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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R242-90-2
Article R242-90-2 du Code rural et de la pêche maritime

Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre. La décision d'omission est adr…

Art. R242-91
Article R242-91 du Code rural et de la pêche maritime

Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée…

Art. R242-91-1
Article R242-91-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile professionnel …

Art. R242-91-2
Article R242-91-2 du Code rural et de la pêche maritime

I. – La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18 , ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1 . Pour les personnes mentionnées au deu…

Art. R242-92
Article R242-92 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable. Un président suppléant est désigné dan…

Art. R242-92-1
Article R242-92-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l' article L. 242-5 est élu pour trois ans, par et parmi les conseillers régionaux de l'o…

Art. R242-93
Article R242-93 du Code rural et de la pêche maritime

L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes : – le préfet ; – le directeur général de l'Agenc…

Art. R242-94
Article R242-94 du Code rural et de la pêche maritime

Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont r…

Art. R242-95
Article R242-95 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. II.-Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal c…

Art. R242-96
Article R242-96 du Code rural et de la pêche maritime

Le président de la chambre régionale de discipline fixe la date, le lieu et le rôle de chaque audience. Il statue sur les demandes de renvoi. L'audience peut se tenir par visioconférence.

Art. R242-97
Article R242-97 du Code rural et de la pêche maritime

Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire. Il peut, par ordonnance motivée rendue sans…

Art. R242-98
Article R242-98 du Code rural et de la pêche maritime

A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience suivante, au tirage au sort de quatre membres …

Art. R242-99
Article R242-99 du Code rural et de la pêche maritime

La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil…

Art. R243-10
Article R243-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 , dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1 , les personnes dont l'infirmité, l'é…

Art. R243-10
Article R243-10 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 , dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1 , les personnes dont l'infirmité, l'é…

Art. R243-11
Article R243-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5…

Art. R243-11
Article R243-11 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5…

Art. R243-12
Article R243-12 du Code rural et de la pêche maritime

La personne physique mentionnée au 14° ou au 15° de l'article L. 243-3 réalise par délégation un acte de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.

Art. R243-13
Article R243-13 du Code rural et de la pêche maritime

La délégation des actes de médecine ou de chirurgie des animaux est formalisée par écrit. Elle est signée du vétérinaire délégant et de son délégataire.

Art. R243-14
Article R243-14 du Code rural et de la pêche maritime

Un vétérinaire peut librement s'abstenir de déléguer la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux. Il peut à tout moment, après information du délégataire, modifier les termes de cet…

Art. R243-15
Article R243-15 du Code rural et de la pêche maritime

Le vétérinaire qui a consenti la délégation assume l'entière responsabilité déontologique de l'acte de médecine ou de chirurgie des animaux réalisé par délégation.

Art. R243-16
Article R243-16 du Code rural et de la pêche maritime

Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé qu'il peut refuser de principe la réalisation par délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.

Art. R243-17
Article R243-17 du Code rural et de la pêche maritime

Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants : 1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ;…

Art. R243-18
Article R243-18 du Code rural et de la pêche maritime

La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L. 243-3, réalise des actes de médecine ou de …

Art. R243-19
Article R243-19 du Code rural et de la pêche maritime

L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L. 243-3, définissant la liste des actes vétérinaires qui peuvent être délégués conformément à la présente section, les clas…

Art. R243-20
Article R243-20 du Code rural et de la pêche maritime

Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux niveaux …

Art. R243-21
Article R243-21 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le certificat complémentaire de compétences pour la réalisation déléguée d'actes vétérinaires de premier niveau est délivré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires aux conditions suiv…

Art. R243-22
Article R243-22 du Code rural et de la pêche maritime

La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue. La r…

Art. R243-23
Article R243-23 du Code rural et de la pêche maritime

I. - L'habilitation à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier …

Art. R243-25
Article R243-25 du Code rural et de la pêche maritime

I. - Le ministre chargé de l'agriculture : 1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ; 2° Peut contrôler…

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