Code rural et de la pêche maritime
Un conseil régional de l'ordre peut prononcer, à la demande d'un vétérinaire qui n'exerce pas effectivement sa profession, son omission temporaire du tableau de l'ordre. La décision d'omission est adr…
Le vétérinaire qui cesse d'exercer sa profession sur le territoire national demande au conseil régional de l'ordre au tableau duquel il est inscrit de procéder à sa radiation. La décision est notifiée…
Le vétérinaire radié est tenu d'informer, pendant une période de cinq ans suivant sa radiation du tableau de l'ordre, le conseil régional dans le ressort duquel était situé son domicile professionnel …
I. – La présente section est applicable aux sociétés mentionnées aux articles L. 241-17 et L. 241-18 , ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article L. 242-3-1 . Pour les personnes mentionnées au deu…
Le président de la chambre régionale de discipline est désigné à la requête du président du conseil régional de l'ordre pour une durée de trois ans renouvelable. Un président suppléant est désigné dan…
Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline mentionné au dernier alinéa de l' article L. 242-5 est élu pour trois ans, par et parmi les conseillers régionaux de l'o…
L'action disciplinaire contre un vétérinaire ou une société de vétérinaires ne peut être introduite que par l'une des personnes ou autorités suivantes : – le préfet ; – le directeur général de l'Agenc…
Le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline accuse réception de la plainte. Il notifie à la personne poursuivie, dans les meilleurs délais, les faits qui lui sont r…
I.-Le rapporteur conduit l'instruction, dans le respect des principes de contradiction et d'impartialité. II.-Il engage sans délai une procédure de conciliation, sauf s'il dispose d'un procès-verbal c…
Le président de la chambre régionale de discipline fixe la date, le lieu et le rôle de chaque audience. Il statue sur les demandes de renvoi. L'audience peut se tenir par visioconférence.
Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire. Il peut, par ordonnance motivée rendue sans…
A l'issue de chaque audience de la chambre régionale de discipline, le président de la chambre ou son suppléant procède, en vue de la tenue de l'audience suivante, au tirage au sort de quatre membres …
La convocation à l'audience est adressée par le secrétaire général en charge du greffe de la chambre régionale de discipline à l'auteur de la plainte, à la personne poursuivie, au président du conseil…
Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 , dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1 , les personnes dont l'infirmité, l'é…
Le conseil régional de l'ordre peut retirer de la liste prévue au 12° de l'article L. 243-3 , dans les conditions prévues par les articles R. 242-89 à R. 242-90-1 , les personnes dont l'infirmité, l'é…
Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5…
Les personnes mentionnées au 12° de l'article L. 243-3 qui ne respectent pas les règles déontologiques mentionnées à l'article R. 243-8 sont poursuivies dans les conditions prévues aux sections 4 et 5…
La personne physique mentionnée au 14° ou au 15° de l'article L. 243-3 réalise par délégation un acte de médecine ou de chirurgie des animaux dans les conditions prévues par la présente sous-section.
La délégation des actes de médecine ou de chirurgie des animaux est formalisée par écrit. Elle est signée du vétérinaire délégant et de son délégataire.
Un vétérinaire peut librement s'abstenir de déléguer la réalisation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux. Il peut à tout moment, après information du délégataire, modifier les termes de cet…
Le vétérinaire qui a consenti la délégation assume l'entière responsabilité déontologique de l'acte de médecine ou de chirurgie des animaux réalisé par délégation.
Le propriétaire ou le détenteur de l'animal est informé qu'il peut refuser de principe la réalisation par délégation d'actes de médecine ou de chirurgie des animaux.
Un vétérinaire présent dans l'établissement de soins assure lui-même la réalisation des actes délégués dans les cas suivants : 1° Le propriétaire ou le détenteur de l'animal demande son intervention ;…
La personne inscrite sur la liste des délégataires certifiés tenue par le conseil national de l'ordre des vétérinaires en application du 14° de l'article L. 243-3, réalise des actes de médecine ou de …
L'arrêté du ministre chargé de l'agriculture, mentionné au 14° de l'article L. 243-3, définissant la liste des actes vétérinaires qui peuvent être délégués conformément à la présente section, les clas…
Les personnes inscrites sur la liste tenue par l'ordre des vétérinaires visée au 14° de l'article L 243-3 peuvent réaliser les actes de médecine ou de chirurgie des animaux correspondants aux niveaux …
I. - Le certificat complémentaire de compétences pour la réalisation déléguée d'actes vétérinaires de premier niveau est délivré par le conseil national de l'ordre des vétérinaires aux conditions suiv…
La formation nécessaire à l'attribution du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier niveau est dispensée en formation professionnelle continue. La r…
I. - L'habilitation à dispenser, en tant que centre de formation, la formation nécessaire à l'obtention du certificat complémentaire de compétences pour la réalisation d'actes vétérinaires de premier …
I. - Le ministre chargé de l'agriculture : 1° Est informé spontanément par un centre de formation habilité de toute modification substantielle dans ses conditions de fonctionnement ; 2° Peut contrôler…
Posez votre question sur le Code rural et de la pêche maritime
Réponse instantanée, sourcée et personnalisée.