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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R242-34
Article R242-34 du Code rural et de la pêche maritime

Distinctions, qualifications et titres. Dans le cadre de son activité professionnelle, le vétérinaire peut faire état de distinctions honorifiques reconnues par la République française et de titres et…

Art. R242-35
Article R242-35 du Code rural et de la pêche maritime

Communication et information. Toute communication adressée aux tiers ou aux confrères vétérinaires est libre, et ce quels qu'en soient le support et les modalités, sous réserve d'être conforme aux dis…

Art. R242-36
Article R242-36 du Code rural et de la pêche maritime

Publications. Dans les publications, le vétérinaire ne peut utiliser les documents ou résultats d'examens et d'observations qui lui ont été fournis par d'autres auteurs qu'en mentionnant la part prise…

Art. R242-37
Article R242-37 du Code rural et de la pêche maritime

Pseudonyme. Il est interdit au vétérinaire d'utiliser un pseudonyme pour la pratique de la médecine et de la chirurgie des animaux. Pour les autres activités exercées par le vétérinaire en lien avec l…

Art. R242-38
Article R242-38 du Code rural et de la pêche maritime

Certificats et autres documents. Le vétérinaire apporte le plus grand soin à la rédaction des certificats ou autres documents qui lui sont demandés et n'y affirme que des faits dont il a vérifié lui-m…

Art. R242-39
Article R242-39 du Code rural et de la pêche maritime

Confraternité. Les vétérinaires doivent entretenir entre eux et avec les membres des autres professions de santé des rapports de confraternité. Lorsqu'un vétérinaire intervient après un confrère, il d…

Art. R242-4
Article R242-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil régional de l'ordre se compose de huit à dix-huit conseillers selon les régions et selon les critères suivants : 1° Huit conseillers dans les régions ordinales où le nombre de vétérinaires …

Art. R242-4-1
Article R242-4-1 du Code rural et de la pêche maritime

Le conseil national de l'ordre des vétérinaires est composé de quatorze membres élus pour six ans par les membres des conseils régionaux selon les modalités prévues à la sous-section 4. Les membres du…

Art. R242-40
Article R242-40 du Code rural et de la pêche maritime

Conventions et contrats conclus dans le cadre de l'exercice professionnel. Toute convention ou tout contrat liant des vétérinaires entre eux pour l'exercice de la profession, ou liant un vétérinaire à…

Art. R242-41
Article R242-41 du Code rural et de la pêche maritime

Remplacement du vétérinaire. Le vétérinaire qui remplace un confrère assure le service de la clientèle de ce confrère. A l'expiration du remplacement, toutes les informations utiles à la continuité de…

Art. R242-42
Article R242-42 du Code rural et de la pêche maritime

Les vétérinaires salariés qui interviennent en dehors des missions qui leur sont confiées par leur contrat de travail sont réputés exercer à titre libéral.

Art. R242-43
Article R242-43 du Code rural et de la pêche maritime

Règles d'établissement du diagnostic vétérinaire. Le diagnostic vétérinaire a pour objet de déterminer l'état de santé d'un animal ou d'un ensemble d'animaux ou d'évaluer un risque sanitaire. Le vétér…

Art. R242-44
Article R242-44 du Code rural et de la pêche maritime

Principes à suivre en matière de prescription de médicaments. Toute prescription de médicaments mentionnés à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est effectuée après établissement d'un dia…

Art. R242-45
Article R242-45 du Code rural et de la pêche maritime

Rédaction de l'ordonnance. L'ordonnance prévue à l'article L. 5143-5 du code de la santé publique est établie conformément à l'article R. 5141-111 de ce code.

Art. R242-46
Article R242-46 du Code rural et de la pêche maritime

Pharmacie. Sans préjudice des sanctions pénales éventuellement encourues, le non-respect par un vétérinaire des dispositions du code de la santé publique relatives à l'exercice de la pharmacie peut do…

Art. R242-47
Article R242-47 du Code rural et de la pêche maritime

Clientèle. La clientèle du vétérinaire est constituée par l'ensemble des personnes qui lui confient à titre habituel l'exécution d'actes relevant de cet exercice. Elle n'a pas un caractère de territor…

Art. R242-48
Article R242-48 du Code rural et de la pêche maritime

Devoirs fondamentaux. I.-Le vétérinaire doit respecter le droit que possède tout propriétaire ou détenteur d'animaux de choisir librement son vétérinaire. II.-Il formule ses conseils et ses recommanda…

Art. R242-49
Article R242-49 du Code rural et de la pêche maritime

Rémunération. La rémunération du vétérinaire ne peut dépendre de critères qui auraient pour conséquence de porter atteinte à son indépendance ou à la qualité de ses actes de médecine vétérinaire. Les …

Art. R242-5
Article R242-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les conseillers ordinaux suivent un cycle de formation mis en place à leur intention par le conseil national de l'ordre.

Art. R242-50
Article R242-50 du Code rural et de la pêche maritime

Applications particulières. Il est interdit d'effectuer des actes de médecine ou de chirurgie des animaux, définis à l'article L. 243-1 du présent code, à titre gratuit ou onéreux, dont peut tirer un …

Art. R242-51
Article R242-51 du Code rural et de la pêche maritime

Lieux d'exercice de la profession de vétérinaire. Sauf cas d'urgence, l'exercice de la profession de vétérinaire peut avoir lieu au domicile professionnel d'exercice autorisé, au domicile du client, a…

Art. R242-51-1
Article R242-51-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du présent sous-paragraphe relatives au domicile professionnel ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article L. 241-3 .

Art. R242-52
Article R242-52 du Code rural et de la pêche maritime

Domicile professionnel administratif. Le domicile professionnel administratif d'un vétérinaire est le lieu retenu pour l'inscription au tableau de l'ordre. Les personnes physiques ou morales exerçant …

Art. R242-53
Article R242-53 du Code rural et de la pêche maritime

Domicile professionnel d'exercice. Le domicile professionnel d'exercice est le lieu d'implantation de locaux professionnels où s'exerce la profession de vétérinaire, accessibles à tout moment par le o…

Art. R242-54
Article R242-54 du Code rural et de la pêche maritime

Catégories d'établissements de soins vétérinaires. L'établissement situé au domicile professionnel d'exercice, où sont amenés les animaux pour y être soignés, est dénommé établissement de soins vétéri…

Art. R242-55
Article R242-55 du Code rural et de la pêche maritime

Dénomination des établissements de soins vétérinaires. La dénomination des établissements de soins vétérinaires ne doit ni induire les clients en erreur, ni présenter un caractère déloyal vis-à-vis de…

Art. R242-57
Article R242-57 du Code rural et de la pêche maritime

Vétérinaire à domicile. Est dénommée vétérinaire à domicile la personne physique ou morale habilitée à exercer la médecine et la chirurgie des animaux qui, n'exerçant pas dans un établissement de soin…

Art. R242-58
Article R242-58 du Code rural et de la pêche maritime

Vétérinaire consultant. Le vétérinaire consultant est un vétérinaire qui intervient ponctuellement à la demande du praticien qui apporte ses soins habituellement à l'animal. Cette intervention ponctue…

Art. R242-59
Article R242-59 du Code rural et de la pêche maritime

Vétérinaire spécialiste. Le vétérinaire spécialiste, défini à l'article R. 242-34 , doit disposer de l'équipement correspondant à la spécialité qu'il exerce, dans les conditions fixées par un arrêté d…

Art. R242-6
Article R242-6 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas où le fonctionnement d'un conseil régional serait empêché par la volonté de plusieurs de ses membres ou pour toute autre cause, le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du cons…

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