Code rural et de la pêche maritime
L'enquête s'ouvre soit à la préfecture, soit à la sous-préfecture, soit à la mairie d'une des communes sur le territoire desquelles la création de zone est demandée. L'arrêté du préfet peut en outre o…
Le directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer annexe au dossier les déclarations qui lui sont adressées par écrit avant l'expiration de l'enquête. A l'exp…
Au vu des résultats de l'enquête et de l'avis de la chambre d'agriculture, le préfet émet un avis puis transmet le dossier au ministre chargé de l'agriculture qui statue.
Lorsque la zone dont la création est demandée porte sur le territoire de deux ou de plusieurs départements, la demande est adressée au préfet du département sur le territoire duquel porterait la plus …
L'arrêté ministériel portant création d'une zone : 1° En fixe la délimitation, qui peut correspondre à tout ou partie du territoire mentionné dans la demande ; 2° Indique les cultures qui y seront int…
Le projet tendant à la suppression ou à la limitation de la superficie d'une zone protégée est instruit selon les modalités prévues par les articles R. 661-12 à R. 661-20 . Si une telle demande tend à…
Les arrêtés ministériels portant création, suppression ou limitation de superficie d'une zone protégée sont publiés au Journal officiel de la République française, au recueil des actes administratifs …
Lorsqu'une zone est créée, les producteurs sont tenus de déclarer chaque année au directeur départemental des territoires ou, le cas échéant, des territoires et de la mer celles des parcelles qu'ils e…
Les règles de mise sur le marché des semences et plants sont fixées par des décrets pris en application de l' article L. 412-1 du code de la consommation.
Dans le cadre des missions qui lui sont dévolues par l'article D. 621-2 l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) : 1° Etudie toutes questions relatives à la …
Au sens de la présente section, on entend par : A. - Vigne : les plantes du genre Vitis L. qui sont destinées à la production de raisins ou à l'utilisation en tant que matériels de multiplication pour…
Après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, le ministre chargé de l'agriculture précise par arrêté : Les dispositions concernant les critères d'identification de la…
Les producteurs peuvent commercialiser des quantités appropriées de matériels de multiplication non inscrits sur la liste prévue à l' article R. 661-28 si ces matériels sont destinés : a) A des essais…
Le ministre chargé de l'agriculture fixe par arrêté, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques de production, de contrôle et de commercialisation applicables aux matériels de multiplication …
Les vignes-mères de porte-greffe et de greffons sont obligatoirement inscrites sur les registres de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer). La plantation d…
Le ministre chargé de l'agriculture tient le catalogue officiel des variétés de vigne dont les matériels de multiplication peuvent être commercialisés. Cette liste inclut une liste particulière des cl…
Le ministre chargé de l'agriculture arrête, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, les conditions dans lesquelles les personnes agréées en tant qu'établis…
Les variétés inscrites au catalogue doivent être maintenues conformes à leur identité, telle que celle-ci a été établie lors de leur inscription. Les personnes ayant demandé l'inscription de la variét…
L'inscription de chaque variété au catalogue mentionné à l' article R. 661-28 est prononcée, sur proposition du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, par le ministre chargé…
I.- Seuls peuvent être commercialisés les matériels de multiplication ayant reçu une certification ou ayant été classés en tant que matériels standard, soit dans un des Etats membres de l'Union europé…
Les matériels de multiplication de la vigne sont, lors de la production, de la récolte, du conditionnement, du stockage et du transport, tenus en lots séparés et marqués selon la variété et, le cas éc…
I. - La production et la distribution des matériels de multiplication de base ne peuvent être conduites que par des établissements spécialisés dits : 1° Etablissements de sélection pour les matériels …
Les entreprises de production et de distribution tiennent une comptabilité matière séparée pour chaque catégorie de matériels, précisant, pour toute entrée ou sortie, l'origine, la quantité, la nature…
Toutes personnes ou tous établissements se livrant aux activités régies par la présente section sont tenus d'autoriser l'accès de leurs terrains, locaux et installations, clos ou non, aux agents habil…
I.-L'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) peut, sans indemnisation, ordonner la destruction des cultures de matériels de multiplication qui ne répondraient…
Le directeur de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) signifie la décision de l'office prise en vertu de l' article R. 661-33 à l'entreprise concernée au …
Sont interdits : la multiplication, la détention et le transport en vue de la vente la mise en vente, la vente, la cession gratuite et l'échange des matériels de multiplication ne répondant pas aux pr…
Le ministre chargé de l'agriculture peut, après avis du comité technique permanent de la sélection des plantes cultivées, fixer en tant que de besoin les modalités techniques de production, de détenti…
La présente section détermine, en application de l'article L. 412-1 du code de la consommation, les conditions de commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes…
Les définitions des termes techniques de la présente section sont celles figurant à l'article 2 de la directive n° 2008/90 du Conseil du 29 septembre 2008.
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