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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R712-6
Article R712-6 du Code rural et de la pêche maritime

Sur la base des informations déclarées par les employeurs, la caisse de mutualité sociale agricole établit pour leur compte, dans le respect des dispositions propres à chaque dispositif, et transmet l…

Art. R712-7
Article R712-7 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur ayant recours au “ titre emploi simplifié agricole ” pour un salarié paie par voie dématérialisée à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ce salarié : 1° Les cotisa…

Art. R712-8
Article R712-8 du Code rural et de la pêche maritime

La caisse de mutualité sociale agricole tient à la disposition de l'employeur, par voie dématérialisée : 1° Pendant une durée de cinq ans, les bulletins de paie ainsi que les mentions ayant vocation à…

Art. R712-9
Article R712-9 du Code rural et de la pêche maritime

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail , d'un document comportant les informations mentionnées au 1° de l'article R. 712-3 vaut remise à l'intéressé : 1° Du contra…

Art. R713-1
Article R713-1 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application de la présente section, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit.

Art. R713-11
Article R713-11 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque la demande de dépassement concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée au directeur…

Art. R713-12
Article R713-12 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de l'article R. 713-11 du présent code s'appliquent aux demandes d'autorisation de dépassement des durées maximales hebdomadaires prévues aux articles L. 3121-21 , L. 3121-24 , L. …

Art. R713-13
Article R713-13 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du…

Art. R713-14
Article R713-14 du Code rural et de la pêche maritime

Pour les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code pour lesquelles la durée hebdomadaire maximale moyenne mentionnée à l' article …

Art. R713-2
Article R713-2 du Code rural et de la pêche maritime

La répartition par l'employeur de la durée légale du travail sur la semaine est effectuée après consultation du comité social et économique, s'il existe. La répartition sur quatre jours…

Art. R713-3
Article R713-3 du Code rural et de la pêche maritime

Une convention d'entreprise ou, à défaut, une convention de branche peut prévoir la possibilité d'organiser le travail : 1° Par roulement ; 2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ; 3° …

Art. R713-34
Article R713-34 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les départements d'outre-mer, les attributions conférées par les dispositions de la présente sous-section aux chefs des services régionaux et départementaux de l'inspection du travail, de l'emplo…

Art. R713-34
Article R713-34 du Code rural et de la pêche maritime

Les dispositions de la présente section fixent l'ensemble des obligations mises à la charge des employeurs en vue de permettre le contrôle de l'application des dispositions relatives à la durée et à l…

Art. R713-35
Article R713-35 du Code rural et de la pêche maritime

En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l' article L. 713-1 enregistre …

Art. R713-36
Article R713-36 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune …

Art. R713-37
Article R713-37 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l' article R. 713-36 , l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Cet …

Art. R713-38
Article R713-38 du Code rural et de la pêche maritime

Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 3121-50 du code du travail ou qui donnent l…

Art. R713-39
Article R713-39 du Code rural et de la pêche maritime

Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent. En cas d'organisation du travail par relais, par …

Art. R713-4
Article R713-4 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de convention mentionnée au 2° de l'article L. 3121-51 du code du travail, la récupération des heures perdues dans les cas prévus à l'article L. 3121-50 du même code ne peut concerner que les…

Art. R713-40
Article R713-40 du Code rural et de la pêche maritime

L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment l'article L…

Art. R713-41
Article R713-41 du Code rural et de la pêche maritime

Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 : 1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci p…

Art. R713-42
Article R713-42 du Code rural et de la pêche maritime

Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43 , une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans s…

Art. R713-43
Article R713-43 du Code rural et de la pêche maritime

Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'agent de contrôle de l'inspection du travail peu…

Art. R713-44
Article R713-44 du Code rural et de la pêche maritime

Le recours hiérarchique contre la décision de l'agent de contrôle de l'inspection du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail e…

Art. R713-45
Article R713-45 du Code rural et de la pêche maritime

Dans les entreprises qui appliquent un dispositif d'aménagement du temps de travail dans les conditions fixées par les articles L. 3121-44 et L. 3121-45 du code du travail, l'affichage indique le nomb…

Art. R713-46
Article R713-46 du Code rural et de la pêche maritime

A défaut de précision conventionnelle contraire, les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et de contrepartie obligatoire en repos portés à leur crédit par un…

Art. R713-47
Article R713-47 du Code rural et de la pêche maritime

Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspe…

Art. R713-48
Article R713-48 du Code rural et de la pêche maritime

Les documents mentionnés aux articles R. 713-36 à R. 713-46 peuvent être sous format électronique lorsque des garanties de contrôle équivalentes sont maintenues. En cas de traitement automatisé des do…

Art. R713-5
Article R713-5 du Code rural et de la pêche maritime

La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1 , fixée à dix heures par le premier alinéa de l'artic…

Art. R713-5-1
Article R713-5-1 du Code rural et de la pêche maritime

Les décrets fixant les modalités d'application de l'article L. 713-2 sont pris après avis de la sous-commission des conventions et accords, dans la formation spécifique aux professions agricoles, de l…

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