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Code rural et de la pêche maritime

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Art. R661-39
Article R661-39 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne peuvent être commercialisés qu'à condition : 1° En ce qui concerne les matériels de multiplication, d'être certifiés en tant que matér…

Art. R661-40
Article R661-40 du Code rural et de la pêche maritime

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pris le cas échéant pour l'application des mesures prises par la Commission européenne, en application de l'article 4 de la directive 2008/90/CE du Conse…

Art. R661-41
Article R661-41 du Code rural et de la pêche maritime

La certification des matériels de multiplication fruitiers est réalisée par des organismes désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. R661-42
Article R661-42 du Code rural et de la pêche maritime

Tout fournisseur est enregistré auprès des organismes désignés en application de l'article R. 661-41 pour chacune des activités qu'il exerce dans le champ de la présente section. Il lui est délivré ré…

Art. R661-43
Article R661-43 du Code rural et de la pêche maritime

Tout fournisseur effectuant la production ou la reproduction de matériels de multiplication et de plantes fruitières est tenu : 1° D'identifier et de surveiller les points critiques de leur processus …

Art. R661-44
Article R661-44 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont commercialisés avec une mention de la variété à laquelle ils appartiennent. Si, dans le cas de porte-greffes, le matériel n'appartie…

Art. R661-45
Article R661-45 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Le ministre chargé de l'agriculture tient un catalogue comportant la liste limitative des variétés ou types variétaux dont les matériels de multiplication et les plantes fruitières peuvent être c…

Art. R661-46
Article R661-46 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Durant la végétation, ainsi que lors de l'arrachage ou du prélèvement des greffons sur le matériel parental, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont maintenus en lots sépar…

Art. R661-47
Article R661-47 du Code rural et de la pêche maritime

I. ― Les matériels de multiplication et les plantes fruitières ne sont commercialisés qu'en lots comportant plusieurs exemplaires d'un même produit et identifiables par l'homogénéité de leur compositi…

Art. R661-48
Article R661-48 du Code rural et de la pêche maritime

En application de la décision de la Commission européenne prévue au paragraphe 2 de l'article 12 de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 susmentionnée, un arrêté du ministre chargé …

Art. R661-49
Article R661-49 du Code rural et de la pêche maritime

Dans l'attente de la décision de la Commission mentionnée à l'article R. 661-48 , est autorisée sur le territoire national la commercialisation de tout matériel de multiplication de plantes fruitières…

Art. R661-50
Article R661-50 du Code rural et de la pêche maritime

Le contrôle du respect des dispositions de la présente section et des dispositions prises pour leur application est assuré par les agents énoncés à l'article L. 215-1 du code de la consommation, dans …

Art. R661-51
Article R661-51 du Code rural et de la pêche maritime

Les articles R. 661-37 à R. 661-50 entrent en vigueur le 30 septembre 2012. Jusqu'au 31 décembre 2022, les matériels de multiplication et les plantes fruitières prélevés sur des plantes parentales exi…

Art. R661-51
Article R661-51 du Code rural et de la pêche maritime

Les plants des espèces Prunus Cerasifera et Juglans Regia à usage de porte-greffe, les semences et plants des genres Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf. produits à partir de plantes mères i…

Art. R661-52
Article R661-52 du Code rural et de la pêche maritime

Pour l'application du présent chapitre et des textes pris pour son application, on entend par : 1° Contrôle officiel : tout audit, inspection, vérification, prélèvement, examen, ou toute autre forme d…

Art. R661-53
Article R661-53 du Code rural et de la pêche maritime

Les autorités compétentes pour le contrôle mentionnées au chapitre Ier du titre VI du livre VI de la partie législative du présent code sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. C…

Art. R661-54
Article R661-54 du Code rural et de la pêche maritime

Les laboratoires nationaux de référence mentionnés aux articles L. 661-14 et L. 661-16 sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines de compétence da…

Art. R661-55
Article R661-55 du Code rural et de la pêche maritime

Seuls peuvent être désignés en tant que laboratoires nationaux de référence les laboratoires qui : 1° Disposent des personnels, locaux, équipements et moyens leur permettant d'accomplir à tout moment …

Art. R661-56
Article R661-56 du Code rural et de la pêche maritime

Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues au …

Art. R661-57
Article R661-57 du Code rural et de la pêche maritime

Outre les missions mentionnées à l' article L. 661-16 , les laboratoires nationaux de référence sont chargés : 1° De la réalisation d'analyses officielles et notamment de la confirmation de résultats …

Art. R661-58
Article R661-58 du Code rural et de la pêche maritime

Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l' article R. 661-53 . L'activité sc…

Art. R661-59
Article R661-59 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture peut retirer la qualité de laboratoire national de référence à un laboratoire qui ne satisfait plus aux exigences mentionnées aux articles R. 661-55 à R. 661-58 . U…

Art. R661-60
Article R661-60 du Code rural et de la pêche maritime

L'agrément prévu à l' article L. 661-14 est délivré par le ministre chargé de l'agriculture à un laboratoire pour la réalisation d'un ou plusieurs types d'analyses officielles. Le ministre chargé de l…

Art. R661-61
Article R661-61 du Code rural et de la pêche maritime

Pour être agréés, les laboratoires doivent : 1° Disposer des personnels, locaux, équipements et moyens nécessaires à la réalisation de leurs missions ; 2° Présenter des garanties suffisantes de confid…

Art. R661-62
Article R661-62 du Code rural et de la pêche maritime

Par dérogation au 3° de l' article R. 661-61 , le ministre chargé de l'agriculture peut accorder à un laboratoire non accrédité ayant engagé les procédures d'accréditation un agrément, à titre proviso…

Art. R661-63
Article R661-63 du Code rural et de la pêche maritime

Les demandes d'agrément sont adressées au ministre chargé de l'agriculture à l'issue d'un appel à candidatures. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des pièces du dossier de dem…

Art. R661-64
Article R661-64 du Code rural et de la pêche maritime

Toute modification des conditions d'exercice des activités du laboratoire décrites dans le dossier de demande d'agrément doit être portée sans délai à la connaissance du ministre chargé de l'agricultu…

Art. R661-65
Article R661-65 du Code rural et de la pêche maritime

A tout moment, en cas de manquement aux obligations résultant de la présente sous-section, le ministre chargé de l'agriculture peut suspendre l'agrément d'un laboratoire ou procéder à son retrait.

Art. R661-66
Article R661-66 du Code rural et de la pêche maritime

Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R. 661-6…

Art. R661-67
Article R661-67 du Code rural et de la pêche maritime

Les analyses officielles mentionnées à l' article R. 661-60 sont réalisées par les laboratoires agréés conformément aux méthodes officielles dont la liste est publiée au Bulletin officiel du ministère…

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