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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R253-32-1
Article R253-32-1 du Code rural et de la pêche maritime

Si les essais, les expériences ou les études sont susceptibles de présenter des effets nocifs pour la santé humaine ou animale ou inacceptables pour l'environnement et si aucune mesure de gestion des …

Art. R253-33
Article R253-33 du Code rural et de la pêche maritime

Le permis sollicité en vue d'une expérimentation comportant la dissémination volontaire dans l'environnement de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modi…

Art. R253-34
Article R253-34 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de l'agence statue sur toutes les demandes de confidentialité relatives aux substances actives, aux phytoprotecteurs, aux synergistes, aux produits phytopharmaceutiques et à leurs…

Art. R253-37
Article R253-37 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles R. 523-12 à R. 523-21 du code de l'environnement s'appliquent aux substances à l'état nanoparticulaire entrant dans la composition des produits mentionnés à l'article L. 253-1 du présent …

Art. R253-38
Article R253-38 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Sont considérés comme essais officiels les essais visés au 2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 545/2011 réalisés par des services et organismes énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agricu…

Art. R253-38-2
Article R253-38-2 du Code rural et de la pêche maritime

La décision mentionnée à l'article R. * 253-38-1 naît au terme d'un délai de trois mois à compter de la remise du rapport d'évaluation de la conformité des essais aux principes des bonnes pratiques d'…

Art. R253-39
Article R253-39 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Sont aussi considérés comme officiels au sens du 3 de l'article 29 du règlement (CE) n° 1107/2009 les essais et analyses, non visés à l'article R. 253-38, réalisés par des services et organismes …

Art. R253-40
Article R253-40 du Code rural et de la pêche maritime

L'Agence tient à jour les listes des rapports d'essais et d'études mentionnées à l'article 60 du règlement (CE) n° 1107/2009. Les demandes mentionnées au 2 du même article sont faites auprès de l'Age…

Art. R253-41
Article R253-41 du Code rural et de la pêche maritime

Sur les emballages et étiquettes des produits dont la mise sur le marché est autorisée pour la gamme d'usages " amateur ”, est apposée visiblement la mention " emploi autorisé dans les jardins ”.

Art. R253-42
Article R253-42 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les modifications de classification des produits et de leur étiquetage mentionnées à l'article L. 253-4 sont notifiées par le titulaire de l'autorisation de mise sur le marché ou du permis de com…

Art. R253-43
Article R253-43 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les produits mentionnés à l'article L. 253-1 sont mis sur le marché et conservés dans leur contenant et emballage d'origine jusqu'au moment de leur utilisation. Les emballages utilisés pour les b…

Art. R253-45
Article R253-45 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-7 est le ministre chargé de l'agriculture. Toutefois, lorsque les mesures visées au premier alinéa de l'article L. 253-7 concernent l'utilisatio…

Art. R253-45-2
Article R253-45-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le préfet de région est l'autorité administrative compétente pour autoriser : 1° Un programme d'application par aéronef circulant sans personne à bord de produits phytopharmaceutiques sur les par…

Art. R253-46
Article R253-46 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Tout produit phytopharmaceutique susceptible d'être utilisé en pulvérisation aérienne, sous réserve que ce mode d'application soit conforme à son autorisation de mise sur le marché, fait l'objet …

Art. R253-46
Article R253-46 du Code rural et de la pêche maritime

L'Agence évalue spécifiquement les risques liés à la pulvérisation aérienne. Les produits phytopharmaceutiques utilisés en pulvérisation aérienne sont expressément approuvés à cet effet sur la base de…

Art. R253-46-2
Article R253-46-2 du Code rural et de la pêche maritime

Au sens de la présente section, on entend par “ utilisateur professionnel de produit phytopharmaceutique ” toute personne mentionnée au 1 de l'article 3 de la directive 2009/128/ CE du Parlement europ…

Art. R253-46-3
Article R253-46-3 du Code rural et de la pêche maritime

La phytopharmacovigilance prévue à l'article L. 253-8-1 est organisée par l'Agence. A ce titre, et sans préjudice des missions des services de l'Etat et des organismes participant à la phytopharmacovi…

Art. R253-46-4
Article R253-46-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes mentionnés à l'article L. 253-8-1 sont désignés, au titre de leur participation à des dispositifs de surveillance pouvant intéresser la phytopharmacovigilance, par arrêté des ministres …

Art. R253-46-5
Article R253-46-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes désignés participant à la phytopharmacovigilance en application de l'article L. 253-8-1 : 1° Transmettent au moins une fois par an à l'Agence les informations mentionnées à l'article R.…

Art. R253-46-6
Article R253-46-6 du Code rural et de la pêche maritime

Les informations transmises aux organismes désignés en application du deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 comprennent au moins : 1° La qualité du déclarant ; 2° Le cas échéant, toute information p…

Art. R253-46-7
Article R253-46-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les titulaires d'autorisation de mise sur le marché, fabricants, importateurs, distributeurs, utilisateurs professionnels non-salariés, conseillers et formateurs des utilisateurs de produits phytophar…

Art. R253-46-8
Article R253-46-8 du Code rural et de la pêche maritime

L'Agence met en place les moyens permettant à toute personne autre que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 253-8-1 de déclarer toute information dont elle aurait connaissance relativ…

Art. R253-46-9
Article R253-46-9 du Code rural et de la pêche maritime

La communication d'informations au titre des dispositions des articles R. 4412-50 et R. 4412-92 du code du travail et de l' article L. 1341-2 du code de la santé publique vaut, pour les utilisateurs p…

Art. R253-47
Article R253-47 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 253-12 est le préfet de région.

Art. R253-48
Article R253-48 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les délais mentionnés à l'article L. 253-11 pour les opérations conduisant à l'élimination des produits phytopharmaceutiques sont : 1° D'un an pour les opérations de collecte de ces produits chez…

Art. R253-5
Article R253-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions relatives aux demandes d'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et des adjuvants vendus seuls ou en mélange ainsi qu'aux demandes de modification, de renouv…

Art. R253-5-1
Article R253-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du 1 de l'article 31 du règlement (CE) n° 1107/2009, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture définit le catalogue national des usages phytopharmaceutiques, qui répertorie les …

Art. R253-51
Article R253-51 du Code rural et de la pêche maritime

Des arrêtés du ministre chargé de l'agriculture déterminent en tant que de besoin, pour chacun des produits, produits végétaux ou d'origine végétale susceptibles de faire l'objet d'un prélèvement, l…

Art. R253-52
Article R253-52 du Code rural et de la pêche maritime

Si les produits, produits végétaux ou d'origine végétale ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les a…

Art. R253-53
Article R253-53 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― En vue de déterminer les risques résultant de la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et adjuvants qui ne bénéficient pas de l'autorisation ou du permis prévus par les articles R.…

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