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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R241-40
Article R241-40 du Code rural et de la pêche maritime

Sans préjudice des dispositions qu'en vertu des articles 10 et 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles les statuts doivent comporter et de celles qu'e…

Art. R241-41
Article R241-41 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent faire l'objet d'apports à une société civile professionnelle vétérinaire, en propriété ou en jouissance : 1° Tous droits incorporels, mobiliers ou immobiliers, et notamment le droit pour un as…

Art. R241-42
Article R241-42 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts sociales, qu'elles concourent ou non à la formation du capital social, ne peuvent être données en nantissement. Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros. Les parts sociales cor…

Art. R241-43
Article R241-43 du Code rural et de la pêche maritime

Les parts sociales correspondant à des apports en numéraire doivent être libérées lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale. La libération du surplus doit intervenir en une…

Art. R241-44
Article R241-44 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts organisent la gérance et déterminent les pouvoirs des gérants dans les conditions prévues par l' article 11 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966.

Art. R241-45
Article R241-45 du Code rural et de la pêche maritime

Les décisions qui excèdent les pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée. L'assemblée est réunie au moins une fois par an. Elle est également réunie sur la demande d'au moi…

Art. R241-46
Article R241-46 du Code rural et de la pêche maritime

Chaque associé dispose d'un nombre de voix égal quel que soit le nombre de parts qu'il possède. Toutefois, lorsque les associés n'exercent qu'à temps partiel, les statuts peuvent leur attribuer un nom…

Art. R241-47
Article R241-47 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de l' article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 et de celles de la présente sous-section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises…

Art. R241-48
Article R241-48 du Code rural et de la pêche maritime

La modification des statuts et la prorogation de la société ne peuvent être décidées qu'à la majorité des trois quarts des voix des associés présents ou représentés.

Art. R241-49
Article R241-49 du Code rural et de la pêche maritime

Les délibérations des associés sont soumises aux dispositions des articles 40 à 47 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978. L'assemblée ne peut délibérer valablement que si les trois quarts au moins des…

Art. R241-50
Article R241-50 du Code rural et de la pêche maritime

Après la clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent dans les conditions fixées à l'article 1856 du code civil un rapport écrit d'ensemble comportant les comptes annuels de la société et…

Art. R241-51
Article R241-51 du Code rural et de la pêche maritime

Indépendamment des dispositions prévues à l' article 1855 du code civil, chaque associé peut, à toute époque, prendre connaissance dans les conditions fixées à l'article 48 du décret n° 78-704 du 3 ju…

Art. R241-52
Article R241-52 du Code rural et de la pêche maritime

Sauf dispositions contraires des statuts, les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de la société exprimé dans les co…

Art. R241-53
Article R241-53 du Code rural et de la pêche maritime

Le projet de cession de parts à un tiers et la décision de la société sont exprimés dans les formes prévues par les articles 49 et 50 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.

Art. R241-54
Article R241-54 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la société notifie son consentement exprès à la cession à un tiers ou si elle n'a pas fait connaître sa décision dans les deux mois à compter de la dernière des notifications prévues à l' arti…

Art. R241-55
Article R241-55 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la société refuse de consentir à une cession à un tiers, elle dispose d'un délai de six mois à compter de la notification de son refus pour notifier à l'associé cédant, dans l'une des formes p…

Art. R241-56
Article R241-56 du Code rural et de la pêche maritime

La valeur des droits sociaux est déterminée, à défaut d'accord entre les parties, conformément aux dispositions de l' article 1843-4 du code civil.

Art. R241-57
Article R241-57 du Code rural et de la pêche maritime

Toute convention par laquelle un des associés cède tout ou partie de ses parts sociales à la société, aux autres associés ou à l'un ou plusieurs d'entre eux, est portée à la connaissance du conseil ré…

Art. R241-58
Article R241-58 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles R. 241-52 à R. 241-55 , R. 241-57 et R. 241-72 sont applicables à la cession à titre gratuit de tout ou partie de ses parts sociales par l'un des associés.

Art. R241-59
Article R241-59 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l' article R. 241-55 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé frappé d'interdiction …

Art. R241-60
Article R241-60 du Code rural et de la pêche maritime

Le délai de cession des parts de l'associé décédé est fixé à un an à compter du décès. Il peut être renouvelé par le président du conseil régional de l'ordre à la demande des ayants droit de l'associé…

Art. R241-61
Article R241-61 du Code rural et de la pêche maritime

Si, pendant le délai prévu à l' article R. 241-60 , les ayants droit décident de céder les parts sociales de leur auteur à un tiers, il est procédé conformément aux dispositions des articles R. 241-52…

Art. R241-62
Article R241-62 du Code rural et de la pêche maritime

Toute demande d'un ou de plusieurs ayants droit d'un associé décédé tendant à l'attribution préférentielle à leur profit des parts sociales de leur auteur est notifiée à la société et à chacun des ass…

Art. R241-63
Article R241-63 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'à l'expiration du délai prévu à l' article R. 241-60 les ayants droit de l'associé décédé n'ont pas exercé la faculté de céder les parts sociales de leur auteur, et si aucun consentement préala…

Art. R241-64
Article R241-64 du Code rural et de la pêche maritime

Si l'acte portant cession de parts sociales est établi sous seing privé, il en est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour la remise d'un exemplaire à chaque partie et pour satisfaire aux …

Art. R241-65
Article R241-65 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'un associé entend se retirer de la société, il notifie sa décision à la société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La société dispose d'un délai de six mois à compter de c…

Art. R241-66
Article R241-66 du Code rural et de la pêche maritime

Tout associé qui a fait l'objet d'une condamnation disciplinaire définitive égale ou supérieure à six mois de suspension peut être contraint, par une décision prise à la majorité des autres associés, …

Art. R241-67
Article R241-67 du Code rural et de la pêche maritime

L'associé radié au tableau perd la qualité d'associé. Ses parts sont cédées dans les conditions déterminées aux articles R. 241-55 et R. 241-56 .

Art. R241-68
Article R241-68 du Code rural et de la pêche maritime

Si, dans le cas visé à l' article R. 241-55 , le prix proposé pour la cession ou le rachat n'est pas accepté par le cédant et si celui-ci persiste dans l'intention de céder ses parts, le prix est fixé…

Art. R241-69
Article R241-69 du Code rural et de la pêche maritime

Le nombre des associés peut être augmenté au cours de l'existence de la société avec ou sans augmentation du capital social. Tout nouvel associé doit produire le certificat d'inscription au tableau.

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