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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R251-2-7
Article R251-2-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative compétente pour prendre les mesures individuelles de prévention, de surveillance et de lutte prévues au II de l'article L. 201-4 est le préfet de région.

Art. R251-20
Article R251-20 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 251-16 sur une demande d'autorisation de délivrer des passeports phytosanitaires vaut décision de rejet.

Art. R251-22
Article R251-22 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de la section 3 du chapitre VI du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016, l'autorité compétente est le préfet de région. Un arrêté du minist…

Art. R251-27
Article R251-27 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions prévues par l'article R. 251-3-2, les demandes d'autorisation prévues par les articles 8,48 et 58 du règlement (UE) 2016/2…

Art. R251-27-1
Article R251-27-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé sur la demande d'autorisation mentionnée à l'article R. 251-27 vaut décision de rejet.

Art. R251-28
Article R251-28 du Code rural et de la pêche maritime

Toute modification susceptible d'avoir un impact sur les conditions au vu desquelles l'autorisation prévue à l'article R. 251-27 a été accordée est portée immédiatement à la connaissance du préfet de …

Art. R251-29
Article R251-29 du Code rural et de la pêche maritime

Les stations de quarantaine et structures de confinement prévues à l'article 60 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 sont désignées pour une durée de cinq…

Art. R251-3-1
Article R251-3-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'autorité compétente au titre de l'article 65 du règlement (UE) 2016/2031 est le ministre chargé de l'agriculture. II.-Sauf dans le cas où une téléprocédure a été mise en place dans les conditions…

Art. R251-3-2
Article R251-3-2 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 251-6 est le ministre chargé de l'agriculture. La téléprocédure mentionnée à l'article L. 251-6, lorsqu'elle est rendue obligatoire par l'autorité a…

Art. R251-37
Article R251-37 du Code rural et de la pêche maritime

La libération des matériels spécifiés, au sens du règlement délégué (UE) 2019/829 de la Commission du 14 mars 2019, conformément à l'article 64 du règlement (UE) 2016/2031, appelée " mainlevée officie…

Art. R251-38
Article R251-38 du Code rural et de la pêche maritime

Le responsable des activités est tenu de notifier immédiatement au préfet de région dont il relève tout événement à l'origine ou susceptible d'être à l'origine d'une fuite dans l'environnement d'un ma…

Art. R251-41
Article R251-41 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe : 1° Le fait d'apposer la marque mentionnée à l'article 96 du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil …

Art. R251-41-1
Article R251-41-1 du Code rural et de la pêche maritime

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe : 1° Le fait, pour une personne autre qu'un opérateur professionnel, de ne pas mettre en œuvre l'obligation d'information p…

Art. R253-1
Article R253-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture est, sauf disposition contraire, l'autorité compétente mentionnée au 1 de l'article 75 du règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 oct…

Art. R253-1-1
Article R253-1-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'autorité administrative mentionnée au III de l'article L. 253-5-2 est le préfet de région.

Art. R253-10
Article R253-10 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris sur proposition du directeur général de l'Agence, publié au Journal officiel de la République française, précise la composition et les modalités de p…

Art. R253-10-1
Article R253-10-1 du Code rural et de la pêche maritime

Au cours de l'évaluation du produit, l'Agence peut exiger du demandeur qu'il lui fournisse des éléments complémentaires dans les conditions prévues aux articles 33, 37, 52 et 65 du règlement (CE) n° 1…

Art. R253-10-2
Article R253-10-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les autorisations de mise sur le marché faisant l'objet d'une demande de renouvellement en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont prolongées pendant la durée nécessaire au ren…

Art. R253-11
Article R253-11 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de l'Agence dispose d'un délai de six mois pour statuer sur les demandes d'autorisation d'un produit défini au quatrième alinéa de l'article L. 253-6 , à l'exception des demandes …

Art. R253-12
Article R253-12 du Code rural et de la pêche maritime

A l'exception des demandes mentionnées à l'article R. 253-7 et au paragraphe 1 de l'article 41 du règlement (CE) n° 1107/2009, sur lesquelles le silence gardé par l'Agence dans les délais qui lui sont…

Art. R253-13
Article R253-13 du Code rural et de la pêche maritime

Des conclusions d'évaluation sont formulées par l'Agence à l'issue des évaluations conduites conformément aux principes uniformes d'évaluation mentionnés au paragraphe 6 de l'article 29 du règlement (…

Art. R253-14
Article R253-14 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'Agence procède à l'examen des demandes sans conduire d'évaluation répondant aux conditions mentionnées à l'article R. 253-13 dans les cas suivants : 1° Demande de changement d'emballage et d'étiq…

Art. R253-14-1
Article R253-14-1 du Code rural et de la pêche maritime

Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de mise sur le marché au titre de la reconnaissance mutuelle prévue à l'article 40 du règlement (CE) n° 1107/2009, l'Agence tient compte des circonstances…

Art. R253-23
Article R253-23 du Code rural et de la pêche maritime

Le directeur général de l'Agence statue sur les demandes de permis de commerce parallèle ainsi que sur les demandes de modification, de renouvellement ou de retrait de ces permis. Pour établir l'ident…

Art. R253-26
Article R253-26 du Code rural et de la pêche maritime

L'Agence met à la disposition du public par voie électronique une liste régulièrement actualisée des produits dont l'introduction et l'utilisation sont permises sur le territoire national suite à la d…

Art. R253-27
Article R253-27 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Pour l'application de l'article R. 253-26 , constitue une introduction de produits phytopharmaceutiques pour usage personnel le fait, pour les personnes exerçant une activité dans une exploitatio…

Art. R253-28
Article R253-28 du Code rural et de la pêche maritime

Le reconditionnement des produits bénéficiant d'un permis de commerce parallèle est interdit, sauf si le directeur général de l'Agence l'a autorisé, à la demande du demandeur, dans le cadre de la …

Art. R253-30
Article R253-30 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions relatives aux demandes de permis mentionnés à l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 pour effectuer des essais, expériences ou études de produits phytopharmaceutiques et d'adjuvants…

Art. R253-31
Article R253-31 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes mentionnées au paragraphe 2 de l'article 54 du règlement (CE) n° 1107/2009 sont adressées à l'Agence avant la date prévue pour le début de l'expérimentation, dans des conditions pouvant ê…

Art. R253-32
Article R253-32 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les personnes agréées dans les conditions mentionnées au II de l'article R. 253-38 et les laboratoires reconnus conformes aux bonnes pratiques de laboratoire dans les conditions mentionnées au II…

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