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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R253-45-2
Article R253-45-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser : 1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les par…

Art. R253-46
Article R253-46 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Tout produit phytopharmaceutique susceptible d'être utilisé en pulvérisation aérienne, sous réserve que ce mode d'application soit conforme à son autorisation de mise sur le marché, fait l'objet …

Art. R253-46
Article R253-46 du Code rural et de la pêche maritime

L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne sont expressément approuvés à cet effet sur la base de…

Art. R253-46-2
Article R253-46-2 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente section, on entend par “ utilisateur professionnel de produit phytopharmaceutique ” toute personne mentionnée au 1 de l'article 3 de la directive 2009/128/ CE du Parlement europ…

Art. R253-46-3
Article R253-46-3 du Code rural et de la pêche maritime

La phytopharmacovigilance prévue à l'article L. 253-8-1 est organisée par l'Agence. A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovi…

Art. R253-46-4
Article R253-46-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres …

Art. R253-46-5
Article R253-46-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance en application de l'article L. 253-8-1 : 1° Transmettent au moins une fois par an à l'Agence les informations mentionnées à l'article R.…

Art. R253-46-6
Article R253-46-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins : 1° La qualité du déclarant ; 2° Le cas échéant, toute information p…

Art. R253-46-7
Article R253-46-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs professionnels non-salariés, conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytophar…

Art. R253-46-8
Article R253-46-8 du Code rural et de la pêche maritime

L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 de déclarer toute information dont elle aurait connaissance relativ…

Art. R253-46-9
Article R253-46-9 du Code rural et de la pêche maritime

La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l' article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs p…

Art. R253-47
Article R253-47 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-12 est le préfet de région.

Art. R253-48
Article R253-48 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont : 1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez…

Art. R253-5
Article R253-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouv…

Art. R253-5-1
Article R253-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie les …

Art. R253-51
Article R253-51 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, l…

Art. R253-52
Article R253-52 du Code rural et de la pêche maritime

Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les a…

Art. R253-53
Article R253-53 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R.…

Art. R253-54
Article R253-54 du Code rural et de la pêche maritime

S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise s…

Art. R253-54-1
Article R253-54-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle : 1° De ne pa…

Art. R253-6
Article R253-6 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation à l'article R. 253-5 , le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/200…

Art. R253-7
Article R253-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-14 , ne nécessitant pas qu'une évaluation conforme aux conditions définies à l'article R. 253-13 soit réalisée, notamment les demandes de …

Art. R254-1
Article R254-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré : 1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'applicatio…

Art. R254-10
Article R254-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'a…

Art. R254-11
Article R254-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu …

Art. R254-12
Article R254-12 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au…

Art. R254-13
Article R254-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 et à l'article R. 254-10 sont répertoriés par le directeur régional de l'alimentation, de l'ag…

Art. R254-14
Article R254-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de l…

Art. R254-15
Article R254-15 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes : 1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateur…

Art. R254-15-1
Article R254-15-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 : 1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste…

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