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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R253-54
Article R253-54 du Code rural et de la pêche maritime

S'il apparaît, lors des contrôles et inspections, que des produits végétaux ou d'origine végétale ont été traités avec des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation de mise s…

Art. R253-54-1
Article R253-54-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les titulaires d'une autorisation de mise sur le marché ou d'un permis de commerce parallèle : 1° De ne pa…

Art. R253-6
Article R253-6 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation à l'article R. 253-5 , le ministre chargé de l'agriculture prend les décisions relatives aux autorisations de mise sur le marché mentionnées à l'article 53 du règlement (CE) n° 1107/200…

Art. R253-7
Article R253-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes autres que celles mentionnées à l'article R. 253-14 , ne nécessitant pas qu'une évaluation conforme aux conditions définies à l'article R. 253-13 soit réalisée, notamment les demandes de …

Art. R254-1
Article R254-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le présent chapitre définit les conditions dans lesquelles peut être délivré : 1° L'agrément auquel est soumis l'activité de mise en vente, de vente, de distribution à titre gratuit, d'applicatio…

Art. R254-10
Article R254-10 du Code rural et de la pêche maritime

Les certificats individuels peuvent être renouvelés soit à l'issue d'une formation adaptée aux activités professionnelles et catégories concernées, soit dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'a…

Art. R254-11
Article R254-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les certificats individuels sont délivrés par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, du lieu …

Art. R254-12
Article R254-12 du Code rural et de la pêche maritime

La demande de certificat individuel comprend un justificatif attestant du suivi d'une formation dispensée dans les conditions prévues aux 1° de l'article R. 254-9 et, le cas échéant, de la réussite au…

Art. R254-13
Article R254-13 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes qui mettent en œuvre les formations et tests mentionnés aux 1° et 2° de l'article R. 254-9 et à l'article R. 254-10 sont répertoriés par le directeur régional de l'alimentation, de l'ag…

Art. R254-14
Article R254-14 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes de formation mentionnés à l'article R. 254-13 doivent être préalablement habilités. Cette habilitation est délivrée par le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de l…

Art. R254-15
Article R254-15 du Code rural et de la pêche maritime

I.-L'agrément mentionné au II de l'article L. 254-1 est délivré par le préfet de région pour l'exercice des activités suivantes : 1° La distribution des produits phytopharmaceutiques à des utilisateur…

Art. R254-15-1
Article R254-15-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Sont exemptés des obligations mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article L. 254-2 : 1° Les micro-distributeurs exerçant une activité de jardinerie, de graineterie, d'horticulture ou de pépiniériste…

Art. R254-16
Article R254-16 du Code rural et de la pêche maritime

La demande est adressée au préfet de la région dans laquelle se trouve le siège social de l'entreprise ou, s'agissant des personnes mentionnées à l'article L. 254-5 , au préfet de la région dans laque…

Art. R254-17
Article R254-17 du Code rural et de la pêche maritime

Le silence gardé par le préfet de région sur une demande d'agrément des activités de vente, de distribution à titre gratuit, d'application et de conseil pour l'utilisation de produits phytopharmaceuti…

Art. R254-18
Article R254-18 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions de l'article R. 254-7 , le détenteur de l'agrément notifie au préfet de région, dans un délai de trente jours, tout changement susceptible d'avoir un impact sur les con…

Art. R254-19
Article R254-19 du Code rural et de la pêche maritime

A tout moment, le préfet de région peut solliciter du détenteur de l'agrément des informations lui permettant de s'assurer que les conditions de l'agrément sont remplies.

Art. R254-2
Article R254-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Les organismes certificateurs mentionnés au 2° du I de l'article L. 254-2 sont reconnus par le ministre chargé de l'agriculture, sous réserve d'être accrédités. Cette accréditation garantit le resp…

Art. R254-20
Article R254-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les distributeurs ne peuvent mettre en vente, vendre ou distribuer à des utilisateurs qui ne sont pas des professionnels au sens de l'article R. 254-1 que des produits dont l'autorisation comporte la …

Art. R254-21
Article R254-21 du Code rural et de la pêche maritime

Les produits dont l'autorisation comporte la mention : " emploi autorisé dans les jardins " sont présentés à des emplacements séparés physiquement des produits dont l'autorisation ne comporte pas cett…

Art. R254-22
Article R254-22 du Code rural et de la pêche maritime

Les distributeurs s'assurent que leurs clients disposent des informations mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 254-7.

Art. R254-23
Article R254-23 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le registre des ventes mentionné aux I et II de l'article L. 254-6 doit être tenu, pour leur activité propre, et, le cas échéant, pour l'activité de chacun de leurs établissements au sens du III de…

Art. R254-23-1
Article R254-23-1 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Les prestataires de traitement de semences agréés en application du 2° du II de l'article L. 254-1 et faisant l'objet d'une immatriculation à titre principal au registre du commerce et des sociét…

Art. R254-23-2
Article R254-23-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le registre mentionné à l'article L. 254-3-1 comporte les indications suivantes : 1° Pour chaque produit acheté auprès d'une personne qui n'est pas redevable de la redevance prévue à l'article L.…

Art. R254-24
Article R254-24 du Code rural et de la pêche maritime

Les mentions prévues aux articles R. 254-23 à R. 254-23-2 sont portées au registre dans un délai de deux mois à compter de la vente ou de la distribution du produit.

Art. R254-25
Article R254-25 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 tiennent le registre de façon méthodique et chronologique. Elles peuvent y porter des mentions …

Art. R254-26
Article R254-26 du Code rural et de la pêche maritime

Avant le 1er avril de chaque année, les personnes soumises à la tenue d'un registre mentionné à l'article L. 254-3-1 ou à l'article L. 254-6 transmettent aux agences de l'eau et aux offices de l'eau i…

Art. R254-26-1
Article R254-26-1 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le diagnostic mentionné à l'article L. 254-6-2 est réalisé par écrit en collaboration étroite avec les décideurs de l'entreprise utilisatrice de produits phytopharmaceutiques en tenant compte des i…

Art. R254-26-2
Article R254-26-2 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le conseil stratégique à l'utilisation de produits phytopharmaceutiques prévu à l'article L. 254-6-2, établi en étroite collaboration avec les décideurs de l'entreprise, leur recommande des solutio…

Art. R254-26-3
Article R254-26-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le diagnostic est actualisé au moins tous les six ans. Deux conseils stratégiques au moins sont délivrés par période de cinq ans, à un intervalle de deux à trois ans. Un conseil stratégique est dispen…

Art. R254-26-4
Article R254-26-4 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 254-26-3, un seul conseil stratégique est délivré par période de cinq ans : 1° Pour les exploitations agricoles satisfaisant aux deux conditions suivant…

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