définis à l' article L. 255-1 .
Le fait, pour toute personne ayant cédé des matières fertilisantes, des adjuvants pour matières fertilisantes ou des supports de culture ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise sur le marché, de…
Le demandeur est tenu de porter sans délai tout fait nouveau ou tout changement dans les informations fournies lors du dépôt de la demande d'autorisation ou de permis, intervenu pendant l'instruction …
Sont dispensées de l'évaluation prévue aux articles L. 255-7 et L. 255-8 les demandes : -de modification d'une autorisation de mise sur le marché visant à ajouter une nouvelle dénomination commerciale…
La délivrance d'une autorisation ou d'un permis portant sur un produit mixte est subordonnée au dépôt d'un dossier de demande comprenant les éléments requis en application des dispositions du présent …
Les décisions relatives à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits définis à l'article L. 255-1 , ainsi que les conclusions de l'évaluation conduite en application des articles L. 255-7 e…
La décision d'autorisation de mise sur le marché ou de permis d'introduction d'un produit ou, le cas échéant, d'un ensemble de produits comporte obligatoirement la dénomination du type de produit, son…
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