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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R255-9
Article R255-9 du Code rural et de la pêche maritime

Le titulaire d'une autorisation ou d'un permis est tenu de déclarer à l'Agence tout changement d'adresse de sa société, tout changement de sa dénomination sociale et tout changement ou ajout d'un site…

Art. R256-22-1
Article R256-22-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant une durée de quatre mois par le ministre chargé de l'agriculture sur une demande d'agrément d'un centre de formation des inspecteurs chargés du contrôle des matériels d'applic…

Art. R256-29
Article R256-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes d'inspection mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le préfet de la région dans laquelle ils ont leur siège. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le préfet de région, si…

Art. R256-30
Article R256-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les centres de formation des inspecteurs mentionnés à l'article L. 256-2 sont agréés par le ministre chargé de l'agriculture. L'agrément peut être retiré ou suspendu par le ministre chargé de l'agricu…

Art. R256-31
Article R256-31 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de cinquième classe le fait, pour un organisme : 1° De réaliser des contrôles sans être titulaire de l'agrément mentionné à l'article L. 25…

Art. R256-32
Article R256-32 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour le propriétaire d'un matériel mentionné à l'article L. 256-1, de ne pas faire procéder au contrôle prévu à l…

Art. R257-1
Article R257-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les exploitants exerçant leur activité dans les domaines mentionnés aux 3°, 5° et 6° du I de l'article L. 250-1, sont définies par arrêtés du ministre chargé de l'agriculture : 1° Les modalités d…

Art. R257-2
Article R257-2 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 : 1° De ne pas notifier à l'autorité compétente les établisseme…

Art. R257-3
Article R257-3 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour les exploitants mentionnés à l'article R. 257-1 : 1° De mettre sur le marché une denrée alimentaire d'origine v…

Art. R257-4
Article R257-4 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément mentionné à l'article 2 du règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 relatif à l'agrément des établissements producteurs de graines germées conformément au règlement (CE) …

Art. R257-5
Article R257-5 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément peut être suspendu pour une durée ne pouvant excéder trois mois ou retiré si les exigences prévues par le règlement (UE) n° 210/2013 de la Commission du 11 mars 2013 ne sont pas respectées.

Art. R257-6
Article R257-6 du Code rural et de la pêche maritime

Une décision de rejet de la demande d'agrément mentionnée à l'article R. 257-4 ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'après rejet d'un recours gracieux préalable formé contre cette décision…

Art. R258-1
Article R258-1 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens du présent chapitre, on entend par : - "macro-organisme" : tout organisme autre qu'un micro-organisme tel que défini à l'article 3 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Co…

Art. R258-2
Article R258-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Toute personne qui souhaite faire entrer sur un territoire un macro-organisme non indigène utile aux végétaux ne figurant pas sur la liste correspondante visée au II du présent article ou qui sou…

Art. R258-2-1
Article R258-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé pendant un délai de trois mois par le directeur général de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail sur une demande d'autorisation …

Art. R258-3
Article R258-3 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le dossier de demande d'autorisation comprend : 1° Des informations sur le demandeur ; 2° L'identification taxonomique du macro-organisme concerné ; 3° Les éléments connus de son écologie et de sa …

Art. R258-4
Article R258-4 du Code rural et de la pêche maritime

Dès réception de la demande, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail vérifie que le dossier contient l'ensemble des pièces exigées. S'il apparaît q…

Art. R258-5
Article R258-5 du Code rural et de la pêche maritime

I. - L'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail comprend : - l'évaluation du risque phytosanitaire ; - l'évaluation du risque environnementa…

Art. R258-6
Article R258-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement ou, dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 258-1 , le préfet de la région où se trouve l'établissement où sont réalisées …

Art. R258-7
Article R258-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le détenteur d'une autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement communique immédiatement à l'autorité administrative compétente et à l'Agence nationale de sécurité sa…

Art. R258-8
Article R258-8 du Code rural et de la pêche maritime

A la demande du détenteur de l'autorisation ou de sa propre initiative, l'autorité administrative compétente peut prendre des arrêtés complémentaires. Ces arrêtés peuvent fixer, après …

Art. R258-9
Article R258-9 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorisation d'entrée sur le territoire ou d'introduction dans l'environnement peut être retirée ou suspendue par l'autorité administrative compétente dans les cas suivants : - si les conditions de …

Art. R271-10
Article R271-10 du Code rural et de la pêche maritime

En Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte, sous réserve que ces collectivités territoriales soient indemnes de la rage, le maire peut, par arrêté, faire procéder sous la respo…

Art. R271-11
Article R271-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 271-9 et R. 271-10 ne font pas obstacle à l'application des prescriptions relatives à la surveillance des animaux mordeurs ou griffeurs arrêtées en application de l'ar…

Art. R271-12
Article R271-12 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation à l'article D. 214-10 , la confirmation n'est pas obligatoire en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte. La fédération tenant le livre généalogique délivre, pou…

Art. R271-12-1
Article R271-12-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de la section 4 du chapitre IV du titre V du livre II en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, le deuxième alinéa du III de l'article R. 254-32 est rempla…

Art. R271-14
Article R271-14 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte des dispositions du chapitre II du titre Ier et du chapitre III du titre III du présent livre (partie réglementaire), la référence aux établissements de l'élevage est remp…

Art. R271-15
Article R271-15 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte de l'article R. 223-30 , les mots : “ inséré deux fois, à huit jours d'intervalle, dans deux journaux régionaux ou locaux de grande diffusion ” sont remplacés par les mots…

Art. R271-17
Article R271-17 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application à Mayotte du titre IV du présent livre, le conseil régional de l'ordre des vétérinaires et la chambre régionale de discipline compétents sont ceux de l'Île-de-France.

Art. R271-7-1
Article R271-7-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique et à La Réunion de l' article L. 230-5-1 , les seuils prévus au I de cet article sont adaptés comme suit : -à compter du 1er janvier 202…

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