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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R242-88
Article R242-88 du Code rural et de la pêche maritime

I. – Les décisions d'inscription ou de refus d'inscription sont prises par le conseil régional de l'ordre dans les conditions prévues par le III de l'article L. 242-4 , après vérification des pièces f…

Art. R242-88-1
Article R242-88-1 du Code rural et de la pêche maritime

Avant tout changement de domicile professionnel administratif ou d'exercice sans changement de région ordinale, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève. Dan…

Art. R242-88-2
Article R242-88-2 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il relève de l'une des situations statutaires mentionnées à l'article L. 242-11, le vétérinaire en fait la déclaration au conseil régional de l'ordre dont il relève.

Art. R242-89
Article R242-89 du Code rural et de la pêche maritime

I. – Sauf lorsqu'elles sont prononcées à la demande du vétérinaire concerné, les décisions d'omission temporaire ou de radiation prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 242-4 sont prises par …

Art. R242-9
Article R242-9 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les fonctions de sécurité du système de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 …

Art. R242-90
Article R242-90 du Code rural et de la pêche maritime

I.-En cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire ne peut être ordonnée que sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional p…

Art. R242-90-1
Article R242-90-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, l'omission temporaire du tableau est ordonnée sur rapport motivé établi à la demande du conseil régional de l'or…

Art. R242-90-2
Article R242-90-2 du Code rural et de la pêche maritime

Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre. La décision d'omission est adr…

Art. R242-91
Article R242-91 du Code rural et de la pêche maritime

Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée…

Art. R242-91-1
Article R242-91-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile professionnel …

Art. R242-91-2
Article R242-91-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. – La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18 , ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1 . Pour les personnes mentionnées au deu…

Art. R242-92
Article R242-92 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable. Un président suppléant est désigné dan…

Art. R242-92-1
Article R242-92-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l' article L. 242-5 est élu pour trois ans, par et parmi les conseillers régionaux de l'o…

Art. R242-93
Article R242-93 du Code rural et de la pêche maritime

L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes : – le préfet ; – le directeur général de l'Agenc…

Art. R242-94
Article R242-94 du Code rural et de la pêche maritime

Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont r…

Art. R242-95
Article R242-95 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. II.-Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal c…

Art. R242-96
Article R242-96 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la chambre régionale de discipline fixe la date, le lieu et le rôle de chaque audience. Il statue sur les demandes de renvoi. L'audience peut se tenir par visioconférence.

Art. R242-97
Article R242-97 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire. Il peut, par ordonnance motivée rendue sans…

Art. R242-98
Article R242-98 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience suivante, au tirage au sort de quatre membres …

Art. R242-99
Article R242-99 du Code rural et de la pêche maritime

La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil…

Art. R243-10
Article R243-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 , dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1 , les personnes dont l'infirmité, l'é…

Art. R243-11
Article R243-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5…

Art. R243-6
Article R243-6 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du 12° de l'article L. 243-3 , on entend par “ acte d'ostéopathie animale ” les manipulations ayant pour seul but de prévenir ou de traiter des troubles fonctionnels du corps de l'a…

Art. R243-8
Article R243-8 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 respectent les règles de déontologie suivantes : 1° Elles acquièrent l'information scientifique nécessaire à leur exercice professionnel, en tien…

Art. R243-9
Article R243-9 du Code rural et de la pêche maritime

I. – Pour l'inscription sur la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 , les personnes qui souhaitent réaliser des actes d'ostéopathie animale adressent au conseil régional de l'ordre des vétérinair…

Art. R250-1
Article R250-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Outre les agents mentionnés à l'article R. 206-1, sont habilités à procéder à l'inspection et au contrôle que nécessite l'application du présent titre, des règlements et décisions de l'Union europé…

Art. R250-2
Article R250-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les échantillons prélevés en application de l'article L. 250-6 sont placés sous scellé porteur d'un numéro d'ordre unique. Le prélèvement fait immédiatement l'objet d'un procès-verbal relatant les …

Art. R251-10
Article R251-10 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'une mesure de consignation est prise au titre de la protection contre les organismes nuisibles conformément aux articles L. 201-13, L. 250-6, L. 250-7 ou L. 251-14, elle est notifiée au détente…

Art. R251-16
Article R251-16 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Pour l'application du présent paragraphe ainsi que de la section 2 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031, l'autorité administrative compétente est le préfet de la région dans laquelle se trouv…

Art. R251-2-3-1
Article R251-2-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes gestionnaires des mécanismes de solidarité mentionnés à l'article D. 251-2-3 doivent présenter des capacités financières suffisantes et sont agréés par le préfet de région, selon des mo…

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