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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R254-26-5
Article R254-26-5 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil spécifique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques mentionné à l'article L. 254-6-3 est établi en tenant compte des éléments communiqués par le décideur de l'entreprise utilisatric…

Art. R254-27
Article R254-27 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 254-9 est le préfet de région, pour les décisions de suspension ou de retrait mentionnées aux 1° et 2°, et le directeur régional de l'alimentation, …

Art. R254-28
Article R254-28 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― S'il apparaît au vu des contrôles exercés par les agents mentionnés aux articles R. 250-1 et L. 254-11 que le titulaire du certificat individuel a commis un acte contraire aux dispositions mentio…

Art. R254-29
Article R254-29 du Code rural et de la pêche maritime

En cas de non-respect par un organisme de formation des exigences fixées en application des 1° et 2° de l'article R. 254-9 , le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, o…

Art. R254-3
Article R254-3 du Code rural et de la pêche maritime

La certification d'entreprise, préalable à l'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 , est obtenue à l'issue d'un audit réalisé par un organisme certificateur. Cet audit permet de vérifier le r…

Art. R254-31
Article R254-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article L. 254-10 sont les produits définis à l'article L. 253-1 pour lesquels l'autorisation de mise sur le marché prévoit un usage agricole, à l'exce…

Art. R254-32
Article R254-32 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'obligation de réalisation d'actions prévue par l'article L. 254-10-1 est calculée sur la base de la moyenne des ventes des produits phytopharmaceutiques définis à l'article R. 254-31 , tels qu'en…

Art. R254-33
Article R254-33 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un obligé cesse une activité soumise à obligation d'économie de produits phytopharmaceutiques ou cède une partie de cette activité, il en informe le ministre chargé de l'agriculture dans un dél…

Art. R254-34
Article R254-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les actions concourant aux économies de produits phytopharmaceutiques réalisées par les obligés sont conformes à des actions standardisées arrêtées par le ministre chargé de l'agriculture et publiées …

Art. R254-35
Article R254-35 du Code rural et de la pêche maritime

I. – Une action mise en œuvre ne peut donner lieu qu'à une seule demande de délivrance de certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques. Cette demande est déposée par l'obligé qui a mis en p…

Art. R254-36
Article R254-36 du Code rural et de la pêche maritime

Les certificats d'économie de produits phytopharmaceutiques peuvent faire l'objet de contrôles sur pièces et sur place portant sur la réalité des actions déclarées, attestée notamment par la productio…

Art. R254-37
Article R254-37 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de chaque période d'obligation de réalisation d'actions, le ministre chargé de l'agriculture publie un bilan de la mise en œuvre du dispositif de certificats d'économie de produits phytophar…

Art. R254-38
Article R254-38 du Code rural et de la pêche maritime

L'évaluation intermédiaire prévue à l'article L. 254-10-4 prend en compte les bilans portant sur les années 2017 et 2018. Elle est réalisée et rendue publique avant le 31 décembre 2019. L'évaluation f…

Art. R254-38
Article R254-38 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe : Le fait, pour une personne soumise à l'agrément prévu en application du 1° du II de l'article L. 254-1, de céder à titre…

Art. R254-39
Article R254-39 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait : 1° Pour un distributeur, de mettre en vente, vendre, ou céder à titre gratuit des produits phytopharmaceutiques, sa…

Art. R254-39
Article R254-39 du Code rural et de la pêche maritime

Le montant unitaire de la pénalité forfaitaire par certificat d'économie de produits phytopharmaceutiques manquant par rapport à l'obligation notifiée à un obligé, mentionnée à l'article L. 254-10-5 ,…

Art. R254-4
Article R254-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrat mentionné au 3° du I de l'article L. 254-2 prévoit des audits réguliers de l'entreprise et de ses établissements, dont la fréquence est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R254-40
Article R254-40 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait : 1° Pour le détenteur de l'agrément, de ne pas communiquer au préfet de région conformément à l'article R. 254-18 le…

Art. R254-41
Article R254-41 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes physiques reconnues coupables de l'une des infractions prévues par les articles R. 254-38 à R. 254-40 encourent également la peine complémentaire prévue au 5° de l'article 131-16 du code…

Art. R254-42
Article R254-42 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour un obligé mentionné à l'article L. 254-10-1 de ne pas justifier avoir obtenu au moins 10 % des certificats d'éco…

Art. R254-5
Article R254-5 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Lorsque, à l'occasion de l'audit d'une entreprise certifiée, l'organisme certificateur constate un écart critique par rapport aux exigences des référentiels qui sont applicables à cette entrepris…

Art. R254-6
Article R254-6 du Code rural et de la pêche maritime

L'avis favorable mentionné au II de l'article L. 254-2 est accordé par un organisme certificateur reconnu aux personnes mentionnées à ce même article sous réserve du respect d'exigences fixées par arr…

Art. R254-7
Article R254-7 du Code rural et de la pêche maritime

Tout changement dans l'entreprise ou ses établissements susceptible de modifier les conditions au vu desquelles la certification d'entreprise a été accordée est communiqué par le détenteur de l'agréme…

Art. R254-8
Article R254-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les certificats mentionnés à l'article L. 254-3 sont des certificats individuels professionnels attestant de l'acquisition par leur titulaire de connaissances appropriées pour exercer les activités d'…

Art. R254-9
Article R254-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les certificats individuels peuvent être obtenus : 1° Soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées intégrant la vérification des connaissances ; 2°…

Art. R255-1
Article R255-1 du Code rural et de la pêche maritime

La demande d'autorisation de mise sur le marché ou de permis peut porter soit sur un seul produit, soit sur un ensemble de produits composés des mêmes matières premières chacun dans des proportions di…

Art. R255-1-1
Article R255-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les usages des matières fertilisantes et supports de culture mis sur le marché et utilisés dans les conditions prévues par les articles L. 255-2 à L. 255-4 et par les 1°, 3° et 5° de l'article L.…

Art. R255-10
Article R255-10 du Code rural et de la pêche maritime

La décision d'autorisation ou de permis peut être modifiée à la demande motivée de son titulaire. Une modification ne peut être acceptée que si les conditions auxquelles était subordonnée l'obtention …

Art. R255-11
Article R255-11 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un produit bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis d'introduction fait l'objet d'une nouvelle décision d'autorisation ou de permis ou d'une décision de modification …

Art. R255-12
Article R255-12 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un produit ou un ensemble de produits fait l'objet d'un retrait d'autorisation ou de permis par le directeur général de l'Agence, l'importation, la détention en vue de la vente, la mise en vent…

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