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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R242-19
Article R242-19 du Code rural et de la pêche maritime

Jusqu'à l'expiration des délais de recours et, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle définitive, les fichiers supports comprenant la copie des programmes s…

Art. R242-2
Article R242-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. – Le conseil national de l'ordre des vétérinaires adopte, après consultation des conseils régionaux, le règlement intérieur de l'ordre, qui précise ses modalités d'organisation et de fonctionnement…

Art. R242-2-1
Article R242-2-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 : 1° Propose au ministre chargé de l'agriculture d'habiliter les centres de formation mentionnés au 14° de l'article…

Art. R242-2-2
Article R242-2-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Outre le président du conseil national de l'ordre des vétérinaires, qui la préside, la commission des actes vétérinaires délégués prévue au III de l'article L. 242-3-1 comporte : 1° Un représenta…

Art. R242-2-3
Article R242-2-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les règles relatives au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif prévues aux articles R. 133-4 à R. 133-13 du code des relations entre le public et l'administration sont …

Art. R242-2-4
Article R242-2-4 du Code rural et de la pêche maritime

La commission des actes vétérinaires délégués adopte un règlement intérieur.

Art. R242-20
Article R242-20 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque associé d'une société d'exercice en commun est individuellement électeur et éligible au conseil national de l'ordre sans que la société soit elle-même électrice ou éligible.

Art. R242-21
Article R242-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions des articles R. 242-8 , R. 242-9 , R. 242-11 , R. 242-12 , R. 242-14 à R. 242-16 , R. 242-18 et R. 242-19 s'appliquent pour les élections au conseil national de l'ordre. Les attributi…

Art. R242-22
Article R242-22 du Code rural et de la pêche maritime

Six semaines au moins avant la date des élections, le président du conseil national de l'ordre notifie à chacun des conseillers régionaux la date du scrutin, le nombre de conseillers à élire, les moda…

Art. R242-23
Article R242-23 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque membre de conseil régional électeur dispose d'une voix. Sont proclamés élus les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourv…

Art. R242-27
Article R242-27 du Code rural et de la pêche maritime

Nul ne peut être à la fois membre du conseil national et membre du conseil régional. Tout élu doit opter dans la quinzaine qui suit son élection. Faute d'avoir opté dans ledit délai, il sera réputé dé…

Art. R242-28
Article R242-28 du Code rural et de la pêche maritime

Les dates des élections prévues pour le renouvellement de membres des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, publié au Bulleti…

Art. R242-29
Article R242-29 du Code rural et de la pêche maritime

Si les élections suivent la dissolution d'un conseil régional ou du conseil national de l'ordre, lors de sa première réunion, celui-ci procède par voie de tirage au sort à la désignation de la moitié …

Art. R242-3
Article R242-3 du Code rural et de la pêche maritime

Dans l'étendue de chacune des régions ordinales, le conseil régional de l'ordre surveille l'exercice de la profession de vétérinaire et l'usage des titres et diplômes dont fait état le vétérinaire. Il…

Art. R242-3-1
Article R242-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. – Afin de permettre au conseil régional de l'ordre d'exercer le contrôle mentionné à l'article L. 242-2 , toute personne exerçant la profession de vétérinaire transmet sans délai au conseil régiona…

Art. R242-30
Article R242-30 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Si une vacance parmi les membres d'un conseil régional ou du Conseil national de l'ordre par suite de décès, démission ou pour toute autre cause, est de nature à entraîner la tenue de nouvelles éle…

Art. R242-31
Article R242-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre doivent être adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suivent la proclamation des résultats au…

Art. R242-31
Article R242-31 du Code rural et de la pêche maritime

Préalablement à tout recours contentieux, les réclamations auxquelles donnent lieu les élections aux conseils de l'ordre sont adressées par les électeurs ou les candidats dans les deux mois qui suiven…

Art. R242-32
Article R242-32 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du code de déontologie vétérinaire s'appliquent : 1° Aux vétérinaires exerçant au titre de l'article L. 241-1 du présent code et des articles L. 5142-1, L. 5143-2, L. 5143-7, L. 5143-…

Art. R242-33
Article R242-33 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. II.-Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque …

Art. R242-33
Article R242-33 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'exercice de l'art vétérinaire est personnel. Chaque vétérinaire est responsable de ses décisions et de ses actes. II.-Le vétérinaire ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque …

Art. R242-34
Article R242-34 du Code rural et de la pêche maritime

Distinctions, qualifications et titres. Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et…

Art. R242-35
Article R242-35 du Code rural et de la pêche maritime

Communication et information. Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dis…

Art. R242-35
Article R242-35 du Code rural et de la pêche maritime

Communication et information. Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dis…

Art. R242-36
Article R242-36 du Code rural et de la pêche maritime

Publications. Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise…

Art. R242-37
Article R242-37 du Code rural et de la pêche maritime

Pseudonyme. Il est interdit au vétérinaire d'utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec l…

Art. R242-38
Article R242-38 du Code rural et de la pêche maritime

Certificats et autres documents. Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-m…

Art. R242-39
Article R242-39 du Code rural et de la pêche maritime

Confraternité. Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité. Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il d…

Art. R242-4
Article R242-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil régional de l'ordre se compose de huit à dix-huit conseillers selon les régions et selon les critères suivants : 1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires …

Art. R242-4-1
Article R242-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4. Les membres du…

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