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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R528-16
Article R528-16 du Code rural et de la pêche maritime

Le médiateur de la coopération agricole mentionné à l'article L. 528-3 peut être saisi de tout litige relatif aux relations entre un associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère…

Art. R528-2
Article R528-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les représentants des sociétés coopératives agricoles et de leurs unions au comité directeur sont élus par un collège de grands électeurs constituant l'assemblée générale du haut conseil. Sont grands …

Art. R528-3
Article R528-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les membres du comité directeur sont élus au scrutin secret ou désignés pour une période de quatre ans, renouvelable une fois. Les membres démissionnaires, décédés ou qui perdent la qualité au titre d…

Art. R528-4
Article R528-4 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité directeur élit son président parmi ses membres. Cette élection a lieu au scrutin secret. En cas de partage égal des voix lors de l'élection du président, le ministre chargé de l'agriculture …

Art. R528-5
Article R528-5 du Code rural et de la pêche maritime

I.-Deux commissaires du Gouvernement auprès du haut conseil sont désignés, l'un par le ministre chargé de l'agriculture, l'autre par le ministre chargé de l'économie sociale. Ils siègent avec voix con…

Art. R528-6
Article R528-6 du Code rural et de la pêche maritime

Au sein du Haut Conseil de la coopération agricole trois sections, la section juridique, la section révision et la section économique et financière sont chargées de formuler des propositions et des av…

Art. R528-6-1
Article R528-6-1 du Code rural et de la pêche maritime

La commission consultative prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 528-1 est composée des membres suivants : 1° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles …

Art. R528-7
Article R528-7 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité directeur adopte les décisions et avis prévus par le présent titre.

Art. R528-8
Article R528-8 du Code rural et de la pêche maritime

Le comité directeur se réunit aussi souvent que nécessaire et au moins quatre fois par an, sur convocation de son président ou à la demande d'un des commissaires du gouvernement.

Art. R528-9
Article R528-9 du Code rural et de la pêche maritime

Pour délibérer, le comité directeur doit réunir au moins la moitié de ses membres en exercice. Les décisions du comité directeur sont prises à la majorité des deux tiers des membres présents ou représ…

Art. R529-1
Article R529-1 du Code rural et de la pêche maritime

L'utilisation dans tout document, à l'exception des avis prévus en vue de la publicité de la constitution de la société, des termes " coopérative agricole " ou " union de coopératives agricoles " est …

Art. R529-2
Article R529-2 du Code rural et de la pêche maritime

Les infractions aux dispositions de l' article R. 529-1 sont punies de la peine d'amende prévue par le 3° de l' article 131-13 du code pénal.

Art. R531-2
Article R531-2 du Code rural et de la pêche maritime

Doivent être constituées sous forme de sociétés à capital et à personnel variables les sociétés dont l'activité concerne l'électrification rurale, l'habitat rural, les adductions d'eau ainsi que celle…

Art. R531-4
Article R531-4 du Code rural et de la pêche maritime

Les organismes qui n'observent pas la réglementation relative aux sociétés d'intérêt collectif agricole ne peuvent utiliser la dénomination de société d'intérêt collectif agricole.

Art. R531-5
Article R531-5 du Code rural et de la pêche maritime

Peuvent seuls être membres d'une société d'intérêt collectif agricole les agriculteurs, les groupements pouvant s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel ainsi que les personnes dont l'activité…

Art. R531-6
Article R531-6 du Code rural et de la pêche maritime

La mission dévolue au commissaire aux comptes par les articles 44 et 47 du décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entrep…

Art. R531-7
Article R531-7 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétés d'intérêt collectif agricole qui n'ont pas la forme commerciale établissent des comptes annuels suivant les méthodes et principes fixés par les articles L. 123-12 à L. 123-22 du code de c…

Art. R532-1
Article R532-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les sociétaires peuvent être tenus à l'égard de la société dans les conditions fixées par les statuts, non seulement des obligations inhérentes à leur qualité de détenteur de capital, mais aussi d'obl…

Art. R532-2
Article R532-2 du Code rural et de la pêche maritime

Il est interdit de subordonner, par dispositions statutaires ou autrement, les prestations d'objets ou de services à un sociétaire, à des prestations que lui-même devrait faire à la société. Cette int…

Art. R532-3
Article R532-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts de la société doivent comporter les clauses permettant à tout moment, aux agriculteurs, aux groupements qui peuvent s'affilier aux caisses de crédit agricole mutuel et, le cas échéant, aux…

Art. R532-4
Article R532-4 du Code rural et de la pêche maritime

La moitié du chiffre d'affaires ou du volume des opérations des sociétés d'intérêt collectif agricole autres que celles soumises aux prescriptions d'un cahier des charges doit, au cours d'un exercice …

Art. R532-5
Article R532-5 du Code rural et de la pêche maritime

Les statuts des sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous le régime des sociétés civiles précisent les conditions dans lesquelles elles sont administrées soit par un conseil d'administrat…

Art. R532-6
Article R532-6 du Code rural et de la pêche maritime

Pour ces sociétés d'intérêt collectif agricole constituées sous la forme de sociétés civiles, la convocation à l'assemblée doit être publiée au moins quinze jours avant la date fixée dans un journal d…

Art. R533-1
Article R533-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve de l'application des dispositions de l' article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire …

Art. R533-2
Article R533-2 du Code rural et de la pêche maritime

La valeur nominale des actions ou parts sociales créées par les sociétés d'intérêt collectif agricole à partir du 6 août 1961 est d'au moins 3,75 euros.

Art. R533-3
Article R533-3 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions du chapitre II du titre IV du livre III souscrits par les sociétés coopératives agricoles sont étendues aux warrants souscrits par les sociétés d'intérêt collectif agricole.

Art. R534-3
Article R534-3 du Code rural et de la pêche maritime

Le boni de liquidation est réparti entre les sociétaires dans les conditions fixées par les statuts. Ne peut toutefois être ainsi distribuée la partie de ce boni correspondant à des bénéfices réalisés…

Art. R534-4
Article R534-4 du Code rural et de la pêche maritime

Si la liquidation d'une société d'intérêt collectif agricole constituée après le 6 août 1961 sous la forme d'une société civile fait apparaître des pertes excédant le montant du capital social, ces pe…

Art. R535-1
Article R535-1 du Code rural et de la pêche maritime

Sera punie de la peine d'amende prévue par le 3° de l' article 131-13 du code pénal toute personne qui aura utilisé la dénomination de société d'intérêt collectif agricole en violation des disposition…

Art. R552-4
Article R552-4 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'exécution de leurs missions, les organisations de producteurs dans le secteur forestier disposent des moyens techniques ou matériels nécessaires et d'au moins un équivalent temps plein en perso…

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